Rejet 3 juillet 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juil. 1991, n° 90-83.932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-83.932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 avril 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007548923 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y… Alain,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 avril 1990, qui l’a condamné, pour usage de faux en écriture de commerce, à la peine de 13 mois d’emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d’amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l’article 513 du Code de procédure pénale ;
d "en ce qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que l’avocat général et le conseil de deux autres prévenus ont été entendus après Y… ;
« alors que le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier » ;
Attendu qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué qu’à l’audience publique du 22 mars 1990, Alain Y… a été interrogé ainsi qu’un autre coprévenu, Ristic ; que son conseil, Me X…, qui avait déposé des conclusions, a été entendu en sa plaidoirie ; qu’après réquisitions de l’avocat général, Ristic et Y… ont de nouveau eu la parole les derniers ;
Attendu qu’en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que les dispositions de l’article 513 du Code de procédure pénale n’ont pas été méconnues à l’égard du demandeur ; qu’il n’importe qu’en l’espèce, les débats aient été ensuite repris à l’égard de deux autres prévenus, qui s’étaient présentés tardivement à l’audience ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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