Cassation 25 octobre 1989
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances, toute clause d’exclusion figurant dans un contrat d’assurance n’est valable qu’à condition d’être formelle et limitée.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour refuser à un entrepreneur la garantie de son assureur à la suite de dommages causés par une avalanche, fait application de la clause d’exclusion de la police visant " les phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique tels que tremblements de terre, inondations, tempêtes, ouragans, raz-de-marée ".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 oct. 1989, n° 87-18.391, Bull. 1989 I N° 326 p. 217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-18391 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 I N° 326 p. 217 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 30 juillet 1987 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023013 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche et qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que toute clause d’exclusion figurant dans un contrat d’assurance n’est valable qu’à condition d’être formelle et limitée ;
Attendu que, condamné à indemniser les propriétaires de deux châlets qu’il avait construits en 1980 et qui, avant réception des travaux, avaient été détruits, le 20 janvier 1981, par une avalanche, M. X… a assigné en garantie la compagnie Assurances générales de France (AGF) auprès de laquelle il avait souscrit une police « décennale entrepreneur »;
Attendu que, pour décider que la garantie de son assureur ne couvrait pas le risque d’avalanche, la cour d’appel a fait application de la clause d’exclusion prévue à l’article 5 des conditions générales ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’exclusion visant les « phénomènes naturels présentant un caractère catastrophique tels que tremblements de terre, inondations, tempêtes, ouragans, raz-de-marée », qui n’était pas limitative, ne visait pas les avalanches, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juillet 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble
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