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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 2 sept. 2016, n° 14/13276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/13276 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A MATMUT, Société MATMUT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 14/13276
AFFAIRE : Mme J M N A épouse X (Maître D E de la SCP M. E / F.RICHARD/ M. E)
C/ Société MATMUT (la SCP W & R LESCUDIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme F G
Greffier : Madame H I
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 juin 2016
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2016, après prorogation
PRONONCE : En audience publique, le 02 Septembre 2016
Par Mme F G, Juge
Assistée de Madame H I, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame J M N A épouse X
née le […] à […], de nationalité française, […]
assurée sociale sous le numéro 2 71 05 13 055 484 30
représentée par Maître D E de la SCP M. E / F.RICHARD/ M. E, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.A MATMUT, dont l’identifiant SIREN est le numéro 775 701 477 et dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
APPELEE EN CAUSE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame J A épouse X, née […], au guidon de son scooter, a été victime d’un accident de la circulation, le 7 juillet 2011 dans lequel était impliqué un véhicule automobile assuré par la société MATMUT.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2011, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Dr K-L et a alloué une provision de 4 000 euros à la victime.
Puis, sur la base d’un rapport d’étape du médecin, une provision complémentaire de 5 000 euros a été versée à la victime.
Le Dr K-L, après avoir recueilli l’avis du Dr Y sapiteur en orthopédie, a déposé son rapport le 19 septembre 2013.
Par actes d’huissier de justice en date du 27 octobre 2014, madame J A épouse X a fait assigner la société d’assurance MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône afin que son préjudice soit réparé.
Madame J A épouse X selon les termes de ses conclusions signifiées le 10 septembre 2015 auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, demande que la société MATMUT soit condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer la somme totale de 88 965,94 euros outre les sommes soumises au recours de la CPAM des Bouches du Rhône, en réparation de son préjudice et sous déduction des provisions déjà versées pour une somme totale de 9 000 euros.
Elle demande que ses droits quant à un préjudice professionnel postérieur au 18 juin 2014 soient réservés.
Elle sollicite la condamnation de la société MATMUT à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée et aux dépens, distraits au profit de Me D E.
Elle évalue son préjudice de la façon suivante :
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais assistance à expertise 1 000 €
— Dépenses de santé à charge 505,11 €
— Préjudice professionnel 22 646,83 €
— Tierce personne temporaire 1 260 €
• Préjudices patrimoniaux permanents
— Préjudice professionnel futur (à réserver) €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 6 554 €
— Souffrances endurées (3,5/7) 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire (2,5/7) 2 000 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent (12%) 30 000 €
— Préjudice esthétique (1/7) 1 000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 94 965,94 €
dont il convient de déduire les sommes de 9 000 euros déjà versées à titre de provision et, outre les sommes versées par le tiers payeur.
Elle explique avoir conservé à sa charge des frais médicaux et pharmaceutiques après prise en charge par la CPAM et sa mutuelle.
Elle demande à être remboursée des frais d’assistance à expertise par le Dr Z.
Elle demande que l’assistance temporaire par une tierce personne soit remboursée au tarif de 21 euros de l’heure.
Elle demande réparation d’un préjudice professionnel pour une période allant de l’accident au 17/06/14, date de la fin de son arrêt de travail pour longue maladie.
Elle explique que bien qu’en arrêt de travail au moment de l’accident et depuis le 23 février 2011 du fait d’un cancer du sein, elle devait reprendre son travail le 15 juillet 2011, soit une semaine après l’accident. Du fait de l’accident, elle a été placée en congé de longue maladie jusqu’au 17 juin 2014. Elle a subi une perte de salaire à compter de décembre 2013, s’élevant à 3 002,97 euros au juin 2014. Elle a par ailleurs perdu le bénéfice des primes depuis l’accident soit la somme de 12 929 euros selon décompte arrêté en juin 2014. Elle n’a pu valider le concours administratif qu’elle avait réussi pour devenir secrétaire administrative ce qui lui aurait permis de changer d’échelon à compter de 2012 et de percevoir un point d’indice supérieur. La perte de salaire imputable à cette perte de chance est de 4 098,86 euros en juin 2014, outre 2 616 euros de différence du montant des primes.
