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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 26 oct. 2017, n° 17/58451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/58451 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/58451 N° : 9CBS/LB Assignation du : 5 septembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 octobre 2017 par L M-N, Premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de J K, Greffier |
DEMANDEURS
Monsieur C Z
[…]
[…]
comparant en personne et assisté de Me Jean-Baptiste Abadie, avocat au barreau de Paris – #C0368
Association ARDDF Diallane Village du Mali – Association des ressortissants de Diallane pour le développement en France
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Baptiste Abadie, avocat au barreau de Paris – #C0368
DÉFENDEURS
Monsieur E Y
[…]
[…]
Association ARDDF Diallane Village du Mali – Association des ressortissants de Diallane pour le développement en France
[…]
[…]
#représentés par Me Béatrice Fleuris, avocat au barreau de Paris – K0035
DÉBATS
A l’audience du 12 octobre 2017, tenue publiquement, présidée par L M-N, Premier vice-président adjoint, assistée de J K, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
L’association des Ressortissants de Diallane pour le Développement en France (ARDDF) a été créée le 14 janvier 2000.
Elle a pour objet le développement économique et social du village de Diallane au Mali.
Par acte en date du 5 septembre 2017, M. C Z agissant en sa qualité d’adhérent et de président de l’association ARDDF et celle-ci représentée par M. C Z ont fait assigner M. X (sic) Y et l’ARDDF pour voir désigner un administrateur provisoire avec la mission de convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour sera l’élection d’un conseil d’administration conformément aux règles statutaires et la réalisation de la publicité des mesures votées par l’assemblée générale auprès de la préfecture et des tiers, fixer la durée de la mission de l’administrateur à 4 mois, condamner M. Y à payer à M. Z la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, les demandeurs sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire pour administrer et gérer l’association jusqu’à la désignation de nouveaux organes de direction. L’association dispose de fonds importants sur ses comptes bancaires issus des cotisations et des dons.
Aux termes d’une assemblée générale en date du 7 novembre 2015, les statuts ont été modifiés et les membres du conseil d’administration élus : M. C Z président, M. A vice-président, M. Y G, M. B G adjoint. Les fonds ont attisé la convoitise de la part du G. Une scission est intervenue entre les membres du conseil d’administration. A l’occasion d’un conflit concernant le règlement des obsèques d’un adhérent, il est apparu que M. Y aurait réuni une assemblée générale de l’association le 19 mars 2016 aux fins de faire élire un nouveau conseil d’administration, avec dépôt d’une plainte contre M. Z. M. Z ignore tout de cette assemblée à laquelle il n’a pas été convoqué ainsi que de nombreux adhérents. M. Y se prévalant de cette assemblée générale a réalisé plusieurs modifications auprès du registre national des associations, notamment l’objet social de l’association, le siège de l’association transféré au domicile de M. Y. Il s’est prévalu de sa qualité de président pour appréhender les fonds détenus par l’association. Une assemblée générale en date du 15 octobre 2016 a reconduit M. Z dans ses fonctions de président et l’a autorisé à ester en justice. La situation demeure bloquée du fait de cette mésentente grave qui perdure. Les fonds qui appartiennent à l’association sont bloqués par les banques, M. Y ayant continué à se prévaloir d’une qualité de président postérieurement à l’assemblée générale du 15 octobre 2016. Le transfert du siège social de l’association au domicile de M. Y irrégulièrement effectué a été publié au journal officiel le 4 février 2017. La situation de blocage lié au conflit existant entre les membres du conseil d’administration est de nature à entraver le fonctionnement normal de l’association et à compromettre gravement ses intérêts. Les dissensions qui existent au sein du conseil d’administration et les différentes publications ou déclarations effectuées par M. Y auprès des autorités ne permettent plus aux tiers et notamment aux banques de déterminer qui sont les dirigeants de l’association ARDDF. Ces graves dysfonctionnements compromettent la pérennité de l’association.
Aux termes de leurs conclusions développées à l’audience, M. E Y et l’association ARDDF demandent que soient constatées l’absence de capacité et de pouvoir pour agir de M. C Z en son nom personnel ou comme représentant de l’ARDDF à la date de l’assignation du 5 septembre 2017 et l’absence d’existence légale de l’ARDDF dont le siège social serait situé […] et que soit déclarée nulle l’assignation du 5 septembre 2017.
A titre subsidiaire les conditions de l’application des articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont pas remplies. Les demandes doivent être rejetées. Il est sollicité la condamnation de M. Z à payer à M. Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile que les demandes sont irrecevables. M. Z ne figure pas parmi les dirigeants actuels de l’ARDDF déclarés à la préfecture de police de Paris et ne peut représenter l’association et engager une procédure en son nom.
M. Z n’est plus membre de l’association puisqu’il n’a pas réglé de cotisation ni participé régulièrement aux réunions organisées par celle-ci conformément aux statuts en vigueur.
Le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut d’une personne représentant une personne morale constituent des irrégularités de fond qui affectent la validité de l’acte de procédure en lui-même lequel encourt la nullité pure et simple.
