Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/09500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09500 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-23-000028
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (75)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/504138 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 361199927595 acceptée le 13 avril 2017, la société Sogefinancement a consenti à Mme [Z] [X] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 23 000 euros remboursable en 84 mensualités de 326,16 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 %, le TAEG s’élevant à 5,22 %, soit une mensualité avec assurance de 341,11 euros.
Par avenant du 16 juin 2021, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 11 412,83 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 208,74 euros assurance comprise, sur 65 mois du 10 août 2021 au 10 décembre 2026.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 7 décembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne lequel, par jugement contradictoire du 16 mars 2023, a condamné Mme [X] au paiement de la somme de 4 443,12 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, l’a autorisée à s’acquitter de cette somme en 15 mensualités de 280 euros et la 16ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné Mme [X] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la preuve de la remise de la FIPEN n’était pas rapportée dès lors qu’elle n’était ni signée ni paraphée.
Il a déduit les sommes versées (soit 17 156,88 euros avant déchéance du terme et 1 400 euros ensuite) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts en relevant qu’elle était prohibée par l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Il a enfin octroyé des délais de paiement à Mme [X] en considération de sa situation personnelle.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mai 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 4) déposées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] aux dépens,
— de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 2 juin 2022 et en tout état de cause, de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 6 612,40 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 17 septembre 2024, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 16 septembre 2024 en remboursement du crédit,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 7 décembre 2022 date de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à octroi de délais supplémentaires, subsidiairement, en cas d’échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
— de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X], à tout le moins, de la rejeter comme infondée, très subsidiairement, de modérer la condamnation prononcée et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de débouter Mme [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
S’agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s’applique à toutes les demandes qu’elles soient formées par voie d’action ou par voie d’exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu’elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s’applique aussi bien aux parties qu’au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu’au 13 avril 2022 alors que le juge l’a soulevée à l’audience du 23 janvier 2023.
Elle souligne que tant la notice d’assurance que la FIPEN étaient produites.
Elle relève qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information, que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, la remise pouvait être prouvée par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur. Elle ajoute que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil, que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document. Elle considère que l’emprunteur a la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit et ce que la FIPEN soit ou non signée. Elle affirme que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé qu’en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment. Elle souligne que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle. Elle conteste donc toute déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Elle fait valoir concernant le bordereau de rétractation qu’il ne peut être exigé qu’il soit signé pour attester de sa remise alors même qu’il n’est signé que s’il est utilisé et qu’il y aurait un risque de confusion. Elle ajoute que le bordereau fait partie intégrante de l’offre de prêt remise à l’emprunteur qui est au surplus paginée de 1 à 9. Elle souligne que le fait de le mettre avant la page de signature de l’offre serait de nature à entraîner la confusion sur l’acceptation de l’offre et que le bordereau a par ailleurs vocation à être détachable. Elle ajoute qu’il est régulier puisqu’il reproduit le modèle-type figurant en annexe du code de la consommation. (annexe à l’article R. 312-9 du code de la consommation).
Elle considère que le document qu’elle produit pour justifier de la consultation du FICP répond aux exigences de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L. 751-6 du code de la consommation. Elle ajoute que la fraude ne se présume pas.
S’agissant de la vérification de la solvabilité de Mme [X], elle relève que ce n’est que lorsque le contrat est affecté ou conclu hors agence que le prêteur doit pouvoir produire une liste de pièces prévue par l’article D. 312-8 du code de la consommation et que tel n’est pas le cas de ce contrat conclu en agence. Elle indique produire la fiche revenus et charges et relève que Mme [X] ne se prévaut que d’une différence minime qui n’était pas décelable au regard de la possible variation de revenus. Elle ajoute que cette dernière est mal fondée à se prévaloir d’une mauvaise appréciation des charges qui serait de son fait et que les pièces qu’elle produit corroborent en outre les mentions de cette fiche. Elle souligne qu’il était normal de ne prendre en compte que la moitié du loyer puisqu’il y a deux occupantes dans le logement.
