Confirmation 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 sept. 2018, n° 16/04449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/04449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 7 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 365
N° RG 16/04449
Z
Z
SCI E Z
SARL LES GRAINS D’ARGENT
C/
Y
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04449
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2016 rendue par le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle.
APPELANTS :
Monsieur C Z
[…]
[…]
Madame D Z
[…]
[…]
SCI E Z Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
SARL LES GRAINS D’ARGENT Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
ayant tous les quatre pour avocat plaidant Me Adeline SABOURET-MENAN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur F Y
né le […] à GIEN
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me C K de la SELARL K-L, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur G X
[…]
[…]
Madame H X
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me N O de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Florence BONIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme I J,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 25 janvier 2011, M. C Z et Mme D Z ont acquis un immeuble sis à […], […], avec le projet d’ouvrir un restaurant.
Le 2 décembre 2010, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT a été immatriculée aux fins d’exploiter le restaurant.
Le 28 juillet 2011, la S.C.I. E Z a été immatriculée dans l’objet de devenir propriétaire de l’immeuble.
Par arrêté en date du 8 septembre 2011, le maire de la commune de LOIX a accordé à la S.C.I. E Z un permis de construire pour la transformation de l’habitation en restaurant et magasin.
Les 3 et 7 novembre 2011, M. G X et Mme H X d’une part, M. F Y et son épouse d’autre part, ont respectivement formé un recours en annulation de l’arrêté accordant ce permis de construire.
Par deux jugements en date du 26 juin 2014, le Tribunal Administratif de POITIERS a rejeté les requêtes des époux X et des époux Y.
Faisant valoir que compte tenu du délai d’instruction de la procédure, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et la S.C.I. E Z ont été contraintes d’abandonner leur projet, ce qui leur a causé un préjudice matériel et moral, et que les recours formés à l’encontre du permis de construire sont abusifs, la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et M. C Z et Mme D Z ont, par acte d’huissier en date du 20 août 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE M. F Y ainsi que M. G X et Mme H X.
Ils demandaient au tribunal de :
— condamner solidairement F Y et les époux X à payer, en réparation du préjudice économique, la somme de 256 224,23 € à la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT,
— condamner solidairement F Y et les époux X à payer, en réparation du préjudice économique la somme de 9 626,51 € à la S.C.I. J.L Z,
— les condamner également solidairement à payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par les époux Z,
— en toute hypothèse, rejeter les demandes reconventionnelles formulées par F Y et les époux X,
— les condamner solidairement à payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
M. F Y a sollicité le débouté des demandes formées à son encontre, outre le versement par les demandeurs d’une somme de 10 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. G X et Mme H X soutiennent également le débouté des demandes qui leur étaient faites. Ils sollicitaient la condamnation solidaire des demandeurs à leur payer les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire date du 07/12/2016, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
' DÉBOUTE la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et les époux Z de leurs demandes ;
DÉBOUTE les époux X et F Y de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et les époux Z à payer aux époux X la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) et à F Y la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €), au titre des frais irrépétibles ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens et autorise la SELARL GARDACH et ASSOCIES et la SELARL K L à recouvrer ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— Courant 2011, une pétition relayée dans un article de presse et un courrier adressé le 19 juillet 2011 par les époux Y au maire de la commune de LOIX, contestaient le lieu d’implantation du restaurant gastronomique projeté du fait des nuisances de toutes sortes qu’elle ne manquerait pas de provoquer.
— Toutefois, par arrêté en date du 8 septembre 2011, le maire de la commune de LOIX a accordé à la S.C.I. E Z le permis de construire sollicité aux fins de transformation de l’habitation en restaurant et magasin.
— les deux recours en annulation de cet arrêté, déposés par les époux X et les époux Y en date des 3 et 7 novembre 2011, portaient notamment sur l’existence de vices de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne s’insérait pas dans l’environnement bâti, qu’il avait méconnu les dispositions du Code de l’Urbanisme dès lors que l’encombrement de la voie publique généré par la faiblesse du parc de stationnement était source d’accidents, que le projet architectural présentait des insuffisances, avait méconnu les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols dès lors notamment que le projet portait atteinte à la tranquillité et à la bonne tenue du quartier résidentiel et que le volet paysager était insuffisant.