Elle a été réintégrée à temps partiel à compter du 18 juin 2014 avec un aménagement de poste lui permettant sa réintégration à temps complet à compter du 19 mars 2015. Elle explique que sa situation actuelle est précaire compte tenu de l’état de ses deux poignets en raison d’une aggravation des lésions du poignet droit. Sur ce motif, elle demande que son préjudice professionnel futur soit réservé.
Elle demande que le déficit fonctionnel temporaire soit indemnisé sur la base de 40 euros par jour de gêne totale et le déficit fonctionnel permanent sur la base de 2 500 euros la valeur du point.
Elle demande que l’assistance par une tierce personne soit indemnisée au tarif de 20 euros de l’heure.
Elle demande que le préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 7 soient indemnisés distinctement.
Elle explique qu’elle a été contrainte d’arrêter la danse Hip Hop qu’elle pratiquait depuis 2008 et jusqu’en mai-juin 2011.
***
La société d’assurances MATMUT selon conclusions signifiées le 17 mars 2015 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame J A épouse X mais demande que ses prétentions soient réduites à de plus justes proportions et qu’en soient déduites les provisions versées.
Elle propose d’indemniser le préjudice de la victime par la somme de 31 689 euros se décomposant de la façon suivante :
— 1 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise (sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge au titre d’une protection juridique) ;
— 819 euros au titre de l’assistance par une tierce personne (13€/h) ;
— 3 870 euros de déficit fonctionnel temporaire total et partiel (sur la base de 750 euros par mois de gêne totale) ;
— 5 800 euros au titre des souffrances endurées ;
— 19 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (1 600 euros la valeur du point) ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Elle soutient que la requérante ne rapporte pas de preuve suffisante des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Elle conclut au rejet de la demande en indemnisation d’un préjudice professionnel qui n’a pas été retenu par l’expert, alors que madame A était en arrêt de travail pour longue maladie avant l’accident et après la consolidation, pour une maladie sans rapport avec l’accident.
Elle soutient que madame A ne justifie pas d’un préjudice esthétique temporaire distinct de la gêne dans les actes de la vie quotidienne déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Elle conteste devoir réparer un préjudice d’agrément la pratique du Hip Hop avant l’accident n’étant pas suffisamment établie, notamment quant à sa fréquence et son intensité, et au motif que la maladie dont elle était affectée l’avait déjà contrainte à cesser cette activité.
Elle sollicite la réduction de l’indemnité au titre des frais irrépétibles à la somme de 700 euros aux motifs qu’elle a rempli ses obligations et que les prétentions excessives ou infondées de la requérante ont empêché toute solution amiable.
***
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette instance. Le jugement étant susceptible d’appel, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2016, la clôture de l’instruction a été ordonnée.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 avril 2016.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2016.
MOTIFS
Sur le principe de l’indemnisation
La société MATMUT assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 7 juillet 2011, ne conteste pas devoir indemniser Madame J A épouse X pour les conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime.
Le droit à indemnisation de la victime est entier.
Sur le préjudice et le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du docteur K-L, en date 12 septembre 2013, l’accident a entraîné, pour la victime :
— des dermabrasions multiples (avant-bras droit, malléole externe gauche),
— un traumatise du poignet droit avec fracture du scaphoïde non déplacée et une brèche du ligament scapho-lunaire associée à un remaniement dégénératif radio-scaphoïdien avec chondropathie et micro-ulcération, plâtré puis ostéosynthésée avec immobilisation par attelle amovible et rééducation en 75 séances, traité par visco-supplémentation pour arthrose post traumatique,
— un traumatisme du poignet gauche avec diastasis et rupture du ligament scapho-lunaire, ulcération focale du TDCC, traité dans un premier temps par attelle puis par brochage qui a ensuite été enlevé, compliqué d’une algodystrophie avec nouveau port d’une attelle amovible et 90 séances de rééducation,
— la décompensation psychologique d’un état anxieux préexistant avec prise en charge spécialisée et régulière en raison d’une dépendance pour les actes de la vie quotidienne et une grande algidité.
Elle a bénéficié de quatre hospitalisations d’une journée.