Concernant le respect du corps huit, elle soutient que dès lors que chaque ligne occupe au moins 3 millimètres, le contrat respecte le corps 8 que l’on prenne en compte le point Pica comme d’ailleurs le point Didot qu’elle considère comme dépassé et souligne que le point Pica est le référentiel utilisé pour les annonces légales depuis le 1er janvier 2005, qu’il s’agit donc bien d’une norme topographique française et fait état de ce que de nombreuses cours d’appel ont accepté cette norme. Elle rappelle que le code de la consommation ne comporte aucune référence à une norme typographique particulière et que la jurisprudence la plus récente admet la possibilité de se référer au point Pica.
Elle fait valoir avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme, la mise en demeure préalable portant bien sur le montant des échéances échues impayées à cette date et comportant bien un délai de régularisation, à défaut duquel la déchéance du terme serait prononcée, de sorte qu’elle la considère conforme aux critères posés par la jurisprudence. Elle soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [X] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle précise à cet égard avoir toujours demandé la condamnation en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au dernier décompte produit, et estime que le moyen allégué de l’absence de prise en compte des règlements effectués au contentieux est infondé. Elle souligne produire en pièce n° 12 un décompte actualisé au plus proche de la date prévue pour la clôture.
A titre subsidiaire, elle précise que Mme [X] a réglé la somme de 17 156,88 euros avant déchéance du terme et la somme de 5 843,12 euros au contentieux arrêtée au 16 septembre 2024, soit une somme totale de 23 000 euros arrêtée au 16 septembre 2024 mais que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’elle reste devoir à ce titre 821,70 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 821,70 euros.
Elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexé-cution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Elle ajoute que la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde est irrecevable comme prescrite faute d’avoir été inten-tée dans les 5 ans de la signature de l’offre. Elle souligne que cette demande a été faite pour la première fois en appel le 10 janvier 2024. Subsidiairement elle conteste tout manquement et relève que les éléments communiqués ne faisaient pas apparaître de risque particulier d’endettement.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 4) notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
— y ajoutant, de condamner la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
— d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— d’ordonner la compensation entre les sommes restant éventuellement dues par elle et les dommages et intérêts dus par la banque,
— en tout état de cause de condamner la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste toute prescription du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif qu’il s’agit d’un moyen de défense pour s’opposer à la demande en paiement.
Elle relève que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue :
— pour absence de preuve de la remise de la FIPEN qui n’est pas signée, considère qu’il n’y a au surplus pas de clause de reconnaissance claire de sa remise et souligne que la jurisprudence qu’elle invoque peut s’appliquer à des contrats qui ont été signés antérieurement,
— pour absence de vérification suffisante de sa solvabilité, les informations sur les revenus et charges étant erronées et incomplètes, la fiche de ressources et charges n’étant pas signée par elle et ne faisant pas partie du contrat et ayant été pré-remplie informatiquement par le seul prêteur, celui-ci n’ayant pas tenu compte de son avis d’imposition ni de son loyer réel qui était du double de ce qui a été pris en compte par le prêteur, souligne que [T] [Y] [X] qui figure sur la quittance est son père, qu’il n’a jamais vécu avec elle et qu’elle payait seule le loyer, et fait valoir qu’elle n’avait aucun intérêt à minorer ses charges alors même que la banque avait tout intérêt à le faire pour pouvoir lui faire souscrire le crédit,
— pour absence de justificatif conforme de consultation du FICP, le document produit ne permettant pas de connaître le résultat de la consultation et ni la date ni l’heure ni le motif de cette consultation n’y apparaissant,
— pour non-respect du corps huit et ce notamment aux paragraphes 5-6 « défaillance de l’emprunteur », 5-7 et 5-10 qui présentent des caractères d’une taille inférieure à 3 mm,
— pour absence de bordereau de rétractation conforme, l’information sur le droit à rétractation n’étant pas suffisamment précise voire confuse et rien ne permettant de considérer que ce bordereau a été remis en l’absence de toute clause de reconnaissance. Elle ajoute que la clause contenue sur le bordereau de rétractation devra être jugée abusive et en conséquence réputée non écrite et de nul effet, en application de l’article L. 241-1 du code de la consommation, et en tout état de cause non régulière, en ce qu’elle est rédigée de telle manière qu’elle ne savait pas qu’il pouvait renoncer à l’offre de crédit même en l’absence de fourniture de biens et de services, et en ce que cette clause indique que le délai de 14 jours doit être calculé à compter du jour de la signature de l’offre de prêt, et non à compter du lendemain de la signature du contrat et qu’un bordereau irrégulier ou constituant une clause abusive dont l’emprunteur ne peut se prévaloir équivaut à une absence de bordereau ou à une absence de clause.