— ces éléments ne sont pas des faits constitutifs d’une intention manifeste de nuire, d’une légèreté blâmable ou de la mauvaise foi des époux X et Y à l’origine du préjudice allégué par la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et les époux Z.
— le tract, la pétition, le courrier adressé au maire, le texte rédigé après introduction des recours ne caractérisent pas l’intention manifeste de nuire des époux X et Y par le seul fait d’alerter les habitants du quartier du fait que le lieu d’implantation du restaurant gastronomique risquait de provoquer des nuisances inhérentes à cette activité commerciale ainsi que d’informer les signataires de la pétition de l’engagement des recours contre l’arrêté d’autorisation du permis de construire.
Après les deux décisions rendues 31 mois après le dépôt des recours, il n’a pas été relevé appel de ces décisions. Le tribunal administratif n’a pas prononcé d’irrecevabilités, le débat portant uniquement sur le respect ou non des dispositions du Code de l’Urbanisme et du plan d’occupation des sols.
— le fait pour les riverains de s’inquiéter des nuisances susceptibles d’être engendrées par la création d’un restaurant sur le voisinage et de soumettre à la juridiction administrative l’appréciation de la légalité de l’arrêté accordant le permis de construire sur des motifs liés au respect des dispositions du Code de l’Urbanisme et du plan d’occupation des sols n’est pas constitutif d’une intention manifeste de nuire, d’une légèreté blâmable ou de mauvaise foi.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 22/12/2016 interjeté par la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et M. C Z et Mme D Z,
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/07/2017, la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et M. C Z et Mme D Z ont présenté les demandes suivantes :
' Dire et juger recevable l’appel formé par la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT, Monsieur C Z et Madame D Z,
Infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les époux X et F Y de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces citées au bordereau,
Constater que Monsieur Y, Monsieur et Madame X ont exercé leur droit d’agir à l’encontre de l’arrêté municipal accordant le permis de construire à la S.C.I. J.L. Z dans l’intention de nuire aux appelants, ou à tout le moins, qu’ils ont fait preuve de mauvaise foi et de légèreté blâmable,
En conséquence,
Condamner Monsieur Y et Monsieur et Madame X in solidum à payer, en réparation du préjudice économique :
- la somme de 256 224,23 € à la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT
- la somme de 9 626,51 € à la S.C.I. J.L. Z
Les condamner également in solidum à payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur C Z et Madame D Z
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur Y et Monsieur et Madame X solidairement à payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent notamment que :
— M. et Mme Z avaient constitué en mars 2005 une S.A.R.L. 'Les grains d’argent ', aux fins d’exploitation d’un restaurant gastronomique à EPERNAY. Cet établissement générait un chiffre d’affaire d’un million d’euros par an.
Ils ont souhaité se rapprocher de leur famille vivant sur l’île de Ré et ont vendu leur établissement à EPERNAY pour 600 000 €.
— ils ont eu alors le projet d’ouvrir un nouveau restaurant à LOIX. Ils faisaient acquisition selon compromis en date du 25/01/2011 d’un ensemble immobilier sis […] à LOIX pour un prix de 596 050 €, sous les conditions suspensives suivantes : obtention du permis de construire pour les travaux de modification envisagés et obtention d’un prêt d’un montant de 596 000 € par un établissement de crédit.
— ils faisaient immatriculer la S.A.R.L. les Grains d’Argent au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE et constituaient une S.C.I. J.L. Z.
— le compromis de vente de l’immeuble situé rue des Guichots à LOIX, devait être réitéré par acte authentique devant notaire, le 25 novembre 2011. Toutefois, la signature n’a pu avoir lieu, en raison de l’existence de ces recours contre le permis de construire.
