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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 9 mars 2021, n° F19/10206 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F19/10206 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
GS
SECTION
Encadrement chambre 4
RG N° N° RG F 19/10206 – N° Portalis
3521-X-B7D-JMVAI
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à:
DRECOURS n
fait par :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2021
Débats à l’audience du 12 février 2021
Composition de la formation lors des débats :
M. A B, Président Conseiller Employeur Mme Suzanne SZIGETI, Conseiller Employeur
Mme Régine GROUX, Conseiller Salarié Mme Fouzia ZEKRI, Conseiller Salarié Assesseurs
assistée de Madame C D, Greffier
ENTRE
Mme E X F […]
[…] Assistée de Me Hélène FONTANILLE P53 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représenté par Me Anne France DE HARTINGH R1861 (Avocat au barreau de PARIS)
Me SELARL FIDES Me Y Z mandataire liquidateur de la S.A. AMROP SEELIGER Y CONDE
[…]
[…]
Représenté par Me Manuel DAMBRIN C1894 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 18 Novembre 2019.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 22 Novembre 2019.
- Par suite la société a été placée en liquidation judiciaire le 27 mai 2020.
- Audience de conciliation le 03 juin 2020
- Débats à l’audience de jugement du 12 février 2021 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande
Mme E X F
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 60 000,00 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle 28 427,75 €
- Rappel d’heures supplémentaires 71 010,56 €
- Congés payés afférents 7 101,00 €
- Indemnité compensatrice de repos compensateur 13 335,81 €
- Congés payés afférents 1 333,58 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 60 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Exécution provisoire
- Dépens
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil a visé les dernières conclusions déposées par les parties, datées du jour de l’audience.
Suivant l’article R1453-5 du Code du travail, en présence de leurs avocats respectifs, il a pris connaissance de celles-ci reprenant les faits évoqués par elles, leurs demandes respectives et leurs moyens de fait et de droit, ainsi que des pièces présentées à l’appui de leurs motivations et prétentions, pour les parties demanderesse et défenderesse, auxquelles le présent jugement se réfère.
1). Le demandeur :
Mme X a été recrutée par un CDI à effet du 16.05.2011 par la S.A. AMROP SEELIGER Y CONDE.
Son dernier poste au moment des faits était « Consultante sénior ».
L’activité de cette société consiste en missions de recrutement de cadres supérieurs, elle comportait au moment des faits environ 7 salariés.
Son contrat de travail a pris fin le 24.08.2019 suite à son licenciement pour refus de modification de son contrat de travail et insuffisance professionnelle. Mme X a refusé que son salaire soit arbitrairement baissé de 120.000 à 80.000€, ce qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail. De plus, l’insuffisance professionnelle motivant son licenciement est totalement infondée.
Elle a effectué de très nombreuse heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées, et constituent à l’évidence un travail dissimulé.
La société a refusé toute possibilité de conciliation.
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2). Le défendeur :
Toutes les demandes de Mme X sont totalement sans fondement :
La rémunération qui lui était versée était une avance sur salaire, et non un salaire fixe, il n’y avait donc pas de modification unilatérale du contrat. Son insuffisance de résultat sur les dernières années de son activité est patente.
Elle a été cadre dirigeant très libre de son emploi du temps tout au long de son contrat, excluant tout paiement d’heures supplémentaires, repos compensateur ou travail dissimulé. La retenue sur son indemnité de licenciement est uniquement constituée d’un trop perçu sur avance sur rémunération.
Le Conseil la déboutera donc de toutes ce demandes infondées.
3). L’UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST :
L’UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST s’associe aux conclusions et motivations du mandataire, les approuvant sans réserve dans la limite des dispositions légales les mettant à sa charge.
Les motivations et le jugement du Conseil.
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le jugement suivant :
Vu les articles suivants du Code de procédure civile:
Article 5: « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Article 6: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Article 9: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Article 472: "Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 12: « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. » Vu l’article 5 du Code civil: « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »
Vu les éléments recueillis contradictoirement à la barre et dans les dossiers des plaidoiries, le Conseil, suite à l’audition des parties, ainsi que des réponses apportées à ses questions et son analyse des conclusions et pièces présentées, a pu apprécier les éléments suivants fondant sa décision :
Attendu que, conformément à l’article L.1235-2 du Code du travail, « la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement ».
