Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 février 2019, n° 18/19401

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Chronologie de l’affaire

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Amis Du Dal · LegaVox · 19 janvier 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 févr. 2019, n° 18/19401
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/19401
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2018, N° 18/50909
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 28 FEVRIER 2019

(n°130, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19401 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HRP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2018 -Président du TGI de Paris – RG n° 18/50909

APPELANTE ET INTIMÉE À TITRE INCIDENT

SARL CABINET Z prise en la personne de son représentant légal M. Y Z,

[…]

[…]

N° SIRET : 399 287 523

Représentée par Me Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1565

Assistée par Me Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1565 et Me Clémence PHILIPPE de l’AARPI WELAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1779

INTIMES ET APPELANTS À TITRE INCIDENT

Monsieur A X pris en sa qualité de directeur de la publication du site internet de l’Assocation des Responsables de Copropriété, domicilié en cette qualité au siège de celle-ci

[…]

[…]

né le […] à […]

L’ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ – ('L’ARC') prise en la personne de son représentant légal et président Monsieur A X

[…]

[…]

N° SIRET : 353 681 505 00023

Représentés et assistés par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1084

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique DELLELIS, Présidente

M. François ANCEL, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Véronique DELLELIS, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. C D

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par C D, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Cabinet Z est un cabinet d’administration de biens ayant notamment comme objet la gestion de copropriété.

L’Association des Responsables de la Copropriété ARC/NARC est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet d’ « informer, former, conseiller et défendre, si nécessaire en estant en justice, les membres de l’association tels que définis statutairement ; être une force de proposition pour tout ce qui concerne les évolutions des cadres législatif ou réglementaire du fonctionnement global de la copropriété, promouvoir, en y participant, les activités des collectivités territoriales et de leurs opérateurs en faveur des copropriétés en particulier de celles qui sont fragiles, en difficulté ou en déshérence.

Le Cabinet Z a été désigné pour exercer les fonctions de syndic de la copropriété […], passage du Chantier, Paris 12e.

Une résolution a été proposée au vote de l’assemblée générale des copropriétaires de cette résidence, son texte étant le suivant :

« l’assemblée générale décide que la rémunération du syndic sera de 0,25 % du montant des fonds portés au crédit du compte à charge pour le syndic de négocier avec sa caisse de garantie une limitation de la prime de manière à ce que le montant des frais de gestion de ce compte, toutes charges confondues, ne soient pas supérieures à ¾ des intérêts acquis. Les honoraires 0,25 % + garantie financière TTC SOCAF devront tous deux être calculés sur le volume d’argent effectivement placé annuellement et non sur le/les montants appelés ».

Le 6 octobre 2017 était publié un commentaire intitulé 'Abus n° 4278: Cabinet Z: des honoraires illégaux pour la gestion de faux travaux', sur le site internet de l’ARC.

L’association a été mise en demeure de supprimer cette publication, ainsi que tout référencement sur

les moteurs de recherche.

Par acte du 30 novembre 2017, la société Cabinet Z a fait assigner M. X et l’Association des Responsable de Copropriété -ARC- devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’entendre :

Sur la diffamation :

— dire et juger que M. X, directeur de la publication du site internet de l’ARC, qui comporte une page accessible à l’URL: https://arc-copro.fr/documentation/abusndeg-4278 cabinet-Z-des-honoraires-illégaux-pour-la-gestion du-fonds et sur laquelle l’abus a été publié, s’est rendu coupable de diffamation publique envers le Cabinet Z à raison des propos énumérés dans le corps de l’assignation ;

— ordonner leur retrait et suppression ainsi que le déréférencement de ce lien sur tous les moteurs de recherche sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

— condamner l’ARC et M. X solidairement à payer au cabinet Z la somme de 3 000 euros à titre de provision ;

Sur le dénigrement :

— condamner l’ARC et M. X solidairement à payer au cabinet Z la somme de 3 000 euros à titre de provision ;

— condamner l’ARC et M. X solidairement à payer au cabinet Z la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance contradictoire rendue le 29 juin 2018, la juridiction saisie a :

— rejeté les moyens tirés de la nullité de l’assignation délivrée le 30 novembre 2016 par la SARL Cabinet Z à l’ARC et à M. X ;

— dit n’être saisi que des prétentions formulées sur le fondement du dénigrement ;

— débouté la SARL Cabinet Z de l’ensemble de ses demandes ;

— condamné la SARL Cabinet Z à payer à l’ARC et M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;

— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

— laissé les dépens à la charge de la SARL Cabinet Z.

Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :

— sur la nullité de l’assignation faute de désignation de l’organe de la personne morale :

— l’extrait K bis de la société a été joint à l’assignation ;

— sur la nullité de l’assignation du fait de la double qualification :

— la discrimination et le dénigrement ne sont pas des qualifications différentes de nature à créer une incertitude préjudiciable ;

— sur le dénigrement :

— au regard des éléments factuels la faute alléguée n’apparaît pas établie s’agissant d’un sujet s’inscrivant dans le cadre d’une polémique entre une association de défense de copropriétaires et un syndic.

Par déclaration en date du 31 juillet 2018, la SARL Cabinet Z et M. X ont relevé appel de cette ordonnance.

L’ordonnance est critiquée en ce qu’elle a débouté la SARL Cabinet Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’ARC et à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, et a laissé les dépens à sa charge.

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2018, la société Cabinet Z demande à la cour, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;

— débouter l’ARC et M. X de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 29 juin 2018 en ce qu’elle a débouté le Cabinet

Z de sa demande de provision en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement et de ses demandes de mesures conservatoires ;

Par conséquent :

— dire et juger que M. X, directeur de la publication du site internet de l’ARC, qui comporte une page accessible à l’URL litigieux et sur laquelle l’Abus a été publié, et l’ARC, s’est rendu coupable de dénigrement envers le cabinet Z ;

— déclarer l’ARC civilement responsable du délit ;

— condamner l’ARC et M. X solidairement à lui payer la somme de 3000 euros, à titre de provision sur les dommagesintérêts en réparation du préjudice moral subi par les actes de dénigrement ;

— ordonner le retrait et la suppression de la page internet ainsi que le déréférencement de ce lien sur tous les moteurs de recherche ;

— assortir l’obligation de retrait et de suppression de la page internet disponible à l’adresse :https://arc-copro.fr/documentation/abus-ndeg-4278-cabinet-Z-des-honoraires-illegaux- pour-la-gestion-du-fonds ainsi que le déréférencement de ce lien sur tous les moteurs de recherche d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète suppression de la page et de son référencement ;

— ordonner le retrait et la suppression de la page internet accessible à l’adresse : https://arc-

copro.fr/documentation/une-nouvelle-victoire-judiciaire-de-larc-contre-le-cabinet-Z,

ainsi que le déréférencement de ce lien sur tous les moteurs de recherche ;

— assortir l’obligation de retrait et de suppression de la page internet disponible à l’adresse

https://arc-copro.fr/documentation/une-nouvelle-victoire-judiciaire-de-larc-contre-le-cabinet- Z ainsi que le déréférencement de ce lien sur tous les moteurs de recherche d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

— condamner l’ARC et M. X solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner l’ARC et M. X solidairement aux entiers dépens.

La société Cabinet Z fait valoir en substance les éléments suivants :

— sur le dénigrement :

— les propos tenus ne sont pas de simples critiques entrant dans le champ d’application de la liberté d’expression mais représentent de vives critiques récurrentes ;

— les propos sont affirmatifs ;

— ces propos constituent un trouble manifestement illicite ;

— la critique est mauvaise et systématique et les propos révèlent une intention de nuire ;

— les propos de dénigrement ont été largement diffusés donc ont une répercussion extrêmement importante.

M. X et l’ARC, par conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2018, demandent à la cour, de :

— confirmer l’ordonnance rendue le 29 juin 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a débouté la SARL Cabinet Z de l’ensemble de ses demandes fondées sur le dénigrement et l’a condamnée à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;

— d’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

— dire et juger que les faits poursuivis tombent sous le coup de la diffamation au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

— dire et juger que l’action de la société Cabinet Z est, par application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, prescrite ;

— condamner la société Cabinet Z au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, maître Aidan, avocat à la Cour de Paris, étant admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. X et l’ARC exposent en résumé ce qui suit :

— les faits poursuivis relèvent de la seule diffamation :

— le dénigrement est essentiellement envisagé dans des relations commerciales et concurrence en vue de détourner une partie de la clientèle, ce qui n’est pas applicable en l’espèce.

— sur l’acquisition de la prescription :

— l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit une prescription de l’action civile après trois mois révolus ;

— les trois mois sont en l’espèce écoulés.

— subsidiairement si le dénigrement devait être retenu :

— l’analyse du premier juge est bien fondée et donc vainement contestée en cause d’appel.