En présence d’un risque d’annulation du permis, la S.C.I. J.L. Z n’a pu en effet obtenir le prêt bancaire pour acquérir l’immeuble, de sorte que la condition suspensive du compromis de vente n’a pas été réalisée.
Les procédures initiées devant la juridiction administrative, d’une durée de 3 années, ont contraint la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et la S.C.I. J.L. Z d’abandonner leur projet, alors que le tribunal administratif a confirmé la légalité du permis de construire délivré.
— l’auteur d’un recours de plein contentieux formé à l’encontre d’une autorisation administrative engage sa responsabilité lorsque les conditions de l’abus de droit sont réunies.
Les deux recours reposaient sur des moyens sensiblement similaires, de sorte qu’il ne faisait aucun doute que les consorts A s’étaient concertés en vue de paralyser le projet d’implantation du restaurant.
Or, il y a en l’espèce intention de nuire et mauvaise fois, résultant de la diffusion d’un tract et d’un
texte, ainsi que d’une pétition.
— il existe en l’espèce un abus de droit. Selon la cour de cassation, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Il en est ainsi notamment quand celui qui agit est inspiré non par des considérations visant à l’observation des règles d’urbanisme mais par la volonté de nuire aux droits du bénéficiaire. En outre, cette intention de nuire n’aurait pas à être démontré dans le cadre d’un recours abusif contre un permis de construire, dès lors que l’exercice de l’action en justice est fautif.
— la faute du requérant est caractérisée, et ouvre droit à réparation, lorsque la majorité des moyens soulevés devant la juridiction administrative est rejetée. En l’espèce, aucun des moyens soulevés n’a été jugé bien fondé par le tribunal administratif.
— les consorts X que Monsieur Y (et son épouse de son vivant), ont multiplié les manoeuvres pour empêcher la réalisation du projet de restaurant.
— s’il y a lieu de préserver le droit à l’exercice de l’action en justice, l’appréciation du caractère abusif d’une procédure est différente lorsqu’il s’agit de recours formés à l’encontre d’une autorisation de construire, puisqu’un recours en annulation à l’encontre d’un permis de construire ne consiste pas en un litige entre parties mais s’analyse davantage comme étant un procès exercé à l’encontre d’un acte administratif.
L’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme dispose désormais « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261- 15 du code de la construction et de l’habitation'. Cet article restreint les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir contre un permis de construire.
— les intimés ne peuvent tirer argument du fait de ne pas avoir fait appel des décisions du tribunal administratif, alors qu’ils ont su rapidement que M. Et Mme Z avait du renoncer à leur projet.
— d’une part les recours formés devant la juridiction administrative n’étaient fondés sur aucuns moyens sérieux, d’autre part M. Y était animé d’une intention de nuire, résultant de la production de tracts et d’une pétition.
— le recours en excès de pouvoir considéré comme abusif ne pouvait, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet être sanctionné directement par le juge administratif.
Les juges du fond sont tenus de vérifier si le requérant n’agit pas aux fins d’empêcher le projet immobilier. Dans un tel cas, le recours doit être considéré comme abusif et donner lieu au versement de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par le pétitionnaire.
— la faute des consorts Y et X est caractérisée à la lecture du tract intitulé ' LOIX, village bruyant ' ' dont le ton est manifestement calomnieux. Il y a en l’espèce la volonté de provoquer un mouvement de contestation de la part des riverains.
Le lancement de ce tract a été suivi d’une pétition ayant recueilli 38 signatures, d’après un article publié sur le site internet pharedere.com en date du 2 août 2011.
M. et Mme Y ont adressé à la mairie de LOIX un texte incluant les 38 signatures.
Ils sont à l’origine de la pétition, alors qu’ils adressaient ensuite un texte à l’intention des signataires de la pétition.
Ces manoeuvres constituent une faute au sens de l’article 1382 du code civil. Leur objectif réel n’était pas de soulever la question des risques éventuels de nuisances, mais bien de créer un climat d’inquiétude et de contestation généralisée dans le voisinage.
