Rejet 11 juin 1991
Résumé de la juridiction
Le délai de déchéance quinquennale de l’article 815-10 du Code civil a commencé à courir à compter du 1er juillet 1977, date d’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976 ayant introduit dans le Code civil cet article applicable aux indivisions en cours, en ce qui concerne les fruits et revenus à accroître à ces indivisions pour la période antérieure à la même date.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 juin 1991, n° 89-11.269, Bull. 1991 I N° 194 p. 127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-11269 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 194 p. 127 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 13 octobre 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026737 |
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Texte intégral
.
Attendu qu’il résulte des énonciations des juges du fond que Madeleine Maas, épouse de M. Pierre D…, et aux droits de laquelle se trouvent son mari et son fils M. Gérard D…, a acquis, de son vivant, en indivision avec sa belle-soeur, Mme X…
A…, née Y…, chacune pour moitié, une propriété à Villers-sur-Mer ; que Madeleine C… a, par assignation du 21 juillet 1979, sollicité la liquidation de cette indivision ; que l’arrêt attaqué (Caen, 13 octobre 1988) a ordonné la licitation de la propriété, rejeté la demande d’indemnité pour jouissance privative du bien indivis, formée contre Mme X… Maas, et arrêté les comptes d’indivision entre cette dernière et les ayants droit de Madeleine C…, décédée en cours de procédure ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts D… font grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté leur demande tendant au paiement, par Mme Camille Z…, d’une indemnité pour jouissance privative, aux motifs que cette demande, présentée le 13 décembre 1983, se trouvait prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 1978 en vertu de l’article 815-10 du Code civil et qu’il n’était pas établi que, depuis, Mme Z… ait bénéficié de la jouissance privative du bien indivis, alors, selon le moyen, que, d’une part, l’article 815-10 précité, applicable à compter du 1er juillet 1977, était dépourvu de portée rétroactive, et demeurait donc sans effet sur les indemnités dues pour les périodes antérieures à cette date ; alors, d’autre part, que les indemnités afférentes à la période comprise entre 1962 et 1982 avaient été déterminées par un rapport d’expertise du 18 mai 1983 et ne pouvaient donc être soumises à la prescription quinquennale du même article ; et alors, enfin, qu’en ne s’expliquant pas sur un élément de preuve invoqué dans des conclusions laissées sans réponse, et suivant lequel il y aurait eu occupation privative par les époux B… du bien indivis postérieurement à 1978, l’arrêt attaqué a dénaturé ces conclusions et entaché sa décision d’un défaut de motifs ;
Mais attendu, d’abord, que pour ce qui concerne les indemnités de jouissance privative d’un bien indivis réclamées par les consorts D… pour une période antérieure à l’année 1978, la cour d’appel a fait courir, à bon droit, le délai de la déchéance quinquennale de l’article 815-10 du Code civil à compter du 1er juillet 1977, date d’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976, qui a introduit cet article, applicable aux indivisions en cours, dans le Code civil ; que le fait que le montant de l’indemnité d’occupation qui aurait pu être réclamée ait été déterminé en 1983 ne peut relever le créancier de la déchéance encourue ; que la cour d’appel a donc exactement estimé que cette déchéance se trouvait acquise à l’égard des indemnités en cause le 13 décembre 1983, date de la demande formée en vue de leur paiement ;
Attendu, ensuite, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les consorts D… ne prouvaient pas que Mme A… ait eu la jouissance privative d’un immeuble indivis postérieurement à 1978 ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les second et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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