Cassation 20 novembre 1991
Résumé de la juridiction
La date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée par lettre recommandée est à l’égard de son auteur celle de l’expédition de la lettre et non celle de sa réception.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 1991, n° 90-15.826, Bull. 1991 II N° 312 p. 164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-15826 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 II N° 312 p. 164 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027450 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Laplace |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dubois de Prisque |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1415 de ce même Code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Négro Lamothe a formé opposition par lettre recommandée datée du 20 mai 1988 à une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président d’un tribunal de commerce à la requête de la Société lyonnaise de banque et signifiée le 20 avril 1988 ; que la société Négro Lamothe a interjeté appel du jugement prononcé sur son opposition au profit de la Société lyonnaise de banque ;
Attendu que, pour déclarer l’opposition irrecevable comme formée hors délai, l’arrêt énonce que la lettre la contenant n’a été reçue au greffe que le 24 mai 1988, soit après l’expiration du délai du recours ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’en application des articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile la date de l’opposition formée par lettre recommandée est, à l’égard de son auteur, celle de l’expédition de la lettre, et non celle de sa réception, la cour d’appel qui n’a pas recherché la date de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 février 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
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