Le contenu des documents illustre le véritable but recherché par Monsieur Y, à savoir accroître le nombre d’oppositions au projet de restaurant de la S.C.I. J.L. Z.
Or, à la crainte de nuisances était répondu le dépôt le 08/09/2011 d’une notice de mesures compensatoires de natures à minimiser les nuisances sonores.
— le droit à la liberté d’expression et d’opinion ne doit pas être utilisé aux fins de nuire à autrui, et le fait que Monsieur et Madame Z aient eu eux-mêmes eu recours à une pétition de soutien, n’est que l’illustration de leur droit de réponse alors qu’ils recueillaient 139 signatures.
— les faits caractérisent l’intention de nuire des consorts X et Y, ou à tout le moins leur légèreté blâmable et leur mauvaise foi dans l’exercice de leur droit de recours, alors qu’il ne fait aucun doute que M. Et Mme Y et M. et Mme X se sont concertés.
— les moyens soulevés devant le tribunal administratif sont inopérants.
En outre, tous les moyens A ont été développés tant par Monsieur et Madame Y que par Monsieur et Madame X, ce qui traduit sans nul doute une concertation préalable entre ces requérants, laquelle caractérise un indice propre à déterminer une intention malicieuse et une volonté de nuire à la S.C.I. J.L. Z, étant rappelée la proximité de date des deux recours.
Alors que la clôture d’instruction était fixée au 20 novembre 2012, Monsieur et Madame Y ont adressé un mémoire au Tribunal Administratif de POITIERS la veille, lequel n’a été reçu en l’étude de l’avocat de la S.C.I. J.L. Z que le 24 novembre 2012.
Ils soulevaient un moyen nouveau, en prétendant que le nouveau bâtiment à construire dans le cadre du projet de la S.C.I. J.L. Z viendrait s’appuyer sur le mur séparatif mitoyen entre le […] et le […], soit leur propriété. Or ce moyen était purement dilatoire, dans le but de repousser la clôture.
— toute faute dans l’exercice d’une voie de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. En outre, indépendamment de toute intention de nuire, la légèreté particulièrement blâmable peut être retenue.
— il ne peut être soutenu que M. et Mme Z auraient pu mettre en oeuvre leur projet, alors que le prêt immobilier ne pouvait leur être accordé qu’en l’absence de recours, et qu’ils ne pouvaient prendre le risque de débuter des travaux sans avoir la certitude que leur permis de construire ne serait pas annulé, au risque d’une action en démolition.
— si les consorts Y et X tenaient uniquement à faire respecter les règles d’urbanisme comme ils tentent de le faire croire, ils auraient alors pu se tourner directement vers les époux Z afin de solliciter des informations complémentaires sur le projet, et suggérer le cas échéant d’éventuelles modifications.
— contraints de renoncer à leur projet, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et par la S.C.I. J.L. connaissent des préjudices économiques qu’il convient d’indemniser.
Au total, les frais engagés lors de la conception du projet initial s’élèvent à 9 626,51 € T.T.C..
Il y a en outre perte de chance, soit la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En l’espèce, les demandeurs ont véritablement manqué une chance de réaliser un bénéfice, en étant contraintes d’exercer une autre activité que celle envisagée au départ Z. La création du restaurant pouvait raisonnablement générer un bénéfice pour Monsieur et Madame Z de 60 403 € pour la période 2012-2014.
Il ne peut être affirmé que ce préjudice ne serait qu’hypothétique, étant indiqué que la Crêperie de LOIX dénommée « LA ROUTE DU SEL », a réalisé un chiffre d’affaires de 738 310 € et un résultat net de 43 520 € sur l’exercice 2014 clos le 31 octobre.
En outre, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT connaît des pertes dans le cadre de son activité de traiteur, soit sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, une perte de 77 384 €, dues aux dépenses conséquentes de début d’activité, achat de matériel, travaux immobiliers… Une perte cumulée de 83 914 € est avancée, née de l’activité de remplacement mise en oeuvre, doit être remboursée par les intimés à l’origine du recours.