A l’examen, le médecin retrouve une impotence fonctionnelle douloureuse des deux poignets chez un sujet droitier la gênant dans les actes de la vie quotidienne, des cicatrices opératoires sur les deux poignets et un retentissement psychologique.
Le médecin indique qu’elle était également affectée de douleurs au sein gauche avec lymphodème du fait d’avoir reçu en février 2011 des soins de chirurgie et radiothérapie. L’échographie du 12 juillet 2011 était normale, et les douleurs ont été traitées par 50 séances de rééducation (drainages lymphatiques) et ont évolué favorablement, laissant persister un oedème résiduel. Elle devait reprendre son travail de secrétaire administrative le 15 juillet 2011.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont ainsi évaluées par l’expert :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant quatre jours ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 07/07/11 au 07/0911, à 50% du 08/09/11 au 25/09/11 et du 27/09/11 au 27/12/11, à 25% du 28/12/11 au 11/07/12, à 15% du 12/07/12 au 19/09/12 ;
— assistance par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne à raison d’une heure par jour du 07/07/11 au 07/09/11;
— consolidation le 19/09/12 ;
— déficit fonctionnel permanent 12 %, avec des réserves sur l’avenir des deux poignets sur le long terme ;
— souffrances endurées 3,5/7 ;
— un aménagement de poste paraît souhaitable du fait des douleurs lors du travail sur ordinateur ou pour tenir un combiné téléphonique, sans relation directe et certaine avec les faits ;
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7.
— préjudice esthétique définitif : 1/7 ;
— préjudice d’agrément à retenir pour tous les sports nécessitant un appui prolongé sur les paumes de la main avec des gestes répétés.
Compte-tenu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice de Madame J A épouse X, âgée de 40 ans lors de l’accident et de 41 ans lors de la consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
1 – Préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles et futures
Aucune des parties ne produit un état de notification des débours définitif de la CPAM des Bouches du Rhône.
La CPAM n’a formulé aucune demande.
Madame J A épouse X sollicite d’être remboursée de la somme de 505,11 euros au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge.
Elle produit à l’appui non seulement le décompte qu’elle a réalisé des dépenses demeurées à sa charge, mais également le détail des versements effectués par la Mutuelle Intériale permettant de vérifier les sommes demeurées à sa charge, soit :
— trois franchises de 50 euros pour chacune des années 2011 à 2013,
— 315,11 euros de frais de pharmacie ,
— des frais de concultation : 50 euros pour une visite chez le Dr B et deux fois 70 euros pour des visites chez le Dr C.
En conséquence, l’assureur devra lui rembourser la somme sollicitée de 505,11 euros en remboursement des dépenses de santé imputables demeurées à sa charge.
- frais d’assistance à expertise
La victime est fondée à solliciter le remboursement des honoraires du médecin qui l’a assistée lors des opérations d’expertise diligentée à la demande de l’assureur, lui permettant ainsi de bénéficier d’un conseil technique et à cette expertise d’être effectivement contradictoire.
Madame J A épouse X présente deux notes d’honoraires du Dr Z pour un montant total de 800 euros.
L’assureur ne démontre pas que cette somme aurait déjà été prise en charge par une société d’assurance.
En l’état, il sera dû à la victime au titre des frais d’assistance à expertise la somme sollicitée de 1 000 euros.
- perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La consolidation des séquelles de l’accident a été fixée par le médecin expert au 19 septembre 2012. Le déficit fonctionnel permanent est alors fixé à 12 %, avec des réserves sur l’avenir des deux poignets sur le long terme.
Le médecin expert a précisé qu’elle était en arrêt de travail au moment de l’accident, depuis le 23 février 2011, du fait du traitement d’un cancer du sein.
Cependant, il est établi qu’elle devait reprendre son travail d’adjointe administrative à la Police Nationale le 15 juillet 2011 à mi temps pour trois mois selon certificat médical d’aptitude du 15/06/11. Ce certificat médical précise que madame A était placée en congé longue maladie pour le cancer du sein gauche.
Dès lors, l’arrêt de travail postérieur à l’accident de la circulation du 7 juillet 2011 est bien imputable à cet accident et non au cancer du sein.
Madame A soutient que son arrêt de travail jusqu’au 17 juin 2014 est imputable aux séquelles de l’accident.
