Infirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 9 juin 2016, n° 14/02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02482 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 19 mars 2014, N° 2013J127 |
Texte intégral
RG N° 14/02482
AME
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2016
Appel d’une décision (N° RG 2013J127)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 mars 2014
suivant déclaration d’appel du 14 Mai 2014
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame F G épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Tous les deux représentés par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me MOIROUD, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
INTIME :
Monsieur D Z
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Frédérick FAVRIAU de FPL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2016
Madame ESPARBÈS, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me MOIROUD en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0 ------
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. B Y et son épouse Mme F G ont confié un lot de travaux (chauffage-plomberie-sanitaire) à la SARL Z le 6 février 2004. Des factures étant restées impayées, la société les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Carpentras, devant lequel M. et Mme Y ont présenté une demande reconventionnelle en malfaçons. Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2007. M. X a déposé un rapport le 28 mars 2008. Par jugement du 12 janvier 2010, la société a été condamnée à payer à M. et Mme Y, avec exécution provisoire de moitié, la somme de 27.828,43 euros en principal outre une indemnité de procédure de 1.000 euros et charge des dépens incluant les frais d’expertise. Appel a été interjeté par la société le 31 mars 2010 et des tentatives d’exécution forcée sont restées vaines.
Par une assemblée générale extra-ordinaire du 30 juin 2010, enregistrée au SIEC de Valence Sud le 22 juillet 2010 déposée au greffe du tribunal de commerce le 27 septembre 2010, la société a déclaré sa dissolution anticipée, désignant M. H Z son gérant en qualité de liquidateur amiable pour la durée de la liquidation.
Par arrêt du 13 décembre 2011, la cour de Nîmes a confirmé la créance de M. et Mme Y, débouté la société de sa demande en paiement de factures et débouté M. et Mme Y de leurs demandes en paiement complémentaires.
Sur déclaration de M. H Z liquidateur amiable en cessation des paiements, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé le 9 janvier 2012 la liquidation judiciaire de la société, nommant Me A en qualité de liquidateur judiciaire et retenant la cessation des paiements au 6 janvier 2012. M. et Mme Y ont déclaré leur créance le 2 avril 2012 à hauteur de 27.828,43 euros outre intérêts légaux à compter du 12 janvier 2010, 1.000 euros d’indemnité de procédure et frais d’expertise judiciaire pour 4.706,28 euros.
Par exploit du 11 juillet 2012, M. et Mme Y ont fait assigner M. H Z en réparation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance de Valence sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce et 1382 du code civil.
M. H Z ayant soulevé l’incompétence de la juridiction, le juge de la mise en état y a fait droit par ordonnance du 7 décembre 2013. Il n’a pas été formé appel de cette décision.
Par le jugement déféré du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, au visa de l’article L.237-12 du code de commerce :
— constaté que les opérations de liquidation de la société Z n’ont pas été clôturées tant amiablement que judiciairement,
— déclaré irrecevables M. et Mme Y en leur action en responsabilité engagée à l’encontre de M. H Z liquidateur amiable de la société Z,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et mis les dépens à charge de M. et Mme Y.
Appelant s par acte du 14 mai 2014 et par conclusions du 4 décembre 2014, M. et Mme Y ont sollicité par voie de réformation :
— de juger que la responsabilité de M. H Z est pleinement engagée sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce et l’article 1382 du code civil,
en conséquence, de le condamner à leur verser les sommes de :
* 27.828,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010 jusqu’au complet règlement plus 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 4.706,28 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 8 octobre 2014, au visa des articles L.237-2, L.237-12, L.641-3, L.622-7, L.622-21, L.651 et suivants du code de commerce, ainsi que 1844-8 du code civil, M. H Z a sollicité :
— à titre principal, la confirmation du jugement pour qu’il soit constaté que les opérations de liquidation de la société Z n’ont pas été clôturées tant amiablement que judiciairement et en conséquence, de déclarer irrecevable l’action en responsabilité engagée par M. et Mme Y à son encontre en qualité de liquidateur,
— à titre subsidiaire, constatant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Z, toujours en cours, de juger que cette ouverture emporte pour les dirigeants sociaux absorption des règles de la responsabilité civile par le régime dérogatoire des procédures collectives, de juger que M. et Mme Y créanciers ordinaires n’ont aucune qualité pour agir à son encontre gérant ou liquidateur amiable, qu’ils ne justifient d’aucun intérêt à agir les comptes de la liquidation n’ayant pas été arrêtés définitivement, en conséquence de dire M. et Mme Y irrecevables en leur action en responsabilité engagée contre lui,
— à titre infiniment subsidiaire, de juger qu’il n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable qui serait à l’origine du préjudice invoqué par M. et Mme Y, à savoir le non-paiement au 30 juin 2010 de leur créance en exécution du jugement rendu le 12 janvier 2010
confirmé par arrêt du 13 décembre 2011, et en conséquence, de débouter M. et Mme Y de leurs demandes,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme Y à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— outre entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 14 janvier 2016.