— La S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT doit également faire face à de nombreuses dettes liées aux emprunts bancaires d’une part et aux factures relatives aux dépenses nécessaires pour l’exercice de son activité de traiteur d’autre part, soit une somme de 12624,62 €, d’autre part depuis le 12 mars 2012, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT a payé un loyer commercial d’un montant de 74 627 € T.T.C. qu’il conviendrait de rembourser, outre le coût de la location d’un camion professionnel.
— leur situation inextricable devrait contraindre la S.A.R.L. à déposer son bilan, le fond de commerce étant en vente au prix de 250 000 € limité désormais à 190 000 €. Ces importantes difficultés financières n’auraient pas été générées si le projet qu’ils portaient avait pu être mené à terme.
— le préjudice moral de M. et Mme Z est caractérisé, alors que Mme Z est suivie pour des troubles dépressifs récurrents depuis octobre 2013. Ils subissent quotidiennement les effets négatifs résultant de l’impossibilité de mettre en ouvre leur projet initial.
— le lien de causalité direct existant entre la faute commise en décidant de former un recours contentieux contre le permis de construire, et les nombreux préjudices subis est établi.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/05/2017, M. F Y a présenté les demandes suivantes, formant appel incident :
' Vu l’article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil)
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en date du 7 décembre 2016
Vu les productions des parties
Constater que les conditions posées par l’article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil) ne sont pas satisfaites en l’absence de la moindre faute de Monsieur Y dans l’exercice d’une voie de droit et en tout état de cause de préjudices présentant un lien de causalité avec celle-ci.
Confirmer le jugement du 7 décembre 2016 en ce qu’il déboute la S.C.I. Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et M. M. Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En revanche, sur l’appel incident de Monsieur Y
Infirmer le jugement du 7 décembre 2016 du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par Monsieur Y.
Par suite statuant à nouveau,
Condamner solidairement la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT, Monsieur C Z et Madame H Z à verser à Monsieur Y une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Pour le reste,
Confirmer le jugement pour le surplus.
En toute hypothèse,
Condamner solidairement la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT, Monsieur C Z et Madame H Z à payer à Monsieur Y la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT,
Monsieur C Z et Madame H Z aux entiers frais et dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL K L, représentée par ses associés'.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient notamment que :
— le quartier dans lequel devait venir s’implanter le restaurant est à dominante résidentielle, aucune activité source de nuisances n’y est implantée et le projet autorisé consistait en la création d’une terrasse non en bordure de voie et du domaine public mais au coeur de la parcelle et par suite à proximité de la propriété de Monsieur et Madame Y.
— il faisait valoir notamment deux moyens dans le cadre de son recours : la violation des dispositions de l’article 2 du document d’urbanisme applicable dès lors que cet article interdit toute activité ou établissement incompatible avec « la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitations », et la violation des dispositions relatives au stationnement : le pétitionnaire prétendait en effet être dans l’impossibilité de réaliser les aires de stationnement requises et avait conclu une concession de stationnement dans un parking public.
— il sollicite la confirmation du rejet des demandes qui lui sont faites, alors qu’il n’y a pas responsabilité de sa part. L’abus de procédure n’est consacré que dans le cas où l’action procède d’une légèreté blâmable, d’une intention de nuire ou dans l’hypothèse d’un véritable acharnement procédural.
Il n’y a pas de sa part intention de nuire, alors que le tract et la pétition ne sont
aucunement calomnieux. Ils étaient fondés à s’inquiéter de l’implantation d’un restaurant dans un quartier ne regroupant jusque-là que des habitations secondaires ou principales et se caractérisant par son calme. La pétition ressort de l’expression du droit à la liberté d’expression et d’opinion, et le texte rédigé postérieurement à l’engagement des recours ne révélait aucune intention malicieuse, s’agissant de l’information des pétitionnaires.