Il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’acte est nul à l’égard de la partie dépourvue de capacité d’ester en justice et de pouvoir d’agir ou qu’il demeure valable à l’égard des autres parties demanderesses co-auteurs de l’acte de procédure. L’assignation telle que délivrée par l’association en tant que demanderesse mentionne un siège social qui n’est pas celui de l’association, siège social modifié par une assemblée générale du 5 novembre 2016, modification ayant fait l’objet d’une déclaration à la Préfecture le 18 novembre 2016.
Sauf à solliciter l’annulation de cette délibération, il ne peut être considéré que l’ARDDF dont le siège social situé […] est dépourvue d’existence légale et à titre subsidiaire cette erreur d’adresse dans l’acte introductif entraîne l’application de l’article 57 du code de procédure et une confusion de nature à influer sur la solution du litige, constitutive d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile. A titre superfétatoire l’assignation ne contient pas davantage mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, diligences qui auraient peut-être permis d’éviter la confusion.
Il convient de prononcer la nullité de l’acte ainsi que son anéantissement rétroactif qui est l’effet incontestable de la nullité.
A titre subsidiaire, sur les demandes formulées à l’encontre de M. Y, celui-ci ne saurait être concerné par une demande en nomination d’un administrateur provisoire. Il est vice-président selon une décision de l’assemblée générale qui n’est pas contestée à ce jour. Il n’est pas démontré une quelconque faute détachable de la fonction de vice-président susceptible de fonder une condamnation pécuniaire.
Sur la demande de nomination d’un administrateur provisoire, le demandeur se prévaut des articles 872 et 873 du code de procédure civile sans démontrer en quoi les conditions de l’un ou de l’autre des textes seraient remplies en l’espèce.
Il n’y a aucune urgence de justifiée. L’équipe dirigeante est officiellement déclarée et fait fonctionner l’association. Elle fait avancer les projets en cours par des contacts réguliers avec le village et les partenaires comme par exemple le soutien pour la réhabilitation d’un barrage, les contacts avec l’ASACO pour un véhicule de secours ou du matériel médical et avec les correspondants pour la construction de chambres froides dans le centre de soins. Il relève du juge du fond et non de la juridiction en référé de statuer sur une éventuelle contestation des réunions et délibérations des instances de l’association. Rien ne justifie la nomination d’un administrateur provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
Et selon l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de l’association ARDDF en date du 15 octobre 2016 à laquelle ont participé les membres dissidents de l’association dont M. E Y que M. C Z était bien le président d’ARDDF ; cette assemblée n’avait pas fait l’objet d’une demande d’annulation ;
Selon les pièces produites par les défendeurs, une assemblée générale aurait eu lieu le 5 novembre 2016 dans des conditions ignorées, le procès-verbal n’étant pas produit ; cependant, un extrait du journal officiel fait mention du changement du siège social de l’association le 5 novembre 2016 et une déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration de l’association a été déposée le 18 novembre 2016, liste sur laquelle ne figure plus M. Z ;
En conséquence, en l’absence d’annulation de cette assemblée générale qui aurait eu lieu en novembre, le siège social de l’association est celui déclaré officiellement et la liste des personnes chargées de l’administration de l’association est celle de novembre 2016 ;
M. Z ne peut actuellement représenter l’association et il convient de déclarer sa demande en tant que représentant légal de l’association irrecevable par application de l’article 122 du code de procédure civile ;
Cette irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, n’entraîne pas automatiquement l’invalidité de l’assignation, le demandeur se présentant également comme membre de l’association ;
En effet, selon le cahier des cotisations produit par le demandeur, ce dernier paie ses cotisations, les défendeurs contrairement à M. Z, ne justifiant ni d’une liste de cotisants, ni de la convocation de M. Z aux réunions, ni d’une décision ayant exclu conformément aux statuts, ce membre fondateur de l’association depuis 17 ans ;
En conséquence, la demande de M. Z en tant que membre de l’association est recevable ;
Sur l’absence d’une tentative de conciliation, il résulte des termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 octobre 2016, que la tentative d’une résolution amiable du litige, a bien eu lieu mais en vain ;
En application de l’article 56 in fine du code de procédure civile, le demandeur est légitime à invoquer l’urgence, eu égard à la situation de blocage dans laquelle se trouve actuellement l’association ;
Le moyen tendant à voir déclarer nulle l’assignation pour ce motif sera rejeté ;
Sur la présence de M. E Y
Selon les pièces produites, M. Y s’est présenté comme le vice-président de l’association dès le mois de mai 2016 ; il est justifié qu’officiellement il occupe ces fonctions selon la liste déposée à la préfecture le 18 novembre 2016 ;
Même si au regard des éléments versés aux dossiers respectifs, il se comporte comme le représentant légal de l’association, il convient de constater que sa présence en tant que défendeur ne se justifie pas ; cependant, aux termes de ses écritures, il ne sollicite pas sa mise hors de cause ;
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
La demande est fondée sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile qui s’appliquent au président du tribunal de commerce et non au tribunal de grande instance pour lequel s’appliquent les articles 808 et 809 du même code ;
En application de l’article 12 dudit code, il convient de trancher le litige au regard de ces derniers textes, s’agissant à l’évidence d’une erreur de la partie demanderesse, le contenu des textes étant le même ;