Elle fait encore valoir que la banque, qui s’est insuffisamment renseignée sur sa situation, a manqué à son devoir de mise en garde, qu’elle est mère célibataire avec deux enfants et ne pouvait faire face aux charges de remboursement, que la banque a ainsi favorisé un regroupement de ses propres crédits, qu’au moment de la signature de cette offre, elle devait 19 000 euros et que la banque lui a fait signer un contrat pour un montant supérieur. Elle conteste que la fiche dialogue, erronée et non signée, puisse démontrer que la banque a respecté son devoir de mise en garde et réclame 4 000 euros de dommages et intérêts. Elle rappelle en réponse à la prescription soulevée par la banque que le point de départ de la prescription de cette demande n’est pas la date de signature du contrat mais le premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement et que la première échéance non régularisée serait celle du mois de mars 2022 voire celle de février 2022 si bien qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
Elle rappelle qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, aucune clause pénale ne peut lui être réclamée et demande à titre subsidiaire sa réduction à la somme de 1 euro.
Elle fait valoir que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, la mise en demeure ne détaillant pas les sommes dues et réclamant de surcroît une somme de 36,15 euros en sus des échéances, qui n’est pas explicitée. Elle considère que le délai de régularisation était trop court et que lorsqu’elle s’est rapprochée de la banque pour régulariser le solde impayé, il lui a été répondu que c’était trop tard car le dossier était parti en contentieux. Elle ajoute que la dernière mise en demeure du 10 juin 2022 ne fait pas référence au prononcé de la déchéance du terme.
Elle considère qu’en l’absence de mise en demeure valable, la banque ne peut prétendre faire courir les intérêts au taux légal avant le prononcé de la décision et soutient que l’assignation ne vaut pas mise en demeure. Elle en déduit que les intérêts ne peuvent partir que du jugement. Elle conteste toute possibilité de capitalisation des intérêts au regard des dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation. Elle indique enfin que la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier doit être écartée pour conférer à la déchéance du droit aux intérêts contractuels son effectivité.
Elle conteste toute réintégration des cotisations d’assurance dans le calcul des sommes dues par elle et affirme ne plus rien devoir depuis le 28 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 avril 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La prescription du moyen
Le premier juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, repris par Mme [X] pour s’opposer à la demande de la banque en se prévalant d’une déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que quelle que soit la date à prendre en compte de l’office du juge ou des conclusions de Mme [X], cette demande est prescrite.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
Mme [X] est donc parfaitement recevable à se prévaloir de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour faire échec à la demande en paiement.
La vérification de la solvabilité et la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
Le contrat a été conclu en agence. L’article L. 312-17 qui impose à la banque de faire signer la fiche et en cas de crédit de plus de 3 000 euros, de corroborer les informations de cette fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile, du revenu et de l’identité de l’emprunteur ne s’applique donc pas.
La banque produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de Mme [X] à hauteur de 1 328,37 euros par mois sur 13 mois et des allocations familiales de 602 euros par mois soit des revenus de 2 041,07 euros par mois ainsi qu’un loyer de 432,82 euros et des mensualités de crédit avant la souscription du crédit litigieux de 582 euros par mois. Elle verse également aux débats le bulletin de salaire de l’emprunteuse du mois de décembre 2016 faisant apparaître un revenu de 18 099,79 euros brut fiscal y compris l’avantage en nature qui est assimilé à un revenu, soit divisé par 13 un revenu mensuel de 1 392,29 euros et une prime de 13ème mois du même montant ce qui aboutit à une moyenne mensuelle de 1 508,31 euros supérieure au montant pris en compte par la banque. Les bulletins de salaire de l’emprunteuse de janvier à mars 2017 qu’elle produit également montrent un revenu sur 3 mois y compris l’avantage en nature de 5 094,52 euros soit une moyenne de 1 698,17 euros et le fait que l’avis d’imposition de 2016 pour les revenus de 2015 en la possession de la banque montre un revenu inférieur est sans incidence puisqu’il s’agissait des revenus de l’année précédente.