— L’objectif de MM Y était bien évidemment d’obtenir l’annulation pure et simple du permis de construire qu’il considérait illégal au regard des règles d’urbanisme applicables sur le secteur. L’action de Monsieur et Madame Y ne visait pas personnellement la S.C.I. E Z en vue de lui nuire. Il n’y a pas en outre collusion avec les consorts X.
— Il n’y a pas en l’espèce de légèreté blâmable, mauvaise foi ou erreur grossière de droit.
La production d’une notice ne privait pas les requérants de valablement soutenir que la création d’une terrasse de plusieurs dizaines de couverts au sein d’un îlot d’habitation allait nécessairement constituer une source de nuisances. Le débat ne relevait pas d’une intention malicieuse des consorts Y et X à l’encontre de la S.C.I. E Z mais de leur droit à obtenir le respect des dispositions de l’article UA2 du P.O.S. de la commune, dispositions opposables à toute autorisation d’occupation du sol.
— De même, la S.A.R.L. ne bénéficiait que d’une concession dans un parking public de stationnement et ne justifiait à aucun moment l’impossibilité technique ou architecturale -indépendante de sa volonté – de réaliser le nombre de places de stationnement requis sur le terrain d’assiette de son projet.
Les moyens soulevés étaient sérieux, et l’action n’a pas été sanctionnée d’une amende civile pour procédure abusive. Il n’a pas non plus été rendu une ordonnance par application des dispositions de l’article R222-1 du code de justice administrative.
— la durée de la procédure n’est pas de son fait et il n’a pas adopté de comportement dilatoire.
S’ils ont produit un mémoire le 14/09/2012 puis un nouveau mémoire en novembre 2012, la S.C.I. Z n’a elle-même produit un mémoire en réponse que le 9 janvier 2013, ce qui a eu pour effet de reporter la clôture de l’instruction de l’affaire. La commune de LOIX EN RE a également produit un mémoire le 8 mars 2013 pour une clôture fixée au 11 mars 2013.
— à toutes fins, les demandes indemnitaires présentées sont infondées.
Il s’agit de préjudices financiers hypothétiques, et dont le lien de causalité avec l’action engagée n’est pas démontré.
Les appelants disposaient de fonds qu’ils n’ont pas souhaité réinvestir. Ils pouvaient engager les travaux, les frais de conception ne pouvant lui être imputés alors que le permis de construire était validé. Les difficultés économiques rencontrées actuellement par la S.A.R.L. sont sans lien de causalité avec le recours introduit en 2011.
Le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
— M. Y sollicite l’indemnisation du préjudice moral généré par ce nouveau procès, alors qu’il est en situation de veuvage depuis octobre 2014.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/08/2017, M. G X et Mme H X ont présenté les demandes suivantes :
' Vu l’article 1382 du Code civil, nouvellement codifié à l’article 1240 du code civil,
- CONSTATER que les conditions posées par l’article 1382 du Code civil ne sont pas satisfaites, en l’absence de démonstration suffisante d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux ;
- DÉBOUTER en conséquence la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT D’ARGENT, Monsieur C Z et Madame D Z de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
En revanche, faire droit à l’appel incident des consorts X,
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement du 07 décembre 2016 du Tribunal de Grande Instance de la Rochelle en tant qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au profit des époux X pour leur préjudice moral.
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER solidairement la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT, Monsieur C Z et Madame D Z à verser à Monsieur et Madame X une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral.
- CONFIRMER le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT, Monsieur C Z et Madame D Z à verser à Monsieur et Madame X une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître N O'.
A l’appui de leurs prétentions, M. G X et Mme H X soutiennent notamment que :
— ils sont propriétaires d’une parcelle cadastrée […], au coeur d’une zone résidentielle dans un village connu pour sa tranquillité même au plus fort de la saison touristique.
— le recours formé n’était pas abusif. Il y aurait lieu de caractériser les circonstances ayant fait dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours ouverte au requérant.
En l’espèce, une faute n’est pas démontrée, alors que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. Est rappelé le fait qu’ils n’ont pas relevé appel de la décision du tribunal administratif.
