Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 février 2019, n° 18/19401
TGI Paris 29 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 28 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Dénigrement par publication sur internet

    La cour a estimé que les critiques formulées s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et relèvent de la liberté d'expression, ne constituant pas un dénigrement au sens juridique.

  • Rejeté
    Publication de propos diffamatoires

    La cour a jugé que les propos en question ne constituaient pas une diffamation, mais s'inscrivaient dans le cadre d'une critique légitime sur les honoraires des syndics.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le dénigrement

    La cour a considéré que le préjudice n'était pas établi, les critiques étant jugées comme relevant de la liberté d'expression.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de première instance qui avait débouté la SARL Cabinet Z de ses demandes de réparation pour dénigrement et de mesures conservatoires contre M. X et l'Association des Responsables de Copropriété (ARC), et l'avait condamnée à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La question juridique posée concernait la qualification des propos tenus par l'ARC sur son site internet, initialement poursuivis pour diffamation puis pour dénigrement après renonciation de la SARL Cabinet Z à la diffamation pour cause de prescription. La juridiction de première instance avait jugé que les propos s'inscrivaient dans le cadre d'une polémique légitime entre une association de défense de copropriétaires et un syndic, et que les critiques, même sévères, étaient admissibles dans les limites de la liberté d'expression. La Cour d'Appel a confirmé ce raisonnement, estimant que les propos incriminés relevaient d'un débat d'intérêt général sur les honoraires des syndics et ne constituaient pas un trouble manifestement illicite. La Cour a également confirmé la condamnation de la SARL Cabinet Z aux dépens de première instance et l'a en outre condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer une indemnité de 3 000 euros à l'ARC et M. X pour la procédure d'appel.

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Commentaire1

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1Signalement licite des abus de syndics en coproAccès limité
Amis Du Dal · LegaVox · 19 janvier 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 févr. 2019, n° 18/19401
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/19401
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2018, N° 18/50909
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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