Rejet 5 juillet 1989
Résumé de la juridiction
Pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement l’ancienneté à prendre en considération est celle qui résulte du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé, les contrats antérieurs qui n’ont pas été exécutés dans la même entreprise sans solution de continuité ayant épuisé leurs effets .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 juil. 1989, n° 86-42.545, Bull. 1989 V N° 504 p. 305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-42545 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 V N° 504 p. 305 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mars 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021382 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Vigroux |
| Avocat général : | Avocat général :M. Picca |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mars 1986), que Mme X…, employée par M. Y… comme secrétaire de direction bilingue depuis le 20 juillet 1983, a été licenciée par lettre du 29 avril 1984 avec dispense d’effectuer son préavis ; qu’estimant ne pas avoir bénéficié d’une qualification correspondant à ses compétences et à la difficulté des tâches qu’elle avait à accomplir, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire, de congés payés et d’indemnité de préavis à laquelle elle a joint une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir déclaré régulière la procédure de licenciement suivie à son encontre et de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, qu’en se refusant à prendre en considération l’ancienneté précédemment acquise par Mme X… au service de M. Y…, qui l’avait recrutée intuitu personae d’avril 1974 à août 1977 et encore du 1er août 1980 au mois d’avril 1981, la cour d’appel a fait une fausse application de l’article L. 122-14-4 du Code du travail, aux termes duquel l’ancienneté s’apprécie par référence à l’entreprise et peut résulter de l’addition des périodes successives au service du même employeur ;
Mais attendu que l’ancienneté à prendre en considération est celle qui résulte du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé, les contrats antérieurs qui n’ont pas été exécutés dans la même entreprise sans solution de continuité ayant épuisé leurs effets ;
Que les juges du fond, qui ont constaté que Mme X… avait été engagée par M. Y… le 20 juillet 1983 et licenciée le 24 avril 1984 en ont exactement déduit que l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise étant inférieure à un an, celle-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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