S’agissant du loyer, il est incontestable que les deux quittances produites par Mme [X] font apparaître deux locataires : elle-même et "Mme [X] [T] [Y]" dont elle soutient qu’il s’agit de son père qui n’aurait jamais demeuré en ces lieux avec elle. Ceci ne démontre pas une mauvaise interprétation de la banque mais bien le fait que Mme [X] a entendu présenter au bailleur deux locataires, ce qui de son propre aveu ne reflète pas la réalité. Toutefois en l’état de ce document, la banque était fondée à diviser le loyer de 865,54 euros en deux, et ce même si les loyers étaient débités du compte de Mme [X], ce qui ne préjugeait en rien de la charge finale de la totalité du loyer dès lors que cette dernière n’établit pas que le second locataire, que la banque n’était pas fondée à imaginer fictif, ait été dépourvu de revenus et à sa charge.
La charge de crédit mentionnée sur cette fiche n’est pas contestée.
S’agissant de la consultation du FICP, même si aucun formalisme n’est exigé quant à sa justification, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à cette date de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la banque communique un document qui comporte la mention « résultat interrogation fichage FICP », le motif qui résulte du numéro de dossier inscrit en bas qui est celui de l’offre (361199927595), la date de la consultation en l’espèce le 13 avril 2017, l’identité de l’emprunteuse et le résultat « aucun » qui atteste de l’absence de fichage. Aucun texte n’impose de faire apparaître l’heure de la consultation, étant observé que cette consultation doit avoir lieu avant le déblocage des fonds lequel a eu lieu plusieurs jours après de telle sorte que l’heure de la consultation du fichier n’a aucune importance en l’espèce. Aucune clef banque de France n’est exigée par cette version du texte.
Il en résulte que la banque a respecté ses obligations en ce qui concerne la vérification de la solvabilité de Mme [X] et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue de ce chef.
Le bordereau de rétractation
L’article L.312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit ». Ce formulaire fait l’objet d’un modèle type prévu par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 repris à l’annexe de l’article R. 312-9 du code de la consommation et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue à l’article L. 341-4 du même code.
Ce modèle est ainsi rédigé :
« A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit.
Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien.
Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l’offre de contrat de crédit.
La présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à (identité et adresse du prêteur).
Je soussigné (*), ……………………, déclare renoncer à l’offre de crédit de (*) ………………… euros que j’avais acceptée le (*) ……………….. pour l’acquisition de (*) (2) ……………….. (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) (vendeur ou prestataire de services, nom et ville).
Date et signature de l’emprunteur (et du co-emprunteur le cas échéant).
(*) Mention de la main de l’emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit".
Le bordereau de rétractation qui figure en page 9 du contrat reproduit très exactement ce texte. Il ne peut donc être reproché à la banque son absence de clarté. Il ne lui était en effet pas permis de modifier ce texte sauf à encourir précisément une déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il ne peut donc non plus être considéré qu’il était abusif de la part de la banque de respecter l’obligation qui lui est faite par un texte.
Contrairement à ce que soutient Mme [X], ce bordereau est bien annexé à l’offre de crédit car il figure en page 9/9 du contrat. Il importe peu que ce bordereau figure avant la signature du contrat, la banque faisant valoir à juste titre que ce bordereau n’a pas vocation à être signé s’il n’est pas utilisé.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue de ce chef.
La taille des caractères
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375 x 8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur les paragraphes du contrat 5-6 et 5-7 montre que chaque ligne occupe entre 3 et 3,5 mm. Il n’y a pas de paragraphe 5-10 contrairement à ce qu’affirme Mme [X], le paragraphe 5 se terminant au 5-8 et le suivant étant numéroté 6-1.
