Cassation 9 octobre 1990
Résumé de la juridiction
La révocation d’un directeur général de société anonyme aux termes de l’article 116 de la loi du 24 juillet 1966 peut intervenir à tout moment, sans préavis ni précision de motifs, et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ne relève pas des faits propres à établir que la société anonyme a commis une faute tenant aux circonstances dans lesquelles elle a prononcé la révocation de son directeur général, ne caractérisant pas ainsi l’abus de droit reproché à cette société anonyme.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 oct. 1990, n° 89-15.245, Bull. 1990 IV N° 236 p. 164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-15245 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 IV N° 236 p. 164 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mars 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024832 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Defontaine |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Loreau |
| Avocat général : | Avocat général :M. Curti |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l’article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que la révocation du directeur général d’une société anonyme peut intervenir à tout moment, sans préavis ni précisions de motifs, et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue ;
Attendu que, pour accueillir la demande en dommages-intérêts de M. X…, directeur général de la société anonyme Autoliv Klippan, révoqué de ses fonctions par décision du conseil d’administration du 20 mars 1985, l’arrêt retient que cette société ne rapportait pas la preuve d’actes de concurrence déloyale imputés à son directeur général et qu’en conséquence elle ne justifiait pas de l’urgence de mettre brutalement fin au mandat de celui-ci avant même que le conseil d’administration se soit prononcé sur ce point ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans relever de faits propres à établir que la société Autoliv Klippan avait commis une faute tenant aux circonstances dans lesquelles elle avait prononcé la révocation de M. X… et, ainsi, sans caractériser l’abus de droit reproché à cette société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
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