Sur le montant du salaire mensuel moyen :
Conformément à l’article L3221-3 du Code du travail et au vu des éléments présentés et après accord des parties, le Conseil fixe celui-ci à 10.202€.
Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En droit sur la modification unilatérale du contrat de travail ::
Le salarié est en droit de refuser une proposition de modification de ses fonctions lorsqu’elle concerne un ou plusieurs éléments dits «substantiels» de son contrat de travail : fonction, qualification,
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rémunération, durée du travail, lieu de travail, lorsque ces éléments sont repris dans ledit contrat. La signature d’un avenant est nécessaire.
Les tâches, les horaires et autres modifications des «conditions de travail» relèvent du pouvoir de direction de l’entreprise et peuvent donc être modifiés, sauf conditions particulières les concernant prévues éventuellement par le contrat de travail, ou sauf lorsque la modification affecte de façon substantielle» la fonction du salarié.
Il appartient au juge d’apprécier la quali substantielle»> de la modification proposée au regard des éléments prévus dans le contrat de travail et l’éventuelle convention collective, ainsi que leur incidence sur la vie personnelle du salarié.
En droit sur la cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L1235-1 du Code du travail : « Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.»
Tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle implique l’existence d’un ou plusieurs éléments matériels constitués par des faits concrets, susceptibles d’être matériellement vérifiables, liés à l’exécution du contrat de travail, tenant soit à la personne du salarié, soit en raison de son comportement jugé fautif par l’employeur (licenciement disciplinaire) ou à son aptitude au travail, soit à l’organisation ou au bon fonctionnement de l’entreprise.
La cause réelle également présenter un caractère d’objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles, et elle doit être le véritable motif du licenciement.
La cause sérieuse est une suffisamment importante pour justifier la non continuation du contrat de travail et qui rend donc nécessaire le licenciement. Le juge l’apprécie en fonction du trouble et/ou du préjudice qu’apporterait au fonctionnement de l’entreprise la continuation du contrat de travail.
Le licenciement pour motif personnel n’est pas nécessairement fondé sur une faute. D’autres motifs personnels entraînant l’impossibilité de maintenir le contrat de travail peuvent être à l’origine d’un licenciement.
Il appartient au juge d’apprécier ces éléments au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, ainsi que selon les états de service du salarié.
En l’espèce: Le contrat de travail de Mme X précise expressément que sa « rémunération brute annuelle est constituée par la facturation nette encaissée qui représente le chiffre d’affaires facturé au client, après déduction des frais forfaitaires facturés au client ». La rémunération annuelle brute est ensuite calculée sur deux pourcentages définis au contrat. « La rémunération brute annuelle ainsi définie est garantie à hauteur de 120.000€ correspondant à une facturation nette encaissée d’au moins 363.600€. »
Il est prévu au contrat qu’à partir de la 2° année incluse d’activité l’éventuel trop perçu sera reporté en diminution sur la régularisation de l’année suivante.
Le Conseil a pu constater que si la rémunération annuelle de Mme X a dépassé ce seuil de 120.000€ jusqu’en 2015, elle ne l’a pas atteint à partir de 2016, ce qui a entrainé une première proposition d’adaptation de sa rémunération par la société à Mme X. Le Conseil a pu constater que cette baisse s’est poursuivie en 2017, 2018, et début 2019.
Le Conseil a également pu apprécier que la société n’avait pas, durant cette période, demandé de remboursement de trop perçu à Mme X, justifiant par ce délai sa deuxième demande en 2019 de révision de son commissionnement.
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Le Conseil a donc estimé que le délai laissé à la salariée pour revenir aux conditions de rémunération initialement fixées et qu’elle avait acceptées, ainsi que le fait que la société ne lui avait pas demandé de rembourser les trop perçus sur ces 3 années, justifiaient sa demande de modification de rémunération initiale prévue au contrat de travail.
La demande par la société de modification de cette rémunération totalement proportionnelle à la performance de la salariée, prévue dès l’origine et de façon très détaillée, ne saurait être assimilée à une modification soudaine et substantielle du contrat de travail mais relève d’une renégociation du contrat de travail à la suite d’une évolution d’un élément qui en constituait à l’origine une des conditions, autant pour la salariée que pour l’employeur.
Par ailleurs, la motivation de la lettre de licenciement ne porte pas sur ce motif.