Le Ministère Public, avisé de la procédure le 27 septembre 2018, a indiqué le 12 novembre 2018 qu’il n’entendait pas intervenir.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens ou prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient de constater à titre liminaire :

— que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation qui avait été soulevée par M. X et par l’ARC ;

— que la société cabinet Z a précisé en première instance qu’elle abandonnait ses demandes formulées sur le fondement de la diffamation du fait de la prescription et qu’elle maintenait ses demandes formulées sur la base du dénigrement.

Sur le bien-fondé de l’appel interjeté :

Dans le cadre de la procédure de première instance, la société Cabinet Z avait initialement demandé que soient déclarées diffamatoires les mentions suivantes de l’article litigieux :

1.Titre de l’Abus : « cabinet Z : des honoraires illégaux pour la gestion du fonds travaux » :

2.Au deuxième paragraphe, la phrase suivante : « néanmoins certains syndics essayent de faire passer dans l’ordre du jour des résolutions qui prévoient, de manière illégale, des prestations supplémentaires que le contrat type n’a pourtant pas prévues » ;

3.Le titre de la première partie ; « des honoraires grossiers et illégaux » :

4. La phrase suivante « avant d’entrer dans le détail de cette résolution, il est essentiel de le rappeler haut et fort : cette question est tout simplement illégale » ;

5. Puis la phrase : « Ainsi , le syndic a beau mettre en avant le fait que sa garantie financière va augmenter , cela ne justifie en rien la facturation de prestations illégales » ;

6.Enfin, dans la conclusion de la première partie , la phrase « il préfère (le cabinet Z) donc afficher un coût concurrentiel et ensuite présenter une résolution qui réclame des honoraires supplémentaires quitte à ce qu’ils soient illégaux »

En cours de procédure de première instance, le cabinet Z a renoncé, ainsi qu’il a été dit, à faire valoir les faits de diffamation en raison de la prescription acquise de ce chef

Il n’en demeure pas moins que les propos repris ci-dessus entraient dans les critères de la diffamation
- sous réserve bien évidemment de l’exception de vérité dont dispose la partie défenderesse. En effet, la diffamation est constituée par toute allégation et imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne et les faits imputés à la partie appelante, en l’occurrence le fait de pratiquer des honoraires illégaux et abusifs, constituent à l’évidence une atteinte à l’honneur et à la considération de la personne morale, la société Cabinet Z, qui était précisément désignée dans l’article, ayant elle-même retenu au demeurant la qualification de diffamation.

Ce n’est pas parce que le cabinet Z a renoncé à son action sur le terrain de la diffamation et ce en raison du régime procédural très particulier d’une telle action et en particulier du délai de prescription très court de l’action, qu’il peut demander à la juridiction de considérer les mêmes phrases sous l’angle du grief de dénigrement, supposant ainsi un cumul de qualifications possibles pour les mêmes phrases ou morceaux de phrase incriminés.

En effet, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Il convient donc pour cette cour de conclure que le grief de dénigrement ne peut prospérer en ce qui concerne les propos sus-évoqués.

Il convient d’examiner ensuite les autres propos incriminés par le cabinet Z et pour lesquels ce dernier avait conclu à l’existence d’un dénigrement.

Les phrases ou démembrements de phrases concernés sont les suivants :

— « ll (le cabinet Z ) est mis en concurrence et essaie de maintenir un niveau apparemment bas de ses honoraires les plus visibles , ceux du forfait général « ;

— « c’est à n’y rien comprendre'.. ce sont des honoraires en pochette surprise » ;

« de plus, pourquoi le syndicat des copropriétaires devrait-il supporter les éventuelles nouvelles dépenses que le syndic doit prendre en charge et ne jamais bénéficier des économies dans la gestion des copropriétés '

— Ce syndic a-t-il déjà indiqué à ses copropriétés que ses honoraires allaient être revus à la baisse suite à sa négociation d’un tarif plus avantageux ou bien d’un gain en productivité '

— ou encore ses honoraires ont-ils diminué depuis que le contrat permet au syndic de facturer la mise en demeure ainsi que la constitution et le suivi du dossier transmis à l’avocat ce qui devait être inclus dans les honoraires de base ;

— bref, toujours le même bilan. Un ascenseur qui ne sait que monter et ne jamais redescendre »

Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les services d’une entreprise et trouve sa sanction dans la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1240 du code civil.