Cependant elle ne conteste pas la date de consolidation retenue par le médecin expert soit le 19 septembre 2012 et ne produit aucun élément médical qui permettrait d’imputer la prolongation des arrêts de travail aux séquelles de l’accident.
Il convient de noter que le rapport d’expertise précise que suite à une chute survenue le 31 octobre 2012, elle a subi une fracture du doigt de la main gauche qui a été ostéosynthésée.
Dès lors, l’arrêt de travail imputable à l’accident de la circulation du 7 juillet 2011 est limité à la période du 08/07/11 au 19/09/12.
Madame X précise que son salaire a été maintenu pendant cette période et jusqu’en décembre 2013.
Le principe de l’indemnisation des conséquences de l’arrêt de travail imputable étant retenu pour la période du 08/07/11 au 19/09/12, ses demandes au titre de la perte de gains actuels seront réduites aux sommes perdues au cours de cette période.
Madame A produit un tableau mensuel des primes qu’elle n’a pas perçues du fait de son arrêt de travail qui permet de retenir la somme de 4 935 euros pour la période du 08/07/11 au 19/09/12.
En conséquence , l’assureur devra payer la somme de 4 935 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, pour la perte de primes subie durant l’arrêt de travail imputable à l’accident.
Par ailleurs, elle demande réparation de la perte de la possibilité de valider le concours administratif qu’elle avait réussi pour devenir secrétaire administrative.
Cependant, madame A n’établit pas que les séquelles de l’accident l’auraient empêchée de valider le concours administratif qu’elle avait réussi pour devenir secrétaire administrative.
Dès lors, ses demandes en indemnisation de la perte traitement liée au changement d’indice et perte de primes de secrétaire administrative sont rejetées.
En conséquence , l’assureur devra payer la somme de 4 935 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, pour la perte de primes subie durant l’arrêt de travail imputable à l’accident soit du 08/07/11 au 19/09/12.
- préjudice professionnel
Le préjudice professionnel comprend la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Madame A sollicite l’indemnisation d’une perte de salaires et primes après la consolidation et jusqu’au 17 juin 2014, et demande que son préjudice professionnel après cette date soit réservé.
Elle sollicite que les préjudices de perte de gains professionnels futurs comme le préjudice d’incidence professionnelle soient réservés aux motifs que bien qu’ayant repris son travail à temps plein à compter du 19/03/15 sur un poste aménagé sa situation professionnelle reste précaire en raison d’une aggravation des lésions du poignet droit.
Il convient de rappeler que le préjudice d’incidence professionnelle doit être apprécié au moment de la consolidation soit en l’espèce au 19/09/12. Si une aggravation de l’état de santé imputable aux séquelles de l’accident se révèle après cette date, une nouvelle expertise médicale est nécessaire pour apprécier dans toutes ses dimensions le nouveau préjudice d’aggravation.
En l’espèce, si le médecin expert n’a pas identifié précisément de préjudice professionnel, il conclut pourtant qu’un aménagement de poste paraît souhaitable du fait des douleurs lors du travail sur ordinateur ou pour tenir un combiné téléphonique.
Le Pr Y conclut le 08/07/13, à une impotence fonctionnelle douloureuse des deux poignets qui concerne une partie du secteur utile des deux poignets en flexion palmaire et dorsale et en inclinaison cubitale.
Dès lors, le principe d’une incidence professionnelle des séquelles de l’accident, au 19/09/12, ne peut en l’état être écarté.
Il appartient à madame A de préciser ses demandes sur ce poste d’incidence professionnelle, soient sur les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible, en se plaçant à la date de consolidation retenue soit le 19/09/12.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur le préjudice d’incidence professionnelle.
Par ailleurs, madame A ne prouve pas qu’elle n’aurait pu accéder au poste de secrétaire administrative du fait de l’accident. Elle n’établit pas de perte de salaires et primes imputables à l’accident après la consolidation et jusqu’au 17 juin 2014.
Dès lors, il n’y a pas lieu de réserver le droit à réparation d’une perte de gains futurs sur la base de son état tel que consolidé le 19/09/12.
Il appartiendra à la requérante de solliciter éventuellement ultérieurement, une indemnisation amiable ou judiciaire d’un préjudice pour une aggravation survenue après le 19/09/12 qui devra alors être établie sur la base d’une nouvelle expertise médicale.