Aux termes des articles 808 et 809 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse le président du tribunal de grande instance peut prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent, compromettant ses intérêts ;
L’intervention de l’administrateur provisoire ne peut avoir pour objet que la défense des intérêts de la personne morale ;
En l’espèce, il est établi qu’en mars 2016, certains membres dont M. E Y ont fait dissidence à l’occasion d’un litige les opposant à M. Z, président de l’association et d’autres membres de l’association, avec dépôt d’une plainte pénale dont l’issue n’est pas portée à la connaissance de la juridiction ; à cette époque, il est affirmé mais non justifié qu’une décision d’une partie des membres aurait destitué M. Z comme président de l’association régulièrement élu ;
Les termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 octobre 2016 produit par le demandeur démontrent l’existence d’une scission entre deux camps ; sur les 68 membres présents, une partie seulement (19) a fait dissidence et bien qu’aucun procès-verbal d’une assemblée générale qui se serait tenue le 5 novembre 2016 n’ait été versé aux débats, il n’est pas contestable au regard des déclarations faites à la préfecture que cette minorité s’est choisie des représentants différents de ceux élus lors de l’assemblée du 15 octobre 2016 ;
Il est également établi que M. Z continue de recueillir les cotisations des membres comme en atteste l’original du cahier des cotisations, alors que la minorité dissidente ne produit aucun élément ni sur le montant des cotisations récoltées, ni sur le nom des adhérents et leur nombre ;
Enfin, le courrier adressé à M. Z daté du 6 septembre 2017, par le Crédit Mutuel de Châtillon dans les livres duquel est ouvert un des comptes de l’association, démontre que ledit compte est bloqué depuis des mois, compte cependant créditeur au 30 novembre 2016 d’une somme de 137.224,80 €, et ce, selon les termes de la lettre, tant que la situation de l’association ne sera pas rétablie, soit par l’annulation de l’assemblée générale du 5 novembre 2016, soit par la désignation d’un administrateur provisoire ;
L’objet de l’association est de venir en aide financièrement au village malien de Diallane dont les membres sont originaires, notamment en participant à des travaux ou des achats d’intérêt général ;
Or, en l’état, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs qui n’apportent pas d’éléments tangibles concernant leurs actions en dehors du versement d’une somme modique (353 €) pour la réhabilitation “d’un mini-barrage”, l’association ne remplit plus son objet et son dysfonctionnement du fait de cette scission est caractérisé ;
Les intérêts de l’association qui disposait de sommes non négligeables sont menacés notamment quant à la poursuite de son objet rappelé ci-dessus, alors qu’une partie importante des fonds est bloquée, et l’autre entre les mains de la direction dissidente qui ne justifie ni de ses recettes ni de ses dépenses ;
Les membres non dissidents a priori majoritaires selon le procès-verbal de l’assemblée du 15 octobre 2016, continuent de cotiser pour une association qui ne peut légalement plus fonctionner et risquent de cesser toute contribution mettant en péril l’association ;
La désignation d’un administrateur provisoire chargé d’administrer et gérer l’association jusqu’à ce qu’à ce qu’une assemblée générale soit convoquée et que l’ensemble des membres de l’association puisse y participer, est la solution la plus rapide et la plus adéquate, permettant de rétablir un fonctionnement normal par des instances représentatives, de préserver les intérêts de l’ARDDF et lui permettre de poursuivre son objet ;
Il sera donc fait droit à la demande selon les termes du dispositif ci-après ;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
L’équité ne commande pas qu’il soit application des dispositions de l’article 700 ;
Les parties seront déboutées de leur demande respective à ce titre ;
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation,
Déclarons M. C Z irrecevable en sa demande en tant que représentant de l’ARDDF,
Déclarons recevable M. C Z en sa demande en tant que membre de l’ARDDF,
Désignons Me H I, Administrateur Judiciaire, […], tél : 01.44.18.00.13, en qualité d’administrateur provisoire de l’Association des Ressortissants de Diallane pour le Développement en France (ARDDF) pour une durée de 6 mois à compter de ce jour, avec mission de :
— se faire remettre par tous détenteurs (organismes bancaires, représentants de l’association, comptables…) les documents et fonds de l’association,
— administrer et gérer l’association avec les pouvoirs du président et du conseil d’administration,
— représenter tant en demande qu’en défense l’association dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur,
— établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, un bilan de la situation financière de l’association,
— réunir l’assemblée générale des membres en vue de toute décision regardant l’avenir de l’association, notamment la désignation d’un nouveau conseil d’administration,
Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires,
Disons que la mission de l’administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé et cessera de plein droit à compter de la désignation d’un nouveau conseil d’administration et d’un nouveau président,
Fixons à 1.000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera avancée par M. C Z et versée directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation,
Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de l’association,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leur demande à ce titre,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la présente instance.
Faite à Paris le 26 octobre 2017
Le Greffier Le Président
J K L M-N
1:
2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies ADM.JUD.
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