Il ne s’agit pas un fondement juridique exclusivement réservé aux relations commerciales, de concurrence ou d’atteinte par un concurrent ou un acteur du marché.

En conséquence, une association telle que l’ARC peut être éventuellement comptable du dénigrement dont elle se rendrait l’auteur dans le cadre de la diffusion d’un article sur internet.

Cependant, le dénigrement ne peut pas trouver à s’appliquer lorsque l’information en cause se rapporte à un débat d’intérêt général sachant par ailleurs que le droit à la liberté d’expression qui

inclut le droit de libre critique, ne saurait être regardé comme fautif sous réserve que l’expression soit mesurée.

Il apparaît en l’espèce que l’article diffusé sur internet concerne un débat d’intérêt général relatifs aux honoraires perçus par les syndics et plus précisément à la question de la facturation d’une rémunération sur la gestion des fonds portés au crédit du compte du syndicat des copropriétaires destinés à financer des travaux.

M. X et l’ARC soutiennent à cet égard que l’article 29 du décret du 17 mars 1067 qui énonce limitativement les prestations particulières délivrées par un syndic pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d’une rémunération spécifique, n’autorise pas la rémunération de ce dernier pour la gestion des fonds destinés aux travaux et prélevée sur les mêmes fond.

Les propos tenus par les parties intimées s’inscrivent ainsi dans une polémique légitime entre une association dont l’objet est d’informer, conseiller, et défendre les copropriétaires et un syndic.

Dans un tel contexte, comme l’a dit le premier juge, les critiques mêmes sévères peuvent être formulées dans les limites admissibles de la liberté d’expression.

Les trois questions rhétoriques évoquées plus haut, qui visent à expliquer au lecteur que la question des frais dans les copropriétés ne tourne jamais à l’avantage des copropriétés, ne sont pas telles dans leur formulation qu’elles doivent être considérée de la part d’une association qui a pour objet la défense des copropriétés comme un abus dans la liberté d’expression , l’auteur de l’article se dégageant d’ailleurs au final de la seule prise en considération de la situation du cabinet Z.

Par ailleurs, si la formulation « honoraires en pochette surprise » peut être vécue de façon effectivement très désagréable par le cabinet Z , il apparaît que cette phrase ne peut être détachée de son contexte et en particulier des lignes qui l’encadrent. Cette phrase ne vise pas à reprocher de manière générale et imprécise au syndic de pratiquer des honoraires en pochette surprise.

Elle se rattache directement à une analyse des honoraires du syndic telle qu’effectuée dans le paragraphe concerné qui énonce :

« Ce syndic réclame comme honoraires 0,25 % TTC+ garantie financière TTC Socaf qui devront tous deux être calculés sur le volume d’argent effectivement placé annuellement et non sur le/les montants appelés.

C’est à n’y rien comprendre'..ce sont des honoraires en pochette surprise'.

En effet, comment vérifier que la SOCAF va effectivement facturer en plus au syndic pour le placement des fonds travaux de la copropriété, sachant qu’elle facture en fonction du montant total des fonds détenus par le syndic pour l’ensemble de la trésorerie de ses copropriétés mandantes.

Le syndic devra-t-il alors se contenter de la déclaration du syndic qui émettra une facture à la copropriété ».

Il s’ensuit que l’ARC n’ a pas prétendu que le cabinet Z présenterait en général des honoraires en pochette surprise mais a simplement voulu indiqué que sur le point en cause, il n’y avait pas de possibilité de contrôle des honoraires. Ce grief n’est pas ainsi formulé de manière gratuite avec la seule intention de nuire. Il se situe lui-même dans le cadre du débat général évoqué plus haut . Les propos de l’ARC reposent d’ailleurs sur une base factuelle précise et suffisante qui justifierait de retenir en réalité la qualification de diffamation, diffamation qui ne peut plus être poursuivie.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que le grief de dénigrement , susceptible de constituer un trouble manifestement illicite , n’est pas caractérisé en l’espèce avec l’évidence requise en référé.

Il convient donc, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, de confirmer la décision entreprise sur ce point.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.

La SA Cabinet Z, succombant dans son appel, en supportera les dépens.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux parties intimées une indemnité procédurale dont le montant est repris au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la SARL Cabinet Z aux dépens d’appel ;

Autorise la distraction des dépens au profit de Maître Aidan ;

Condamne la SARL Cabinet Z à payer à l’ARC et M. X une indemnité globale de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Le greffier, Le président,

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