L’échec dans l’exercice d’une voie de droit ne peut, en aucun cas, laisser à penser que l’action engagée était abusive ou téméraire, alors qu’il est possible de se méprendre sur la réelle étendu de ses droits ou la teneur d’une règle juridique…
— aucune attitude nuisible ne peut leur être reprochée, alors que les tracts et la pétition ne sont que l’expression de la liberté d’opinion et n’ont pas de caractère abusif. Ces documents avaient pour unique but d’alerter les habitants du quartier du risque de nuisances liées à l’activité de restauration.
— le juge judiciaire, saisi au titre de l’article 1382 du Code civil, ne se prononce pas alors sur les mérites du recours pour excès de pouvoir : il ne rejuge pas le litige, définitivement tranché par la juridiction administrative dans le sens du rejet des prétentions du demandeur en excès de pouvoir. Le rejet des moyens soutenus devant le tribunal administratif est sans conséquence sur la détermination du caractère abusif du recours.
En l’espèce, les défendeurs n’étaient animés que par des préoccupations tirées du respect de la réglementation urbanistique applicable à leur quartier, et il ne peut leur être reproché d’avoir soulevé tous les moyens possibles.
— il n’est pas démontré un préjudice actuel et certain, les préjudices évoqués au titre de la perte de chance sont hypothétiques.
— les dettes, les pertes subies dans le cadre de l’activité de traiteur des requérants, ou encore la perte de chance ne trouvent leur origine que dans le choix délibéré de la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT de se livrer à une nouvelle activité.
Le constat du fait que l’action ait engagé un contentieux long et pénible pour le défendeur n’est pas suffisante à caractériser l’abus du droit d’ester en justice.
Il n’y a pas en l’espèce entrave commerciale consécutive au simple exercice par les défendeurs des voies de droit qui leur sont ouvertes.
— le caractère exorbitant des demandes formées par les appelants est soutenu.
— M. et Mme X confirme leur propre demande indemnitaire de leur préjudice moral, alors qu’il résulte de l’action poursuivie des nuisances quant à la qualité de leur sommeil et à la qualité de leurs vacances.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28/05/2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
L’article 1382 du code civil dans sa version applicable, désormais 1240 du code civil, dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il en résulte que le fait d’entreprendre une action en justice peut conduire celui qui l’engage à voir sa responsabilité retenue, dès lors que l’exercice de cette action dégénère en abus par intention manifeste de nuire, légèreté blâmable ou mauvaise foi, ou en ce qu’il a procédé d’une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, M. et Mme Z avaient le projet d’ouvrir un restaurant à LOIX EN RE.
La S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT, par le biais de laquelle ils exploitait précédemment une activité similaire à EPERNAY, était alors immatriculée au RCS de LA ROCHELLE le 02/12/2010.
Un compromis était signé en date du 25/01/2011, visant à l’achat de l’ensemble immobilier sis […] à LOIX pour un prix de 596 050 €, sous les conditions suspensives : d’obtention du permis de construire pour les travaux de modification envisagés et d’obtention d’un prêt d’un montant de 596 000 € par un établissement de crédit.
Le 28 juillet 2011, la S.C.I. E Z était immatriculée dans de dessein de devenir propriétaire de l’immeuble.
Le compromis de vente de l’immeuble situé rue des Guichots à LOIX, devait être réitéré par acte authentique devant notaire, le 25 novembre 2011.
Par arrêté en date du 8 septembre 2011, le maire de la commune de LOIX a accordé à la S.C.I. E Z le permis de construire en vue de la transformation cette habitation en restaurant et magasin.
Toutefois, les 3 et 7 novembre 2011, M. G X et Mme H X d’une part, M. F Y et son épouse d’autre part, ont respectivement formé un recours en annulation de l’arrêté accordant ce permis de construire.
