Cassation 2 juillet 1991
Résumé de la juridiction
Le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré ; tel est le cas du contrat formé par la transmission par l’assureur à l’assuré d’une police correspondant à la proposition signée par ce dernier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 1991, n° 90-12.644, Bull. 1991 I N° 218 p. 143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12644 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 218 p. 143 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 9 novembre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027203 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Jouhaud |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Pinochet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sadon |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article L. 112-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et L. 241-1 du Code des assurances ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que, si le contrat d’assurance doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré ; qu’en vertu du second tout contrat souscrit pour couvrir la responsabilité d’un constructeur est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ;
Attendu que, par contrat du 12 juillet 1984, Mme Y… a chargé M. X…, entrepreneur, de la construction d’une maison individuelle dont le chantier a été ouvert le 18 juillet suivant ; que, le même jour, l’agent général des Mutuelles unies a délivré à M. X…, pour le compte duquel Mme Y… a versé une somme de 2 305 francs, une attestation garantissant l’entrepreneur de la responsabilité prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil jusqu’au 1er janvier 1985 ; que Mme Y…, qui avait pris possession de la maison en juillet 1985, a constaté, au mois de février 1986, l’apparition de désordres affectant le gros oeuvre ; que la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), auprès de laquelle Mme Y… avait souscrit une assurance maître de l’ouvrage, après lui avoir réglé le coût des réfections, a assigné en paiement de cette indemnité M. X… et les Mutuelles unies, Mme Y… demandant à ces défendeurs une indemnisation complémentaire ;
Attendu que, pour débouter Mme Y… et la MAIF de leurs demandes dirigées contre les Mutuelles unies, l’arrêt attaqué a retenu que l’attestation du 18 juillet 1984 constituait une note de couverture qui n’avait été suivie d’aucun accord exprès entre les parties, la compagnie d’assurances ayant avisé M. X…, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 1985, qu’elle ne lui assurait plus sa garantie parce qu’il n’avait pas signé la police « assurance responsabilité décennale des artisans » qui lui avait été adressée au mois d’avril de la même année ; que la garantie de l’assureur ne pouvait jouer faute d’un accord définitif matérialisé par la signature de M. X… sur le contrat que les Mutuelles unies lui avaient adressé à cette fin ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d’où il résultait que le contrat d’assurance avait été formé avant la date du sinistre, par la transmission par l’assureur à l’assuré d’une police correspondant à la proposition signée par ce dernier, et que M. X… bénéficiait ainsi pendant 10 ans de la garantie des Mutuelles unies pour sa responsabilité de constructeur dans les désordres litigieux, et, partant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier
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