Aucune déchéance n’est donc encourue de ce chef.
La remise de la FIPEN
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [X], de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [X] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’une déchéance du droit aux intérêts était encourue. Il y a toutefois lieu de la prononcer de manière formelle.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 avril 2022 enjoignant à Mme [X] de régler l’arriéré de 454,63 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle réclamant le solde total du crédit du 10 juin 2022 et un décompte de créance.
Mme [X] soutient que la somme de 454,63 euros non détaillée est incompréhensible au regard du montant des mensualités de 208,74 euros. Il convient de rappeler que cette somme représente deux mensualités soit 417,48 euros ainsi que les pénalités et intérêts de retards des mensualités précédentes payées en retard. Le délai imparti était suffisant au regard des sommes réclamées et contrairement à ce que soutient la débitrice, elle ne démontre pas avoir tenté de joindre la banque pour s’exécuter. Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues ce qu’il convient de constater.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs le droit aux intérêts au taux légal doit être écarté s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,10 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 23 000 euros la totalité des sommes payées soit 17 156,88 euros avant déchéance du terme et 5 843,12 euros du 11 juillet 2022 au 29 février 2024 inclus soit 23 000 euros sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement.
La banque doit donc être déboutée de sa demande et le jugement infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation à paiement dont il doit cependant être souligné qu’elle était exacte lors de son prononcé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du devoir de mise en garde
Mme [X] soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et réclame des dommages et intérêts pour octroi abusif de crédit.
La banque soutient que cette demande est irrecevable comme prescrite, la demande étant formulée pour la première fois le 10 janvier 2024, soit plus de 5 ans après la signature de l’offre du crédit.
La prescription d’une action en responsabilité en matière de manquement à l’obligation de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Il résulte de l’historique que le crédit a été remboursé sans aucune défaillance jusqu’au 30 décembre 2020 et que le premier impayé non régularisé au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation remonte au 10 janvier 2022. Cette demande ne saurait être prescrite.
Sur son bien-fondé, il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l’opération litigieuse présente un risque d’endettement excessif et lorsque le second n’est pas un emprunteur averti.
Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et seulement en cas de risque d’endettement excessif.
La transposition en droit interne de la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a renforcé les obligations formelles imposées au fournisseur de crédit dans le but manifeste de protéger les intérêts du consommateur face au professionnel en imposant des modalités spécifiques d’information et d’explication notamment dans la phase pré-contractuelle.
Pour autant, ces dispositions spéciales ne prévoient pas de dispenser le fournisseur professionnel de crédit de ses obligations de droit commun, ce qui serait contraire à l’esprit du texte, ni de s’y substituer.
Il s’induit que le respect des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation n’exclut pas, par lui-même, l’existence d’un devoir général de mise en garde du prêteur en présence d’un emprunteur non averti exposé à un risque d’endettement excessif.
En revanche, dès lors que toutes les dispositions précitées ont été satisfaites, il incombe à l’emprunteur qui se prévaut d’un défaut de mise en garde, de rapporter la preuve que des circonstances de fait particulières, connues du prêteur requéraient du professionnel un avertissement spécifique au-delà des exigences des articles L. 311-1 et suivants précités.
En l’espèce, la banque a fourni une fiche spécifique « regroupements de crédits » et il résulte des éléments détaillés plus avant que Mme [X] devait faire face à des mensualités de remboursement de 582 euros avant la signature du crédit litigieux et que cette mensualité a été réduite à 341,11 euros ce qui représentait un endettement de 16,71 %. il n’en résultait donc pas un risque d’endettement excessif et Mme [X] doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a octroyé des délais de paiement qui ont été respectés, condamné Mme [X] aux dépens de première instance puisqu’à cette époque elle devait encore des sommes à la banque et a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et il apparaît équitable de faire droit à la demande de Mme [X] sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 700 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [Z] [X] à payer la somme de 4 443,12 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit n°361199927595 ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Ecarte l’application de l’article 1231-6 du code civil ;
Déboute la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de sa demande en paiement ;
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement à payer à Maître Marie-Pierre Mathieu avocate de Mme [Z] [X] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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