MOTIFS
Selon l’article L.237-12 du code de commerce, qui applique le droit commun de l’article 1382 du code civil au cas spécifique de la responsabilité du liquidateur amiable, « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 », soit un délai de trois ans à compter du fait dommageable.
Sur la recevabilité de l’action
L’action en responsabilité engagée par M. et Mme Y, non pas en confirmation de leur déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Z, ni en condamnation pour insuffisance d’actif de M. H Z, mais pour faute personnelle de l’intimé en sa qualité d’ancien liquidateur amiable, pour des fautes commises dans sa mission ayant entraîné pour eux un préjudice spécifique par la perte de chance d’obtenir règlement de leur créance, est étrangère aux règles de la procédure collective régissant actuellement la liquidation judiciaire de la société Z.
En effet, M. et Mme Y ne recherchent ni la faute de gestion du dirigeant pour lui imputer le préjudice subi du fait du paiement du montant de leur créance en tant que dette sociale (ce qui relève de la discipline de la procédure collective judiciaire), ni la faute du dirigeant en contribution d’une insuffisance d’actif au préjudice de l’ensemble des créanciers de la procédure collective (qui s’apprécierait au jour de l’ouverture de la procédure collective au regard de la gravité des fautes de gestion et de la nécessaire reconstitution du gage commun, et non pas selon les sommes dues à un créancier déterminé).
Ils recherchent au contraire la compensation d’un préjudice qui leur est propre, résultant de leur oubli délibéré par le liquidateur amiable lors du déroulement des opérations de la liquidation amiable.
L’absence de clôture de la liquidation amiable ou judiciaire de la société Z est donc inopérante, et ne peut fonder l’irrecevabilité de l’action, retenue à tort par le premier juge.
Leur action est jugée recevable.
Sur le fond
Au regard des dispositions sus-visées de l’article L.237-12 du code de commerce, il appartient à M. et Mme Y de démontrer la faute du liquidateur amiable et le préjudice distinct qu’ils subissent en lieu causal.
Les développements de M. Z relativement aux principes et jurisprudences applicables dans un cadre de procédure collective sont inopérants comme dit précédemment.
Sur la faute
Il est désormais constant que la responsabilité du liquidateur prévue par l’article L. 237-12 du Code de commerce n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions et qu’il n’est pas nécessaire que la faute commise soit intentionnelle et d’une particulière gravité. Une faute simple est donc suffisante pour entraîner sa responsabilité.
Par application de l’article L.237-24 du code de commerce, le liquidateur amiable est « investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable… Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible », mentions effectivement reprises au procès-verbal de l’assemblée générale extra-ordinaire du 30 juin 2010. Il n’est pas tenu d’attendre l’établissement définitif du passif de la société avant de procéder à des paiements, qu’il peut assurer au fur et à mesure de la présentation des créanciers, et ces paiements doivent payer les créances certaines ainsi que les créances exigibles, tandis que, à l’égard de créances litigieuses concernées par une procédure en cours, il n’est que tenu d’en provisionner le montant.
Etant précisé que, si en procédure collective les créances assorties de l’exécution provisoires doivent néanmoins être qualifiées de litigieuses pour la constatation notamment de l’état de cessation des paiements (la jurisprudence communiquée par l’intimé en fin de ses écritures correspond à ce cas), il n’en est pas de même dans le cadre de la procédure de la liquidation amiable qui n’exige pas la même définition de créance.
En l’espèce, la créance de M. et Mme Y, certes non définitive comme le rappelle l’intimé, était exécutoire donc exigible à hauteur de moitié par suite du prononcé du jugement du 12 janvier 2010, qui a assorti la condamnation de la SARL Z de l’exécution provisoire dans cette proportion, soit un montant en principal de 13.914,21 euros auquel s’ajoute la moitié de l’indemnité de procédure 500 euros, pour un total donc de 14.414,21 euros.
Ce que savait parfaitement M. Z, qui n’a pas sollicité la levée de cette mesure d’exécution provisoire partielle lorsqu’il a tenu, en compagnie de son épouse associée, l’assemblée générale extra-ordinaire de la société le 30 juin 2010, pour la dissoudre amiablement.
Or, M. et Mme Y démontrent, en produisant les comptes de la SARL Z établis au 30 juin 2010 que, à cette date de la dissolution anticipée, celle-ci disposait d’une trésorerie créditrice qui aurait permis leur paiement (créances clients et autres s’élevant à 173.524 euros, non pas 173.224 euros notés par erreur de calcul dans les écritures des appelants, outre des disponibilités de 11.419 euros, face à des dettes limitées à 121.003 euros, d’où résulte une trésorerie créditrice). Ils justifient par ailleurs qu’au 30 juin 2010, le bénéfice est chiffré à 7.987 euros et le résultat d’exploitation est bénéficiaire (4.163 euros).
