Cassation 5 décembre 1990
Résumé de la juridiction
L’administrateur provisoire désigné par le président du tribunal de grande instance en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 dispose des pouvoirs d’un syndic de copropriété et notamment du pouvoir de percevoir des fonds pour le compte du syndicat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 déc. 1990, n° 89-13.043, Bull. 1990 III N° 257 p. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-13043 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 III N° 257 p. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025475 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que dans les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic ;
Attendu que pour admettre le syndicat des copropriétaires du …, au passif de la liquidation des biens de la société Merival-Marchal, son ancien syndic, pour la somme de 62 592,91 francs, afférente aux appels de fonds adressés aux copropriétaires, l’arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1988) retient que ces sommes ont été encaissées par Mme X…, désignée comme administrateur provisoire, laquelle ne saurait être considérée comme syndic de la copropriété et qu’en conséquence, la comptabilité du syndicat ne pouvait être interrompue à compter de la nomination de Mme X…, mais devait être arrêtée au jour du jugement prononçant la liquidation des biens de la société Merival-Marchal ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
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