Sur l’insuffisance professionnelle, Il revient au demandeur de présenter les faits contestant selon lui la qualification de cause réelle et sérieuse, ensuite au défendeur ayant invoqué ce motif de licenciement de rapporter la preuve de la réalité des griefs invoqués, de leur caractère réel et sérieux, et enfin au juge de les apprécier.
Il a été montré au Conseil que Mme X avait eu une baisse sensible de chiffre d’affaires sur les 3 dernières années de son activité.
La société a donc laissé le temps nécessaire à Mme X pour retrouver un niveau de performance correspondant à celui de son arrivée dans l’entreprise.
Le Conseil a pu constater qu’il ne s’agissait pas d’une baisse soudaine mais s’étant produite sur 4 ans, de sorte que l’argument de soudaineté ou d’exigence brutale par l’employeur ne saurait être retenu. Les comparaisons montrées avec les autres consultants démontrent également une insuffisance progressive de résultats sur plusieurs années successives de Mme X.
Enfin, le montant de ses frais d’activités commerciales, critère marquant son activité de démarchages et de contacts, démontrent également une baisse progressive d’activité et donc de résultats. Le Conseil a donc pu apprécier la réalité de l’insuffisance professionnelle de Mme X.
En conséquence :
Le Conseil dit et juge que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X est fondé; Le demandeur est donc débouté de sa demande et de la somme réclamée de ce chef.
Sur la reprise indue sur l’indemnité de licenciement :
En droit :
Vu l’article 1103 du Code Civil:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce:
Le Conseil a pu constater et juger ci-dessus que le contrat de travail stipule expressément que la rémunération brute annuelle de Mme X est garantie à hauteur de 120.000€. Ce contrat n’a pas été modifié par la suite, la négociation de modification n’ayant pas aboutie. La société n’a d’ailleurs pas exigé le remboursement des trop perçus au-delà des 120.000€ annuels pendant 4 ans.
Par conséquent, la rémunération de Mme X ne saurait être inférieure à ce montant précisément fixé par son contrat de travail.
En conséquence :
Le Conseil dit et juge que la demande de rappel d’indemnité de licenciement de Mme X est. fondée; Le Conseil fait donc droit à sa demande et condamne la société AMROP SEELIGER Y CONDE à payer à Mme X la somme de 28.427,75€ de ce chef.
-5.
Le Conseil fixe au passif de la société AMROP SEELIGER Y CONDE, dont la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître Y Z Mandataire Liquidateur est le liquidateur judiciaire, ainsi qu’en présence de l’AGS CGEA IDF OUEST, les sommes mises à sa charge par le présent jugement.
Cette décision est déclarée opposable à l’AGS, dans les limites légales mises à sa charge, pour le cas où la société AMROP SEELIGER Y CONDE ne pourrait faire face au paiement de ces créances salariales, l’AGS n’étant cependant pas tenue, suivant l’article L3253-8 du CT, à la délivrance de documents sociaux, sous astreinte ou non, de l’indemnisation de l’article 700, des frais de procédure, ni des intérêts de droit.
Sur les intérêts légaux sur les dommages et intérêts :
En l’espèce et en conséquence :
Le Conseil dit et juge que ces condamnations porteront intérêts au taux légal en application de l’article
1231-7 du Code civil à compter de la date du présent jugement.
Le Conseil fixe au passif de la société AMROP SEELIGER Y CONDE, dont la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître Y Z Mandataire Liquidateur est le liquidateur judiciaire, ainsi qu’en présence de l’AGS CGEA IDF OUEST, les sommes mises à sa charge par le présent jugement. Cette décision est déclarée opposable à l’AGS, dans les limites légales mises à sa charge, pour le cas où la société AMROP SEELIGER Y CONDE ne pourrait faire face au paiement de ces créances salariales, l’AGS n’étant cependant pas tenue, suivant l’article L3253-8 du CT, à la délivrance de documents sociaux, sous astreinte ou non, de l’indemnisation de l’article 700, des frais de procédure, ni des intérêts de droit.
