Rejet 18 décembre 1990
Résumé de la juridiction
° La commande à un fournisseur de meubles et la confirmation de cette commande n’ayant pas été faites au nom d’une société en formation mais au nom d’une personne et de la parfumerie, simple dénomination commerciale pour la commande, et au nom de son épouse pour la confirmation, c’est à juste titre que la cour d’appel a décidé que la reprise, par la société aujourd’hui en liquidation des biens des engagements contractés en son nom, n’était pas opposable à ce fournisseur. ° Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que si un fournisseur de meubles accepte une société acquéreur de meubles comme débitrice il ne renonce pas pour autant ni expressément ni tacitement à poursuivre le règlement de sa créance à l’encontre des personnes physiques qui ont signé en leur nom personnel les bons de commande des meubles.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 déc. 1990, n° 89-14.210, Bull. 1990 IV N° 335 p. 230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-14210 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 IV N° 335 p. 230 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025982 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1988), que la société Staff 3 a assigné les époux X… en paiement de factures relatives à la fourniture et à la pose de meubles et éléments destinés à équiper une parfumerie ; que pour s’opposer à cette demande, les époux X… ont fait valoir que la commande, passée pour le compte de la société Parfumerie de l’église en formation et mise en liquidation des biens depuis, avait été reprise par cette société au moment de sa constitution ;
Attendu que les époux X… reprochent à l’arrêt de les avoirs condamnés, in solidum, à payer à la société Staff 3 le solde du prix de la commande litigieuse, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la ratification, après son immatriculation par une société commerciale des engagements pris en son nom durant sa période de formation, emporte automatiquement décharge des débiteurs initiaux et engagement rétroactif de la société ; qu’en déclarant inopposable au seul motif que la société Staff 3 n’y était pas partie la ratification des engagements des époux X… par la société Parfumerie de l’église, la cour d’appel a violé les articles 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 26 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; et alors, d’autre part, que la cour d’appel admet expressément que la même créance de la société Staff 3 a été produite et admise à la liquidation des biens de la société Parfumerie de l’église, et qu’elle a fait l’objet d’un règlement partiel dans le cadre de cette liquidation ; que faute de préciser à quel titre les époux X… auraient été débiteurs de cette même créance, dont il est reconnu qu’elle était celle de la société, la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la commande et la confirmation de la commande à la société Staff 3 n’avaient pas été faites au nom de la société Parfumerie de l’église en formation, mais au nom de M. X… et de la « parfumerie Le Mezec », simple dénomination commerciale, (pour la commande) et au nom de Mme X… (pour la confirmation) ; que c’est donc à juste titre que la cour d’appel a décidé que la reprise par la société Parfumerie de l’église des engagements contractés par les époux X… en son nom n’était pas opposable à la société Staff 3 ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que si la société Staff 3 avait accepté la société Parfumerie de l’église comme débitrice, elle n’avait renoncé ni expressément ni tacitement à poursuivre le règlement de sa créance à l’encontre des époux X… personnellement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé ni en sa première ni en sa seconde branche ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
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