Désistement 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 nov. 2024, n° 23/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 5 novembre 2024
R.G : 23/00835
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKWF
SAS SARBACANE SOFTWARE
c/
SAS DHYGIETAL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
SAS SARBACANE SOFTWARE, au capital de 169.967,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro B.509.568.598, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Ana ANTUNES ALMEIDA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SCP ALMEIDA-ANTUNES),
INTIMEE :
SAS DHYGIETAL, société par actions simplifiée au capital de 9 648,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 487.760.217, anciennement dénommée COCOONCENTER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans le cadre d’un litige portant sur l’absence de paiement d’une facture par la société Cocooncenter au titre d’un abonnement à un logiciel vendu par la société Sarbacane Software, qu’elle juge défaillant, la société Sarbacane Software a initié une procédure en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne.
Sur opposition de la société Cocooncenter, devenue la société Dhygietal, le tribunal a, par jugement du 13 avril 2023, constaté la nullité de l’acte de signification de l’injonction de payer et la caducité de l’instance.
La société Sarbacane Software a interjeté appel par déclaration du 17 mai 2023.
Dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge de la mise en état en date du 19 mars 2024, les parties ont trouvé un accord qui a donné lieu à un procès-verbal de fin de médiation du 5 juillet 2024 et à la signature d’un procès-verbal d’accord par les parties le 10 septembre 2024.
Par conclusions notifiées électroniquement le 26 septembre 2024, la société Sarbacane Software, appelante, demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions en retour du 2 otobre 2024 l’intimée a déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La cour constate en application de ces textes que la société Sarbacane Software se désiste de son appel et que ce désistement a été accepté.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Constate que la société Sarbacane Software se désiste de son appel ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens et frais irrépétibles à la charge respective des parties.
Le greffier, La présidente de chambre,
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