Rejet 10 juillet 1990
Résumé de la juridiction
Un homme, en consentant à l’insémination artificielle de sa compagne et en reconnaissant volontairement un enfant qu’il sait ne pas être le sien, contracte, vis-à-vis de l’enfant et de la mère, l’obligation de se comporter comme un père en subvenant notamment aux besoins de cet enfant..
Il s’ensuit que l’inexécution de cet engagement, génératrice d’un préjudice matériel et moral pour l’enfant, peut être sanctionnée par des dommages-intérêts..
Est donc légalement justifié, l’arrêt qui, après avoir annulé la reconnaissance mensongère, condamne son auteur, à payer à l’enfant des dommages-intérêts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juil. 1990, n° 88-15.105, Bull. 1990 I N° 196 p. 139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-15105 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 196 p. 139 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 septembre 1987 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Massip |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Flipo |
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X…, qui vivait en concubinage avec Mme Y…, a donné son accord à l’insémination artificielle de celle-ci par un donneur anonyme ; qu’une fille, Emilie, est née de cette insémination artificielle le 29 juillet 1983 et a été reconnue, dès avant sa naissance, par M. X… et Mme Y… ; qu’en 1985 M. X… a saisi le tribunal de grande instance d’une action tendant à l’annulation de cette reconnaissance en raison de son caractère mensonger ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 21 septembre 1987), après avoir annulé la reconnaissance souscrite par M. X…, l’a condamné à payer à l’enfant une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, au motif essentiel que la procréation artificielle entre concubins avait une cause et un objet illicites, de sorte que la convention passée par eux à ce sujet était nulle et en outre fautive au regard de l’enfant à naître ;
Attendu qu’en un premier moyen M. X… fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors que l’acceptation par un concubin de l’insémination artificielle hétérologue de sa compagne n’est pas nécessairement fautive ; qu’en un second moyen il reproche à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir méconnu les termes du litige en accordant à l’enfant des dommages-intérêts pour le prétendu préjudice résultant de sa naissance, rendue possible par l’insémination artificielle, alors qu’il avait été demandé des dommages-intérêts en raison de l’annulation de la reconnaissance privant l’enfant de filiation paternelle ; d’autre part, de n’avoir pas caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice subi par l’enfant, qui ne peut résulter que de l’annulation de la reconnaissance ;
Mais attendu que, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, M. X…, en consentant à l’insémination artificielle de sa compagne et en reconnaissant volontairement une enfant qu’il savait ne pas être la sienne, a contracté vis-à-vis de l’enfant et de la mère l’obligation de se comporter comme un père en subvenant notamment aux besoins de celle qu’il a reconnue ; que l’inexécution de cet engagement, génératrice d’un préjudice matériel et moral pour l’enfant, peut être sanctionnée par des dommages-intérêts ; que dès lors, l’arrêt attaqué, qui n’a pas méconnu les termes du litige, se trouve légalement justifié ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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