- frais d’assistance temporaire par une tierce personne
Les frais temporaires de tierce personne, avant consolidation, sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, l’expert retient un besoin d’assistance par une tierce personne, à raison de 1 h/j pendant 63 jours.
Le tarif de 15 euros de l’heure, pour une assistance aux actes de la vie quotidienne sans qualification médicale particulière, sera retenu et le préjudice sera réparé par la somme de 945 euros.
Le préjudice d’assistance par une tierce personne sera réparé par la somme de 945 euros.
2° préjudices extra-patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte notamment de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité, de ce que la victime travaille ou ne travaille pas.
La victime sollicite une indemnisation au titre de la gêne totale et partielle subies.
Il convient de retenir, en l’espèce, les déficits fonctionnels temporaires tels que déterminés par l’expert et non discutés par les parties, et une évaluation du préjudice sur la base de 27 euros par jour en cas de gêne totale.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme totale de 4 388 euros.
- souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
En l’espèce, évaluées à 3,5 / 7, les souffrances endurées seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
- préjudice esthétique temporaire et définitif
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5 sur une échelle de 7, pendant 15 mois, puis à 1 sur 7 de façon permanente.
Cependant, le médecin expert ne caractérise par un préjudice esthétique particulier pendant 15 mois qui puisse être distingué de la perte de la qualité de la vie déjà indemnisée.
Dès lors, seul le préjudice esthétique permanent sera indemnisé dans la limite de la somme demandée soit par la somme de 1 000 euros.
- déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a fixé ce déficit à 12%.
La victime étant âgée de 41 ans au moment de la consolidation de son état, la valeur du point de 1 600 euros sera retenue.
Le préjudice de déficit fonctionnel permanent est donc évalué à la somme de 19 200 euros.
Dès lors, la victime percevra à ce titre la somme de 19 200 euros.
- préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément pour tous les sports nécessitant un appui prolongé sur les paumes de la main avec des gestes répétés.
Madame A justifie qu’elle pratiquait la danse hip-hop depuis septembre 2009 et jusqu’en mai-juin 2011. Elle en justifie notamment par des attestations des mesdames Percivalle et Leroy. Cette activité sportive requiert un appui au sol sur les mains pour certaines figures.
Dès lors, le préjudice d’agrément imputable à l’accident sera réparé par la somme de 8 000 euros.
Le préjudice résultant de l’accident subi par Madame J A épouse X sera fixé à la somme totale de 47 973,11 euros, hors incidence professionnelle, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, et avant déduction des provisions déjà versées. Cette somme sera mise à la charge de la société MATMUT.
Sur les autres demandes
La société d’assurance MATMUT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En l’état d’un sursis à statuer sur le préjudice d’incidence professionnelle, il ne sera statué sur les frais irrépétibles qu’à titre provisionnel.
La société d’assurance MATMUT devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame J A épouse X dans la présente instance, à titre provisionnel, à hauteur de 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d’exécution forcée que le créancier est susceptible d’engager pour obtenir l’exécution d’une décision de justice. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement la charge de ces droits proportionnels ou d’encaissement par le débiteur, en sus de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Après débats publics, statuant par jugement mixte réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Madame J A épouse X des conséquences de l’accident de la circulation dont elle a été victime, le 7 juillet 2011 à Marseille, est entier ;
Condamne la société MATMUT à réparer le préjudice résultant de l’accident ;
Sursoit à statuer uniquement sur le préjudice d’incidence professionnelle afin que madame J A épouse X précise sa demande ;
Fixe le montant du préjudice subi à la somme de 47 973,11 euros, hors préjudice d’incidence professionnelle, hors débours de l’organisme social et avant déduction des provisions déjà versées ;
Condamne la société MATMUT à payer à Madame J A épouse X la somme de 47 973,11 euros en réparation de son préjudice, dont devront être déduites les provisions déjà versées ; le solde portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société MATMUT à payer à Madame J A épouse X la somme de 800 euros, à titre de provision sur ses frais irrépétibles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Condamne la société MATMUT aux dépens de l’instance ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2016 à 10 heures ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 02 septembre 2016,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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