Sur la demande de paiement des heures supplémentaires, de contrepartie de jours de repos et le statut de cadre dirigeant :
En droit :
Vu l’article L3111-2 du Code du travail : « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.»>
En l’espèce:
Le Conseil a pu constater que le contrat de travail de Mme X ne comporte aucune clause concernant la durée du travail, ni horaire de travail imposé, ni un nombre de jours de travail prédéfini. La mention de sa classification 270, la plus haute existante dans la convention collective applicable, la classe par définition dans la catégorie des cadres dirigeants. Le fait qu’elle soit par ailleurs la seule à bénéficier d’un véhicule de fonction, ainsi que de la rémunération la plus élevée, à l’exception du dirigeant de l’entreprise, montrent également qu’elle disposait d’une liberté totale d’organisation de son temps de travail. Mme X ne présente d’ailleurs aucun élément qui lui imposerait un planning ou des restrictions d’emploi du temps ou de déplacement ou de quelconques reprochent sur son temps de travail durant toute l’exécution de son contrat de travail. Un quelconque décompte d’heures supplémentaires ne saurait donc lui être appliqué, ni de contrepartie de jours de repos.
En conséquence : Le Conseil dit et juge que la demande de rappel de salaire de Mme X au titre d’heures supplémentaires et de contrepartie en jours de repos est infondée; Le demandeur est donc débouté de ses demandes et des sommes réclamées de ce chef.
-6
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
En droit :
Vu l’article L8221-5 du Code du travail : «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche. Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre Il du livre ler de la troisième partie»>
En l’espèce:
Il est établi que le Conseil a débouté le demandeur de sa demande de rappel de salaire pour réalisation d’heures supplémentaires. Par ailleurs, la société verse aux débats les bulletins de paie justifiant tant de la déclaration d’embauche que du règlement des cotisations aux organismes sociaux. La société a démontré au Conseil qu’elle avait délivré tous les bulletins de paie correspondant à l’intégralité de l’activité
De la salariée, celle-ci ayant d’ailleurs pu valider son inscription à Pôle emploi. Considérant enfin que n’est nullement établie l’intention de l’employeur de dissimuler volontairement l’activité salariée de son employé;
En conséquence :
Le Conseil dit et juge que la demande d’indemnité Mme X pour travail dissimulé est infondée; Le demandeur est donc débouté de sa demande et de la somme réclamée de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
En l’espèce et en conséquence :
Le demandeur été contraint de saisir la justice pour faire reconnaître ses droits et d’exposer des frais irrépétibles, celui-ci est recevable et bien fondé en sa demande sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civiledans la limite fixée par le Conseil présent dispositif à hauteur de 1.200€, celui ci ne justifiant pas par ailleurs précisément de ces frais.
Le Conseil fixe au passif de la société AMROP SEELIGER Y CONDE, dont la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître Y Z Mandataire Liquidateur est le liquidateur judiciaire, ainsi qu’en présence de l’AGS CGEA IDF OUEST, les sommes mises à sa charge par le présent jugement. Cette décision est déclarée opposable à l’AGS, dans les limites légales mises à sa charge, pour le cas où la société AMROP SEELIGER Y CONDE ne pourrait faire face au paiement de ces créances salariales, l’AGS n’étant cependant pas tenue, suivant l’article L3253-8 du CT, à la délivrance de documents sociaux, sous astreinte ou non, de l’indemnisation de l’article 700, des frais de procédure, ni des intérêts de droit.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
En l’espèce et en conséquence :
Succombant dans la présente instance, le défendeur se verra donc débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande d’exécution provisoire :
En droit:
Vu l’article R1454-28 du Code du travail : "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
-7
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois."
En l’espèce et en conséquence : La présente décision est exécutoire dans les conditions de l’article R 1454-28 du code du travail.
Le Conseil juge suffisantes pour le cas d’espèce les dispositions spécifiques prévues au dit article disposant que les condamnations mentionnées au 2° alinéa de l’art R1454-14 sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Sur la demande de délivrance des documents sociaux conformes aux condamnations :
En l’espèce et en conséquence : Le présent jugement ne donnant lieu à condamnation entrainant la délivrance de tels documents, cette demande est sans objet et le demandeur est donc débouté de sa demande de délivrance de documents sociaux.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Fixe la créance de Mme X F E au passif de la SA AMROP SEELIGER Y CONDE dont la SELARL FIDES est le mandataire liquidateur et en présence de l’AGS CGEA IDF OUEST :
- 28 427.75 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jusqu’à l’ouverture de la procédure collective.
- 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC
Déboute Mme X F E du surplus de ses demandes
Déclare les créances opposables à l’A.G.S. C.G.E.A. dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L 622-17 du code de commerce.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
A B
Lanj C D
ME
Secrétallat
.
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