En ne procédant pas au paiement, même assorti d’une consignation, et à défaut d’explications sur sa carence, M. Z, qui ne peut soutenir qu’il aurait été coupable d’un paiement préférentiel, a commis une faute.
Il a certes provisionné la créance à hauteur d’une somme de 14.000 euros figurant au bilan du 30 juin 2011, mais cette provision ne remplit pas son obligation face à une partie de créance exigible, qui n’était pas seulement une créance litigieuse.
M. Z a certes, au prononcé de l’arrêt de la cour de la cour de Nîmes le 13 décembre 2011, qui a constitué en créance définitive la créance de M. et Mme Y pour sa totalité, déclaré l’état de cessation des paiements, estimant que les comptes de l’époque ne permettaient pas le règlement du passif alors chiffré.
Pour autant, il ne justifie pas la cause de sa carence, délibérée, au moment de la décision de dissolution anticipée alors que les comptes sociaux permettaient ce paiement d’une créance partiellement exigible depuis plus de 5 mois au sujet de laquelle la société avait essuyé des tentatives d’exécution forcée.
La mauvaise foi de M. Z ressort aussi du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2011 de la société Z qui a décidé de la déclaration de cessation des paiements. Il admet en effet le caractère échu de la moitié de la créance Y (celle assortie de l’exécution provisoire) en visant que celle-ci n’a pas été payée « car ceux-ci doivent à la société Z une facture sur des travaux de chauffage plomberie pour un montant de 13.757,09 euros ».
Or, ce motif est inexact. De tels impayés ne figurent pas dans les demandes de la société Z dans les décisions des juridictions de Carpentras et Nimes, qui ont rejeté les demandes en paiement de factures sollicitées pour un autre montant (total de 6.975,04 euros). La compensation implicitement revendiquée par M. Z lors de l’assemblée du 21 décembre 2011 n’est donc pas fondée à justifier l’absence de paiement au profit de M. et Mme Y.
En revanche, il ne sera pas retenu à charge de M. Z la poursuite de son activité en nom propre après dissolution amiable de la société, telle qu’elle ressort du rapport d’enquête du 8 mars 2011, certes unilatéral mais que l’intimé a pu discuter dans le cadre de cette procédure, car les appelants ne prouvent pas le lien entre celle-ci et le préjudice spécifique qu’ils revendiquent dans cette instance.
De même, s’il est établi que M. Z, lors de la procédure d’appel devant la cour de Nîmes a manqué à son obligation de délivrer à M. et Mme Y l’information selon laquelle la société avait été fait l’objet d’une dissolution amiable en contravention avec l’article R.237-1 du code du commerce, il apparaît de l’extrait du RCS communiqué par les appelants eux-mêmes tiré le 3 décembre 2010 qu’ils étaient informés à cette date de ladite dissolution, mentionnée sur cet extrait à la date du 13 octobre 2010.
Il reste que la preuve a été apportée que M. Z a sciemment omis le paiement de la créance de M. et Mme Y dans sa partie exigible résultant du jugement du 12 janvier 2010 lors de sa gestion des opérations de liquidation amiable alors que l’actif réalisable de la société permettait ce paiement.
Sur le préjudice
Cette faute a fait subir à M. et Mme Y un préjudice certain en lien causal, qui a consisté en une perte de chance d’obtenir le règlement de leur créance dans sa partie exigible, avant la déclaration de cessation des paiements qui a précédé l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Pour autant, il ne peut être fait droit à la demande de M. et Mme Y d’obtenir le paiement des sommes auxquelles la société Z a été condamnée, ce qui ressort de la liquidation judiciaire. De plus, la réparation d’une perte de chance ne peut pas aboutir à une condamnation en paiement des sommes perdues, en tous cas limitées à 14.414,21 euros correspondant à la moitié de la créance en principal et indemnité de procédure (les dépens dont les frais d’expertise sont exclus de la mesure d’exécution provisoire), mais seulement à une somme équivalente à la mesure de la chance perdue, qui doit être appréciée sur le seul montant de la créance exigible.
Il est alloué en conséquence à M. et Mme Y une somme de 5.000 euros en juste compensation de leur préjudice spécifique.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. H Z, qui supporte en outre une indemnité de procédure allouée aux appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Juge recevable et fondée l’action formée par M. et Mme Y,
Juge que la responsabilité de M. H Z est pleinement engagée à l’égard de M. et Mme Y en sa qualité de liquidateur amiable de la société Z sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce,
En réparation de la perte de chance subie par M. et Mme Y, condamne M. H Z à leur verser une somme de 5.000 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. H Z à verser à M. et Mme Y une indemnité de procédure de 2.000 euros,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. H Z.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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