Cassation 2 juillet 1991
Résumé de la juridiction
Une société ayant conclu un contrat avec une autre pour la distribution, en France métropolitaine, des matériels fabriqués par la première, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui déclare cette convention nulle pour indétermination du prix au motif qu’elle ne constitue qu’une obligation de vendre pour le concédant et d’acheter pour l’autre partie sans rechercher si les stipulations du contrat comportaient essentiellement des obligations de faire ou, au contraire, essentiellement des obligations de donner.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 1991, n° 89-19.247, Bull. 1991 IV N° 250 p. 175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-19247 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 250 p. 175 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 29 juin 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027264 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Defontaine |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Grimaldi |
| Avocat général : | Avocat général :M. Jéol |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l’article 1129 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Célette a conclu, le 30 juillet 1979, avec la société Facom, un contrat d’une durée limitée renouvelable par tacite reconduction, pour la distribution, en France métropolitaine, des matériels qu’elle fabrique ; que la société Célette ayant rompu le contrat, la société Facom l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Célette a excipé de la nullité du contrat pour indétermination des prix ;
Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense et déclarer nulle la convention du 30 juillet 1979, la cour d’appel retient que cette convention « ne constitue qu’une obligation de vendre pour le concédant et d’acheter pour l’autre partie » ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les stipulations du contrat comportaient essentiellement des obligations de faire ou, au contraire, essentiellement des obligations de donner, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
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