Précédemment à ces recours, courant 2011, un tract avait été distribué dans les boites aux lettres, une pétition était relayée dans un article de presse du 02/08/2011 et un courrier était adressé le 19 juillet 2011 par les époux Y au maire de la commune de LOIX. Ils contestaient le lieu d’implantation du restaurant gastronomique projeté du fait des 'nuisances de toutes sortes qu’elle ne manquerait pas de provoquer'.
Postérieurement à ces recours, M. et Mme Y informaient les signataires de la pétition des recours formés, précisant 'la procédure bloque pour l’instant l’affaire'.
Toutefois et après 31 mois de procédure, deux jugements étaient rendus par le tribunal administratif de POITIERS. Par ces décisions en date du 26/06/2014, étaient rejetées les requêtes en annulation présentées par M. et Mme X et M. et Mme Y.
La S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et M. C Z et Mme D Z exposent que compte tenu du délais écoulé, leur projet d’ouverture d’un restaurant dans le cadre projeté n’a pu perdurer.
En effet, la réitération authentique du compromis n’a pu avoir lieu, faute de l’obtention du crédit immobilier demandé, ce crédit ne pouvant être accordé alors qu’un risque existait de voir annulé l’arrêté autorisant la construction projetée, avec possibilité d’une action en démolition.
Ils précisent avoir opté alors pour une activité de remplacement en un autre lieu, comme traiteur, qui connaît d’importantes difficultés.
Les appelants imputent la responsabilité de leurs difficultés aux actions de M. et Mme X et de M. et Mme Y. Ils dénoncent des manoeuvres au ton calomnieux, et une attitude nuisible et de mauvaise foi. Il s’agirait d’une attitude malveillante, l’objectif réel n’étant pas de soulever la question des risques éventuels de nuisances, mais de créer un climat d’inquiétude et de contestation généralisée dans le voisinage.
Les appelants font valoir d’une part, qu’une notice de mesures conservatoires avait été déposée le 08/09/2011, de nature à rassurer les riverains, d’autre part que la juridiction administrative a retenu le caractère inopérant des moyens développés dans le cadre des recours, deux décisions de rejet étant rendues.
Toutefois, et ainsi que relevé par le premier juge, le tract et la pétition produites, de même que le courrier adressé au maire de la commune de LOIX et le texte rédigé après l’introduction des recours, ne caractérisent pas l’intention manifeste de nuire de M. et Mme X et M. et Mme Y.
En effet, le premier texte, distribué en boites aux lettres, apparaît plus comme un reproche formé à l’encontre des décideurs municipaux et non contre M. et Mme Z, alors qu’il y est indiqué 'les acheteurs ont été mal conseillés. Les essais à LOIX de créations de points de restauration soignés ont tous échoués'. Le chiffre de 35 couverts intérieurs, outre une terrasse extérieure, ne parait pas mensonger. Sont abordées les nuisances liées aux bruits, odeurs et difficultés de stationnement.
Les termes de l’article de presse reprennent les doléances des intimés mais également les arguments des restaurateurs, alors que la pétition lancé en soutient de ceux-ci y est citée.
Les termes de la pétition incriminée sont ceux-ci : 'nous soussignés, signifions notre opposition à l’ouverture d’un restaurant au […] à Loix. En effet, cette transformation d’une habitation en commerce ne pourra qu’apporter dans un quartier résidentiel des troubles et nuisances sonores et olfactifs. Vraisemblablement, ceci conduirait à l’occupation de parkings concédés ou non, diminuant ainsi les emplacements de proximité déjà trop limités pour les résidents proches et leur famille'.
Le texte diffusé ensuite aux signataires de la pétition n’appelle pas à de nouveaux recours ou actions et se borne à informer les intéressés des recours engagés.
Ces textes, qui n’apparaissent ni injurieux, ni calomnieux, sont la manifestation publique de l’inquiétude de leurs auteurs quant aux risques de nuisances qu’implique pour les habitants d’un quartier résidentiel l’implantation d’un restaurant gastronomique.
Ce caractère résidentiel est suffisamment établi à la lecture du constat d’huissier du 29/04/2011 versé aux débats et établi par Maître B à la demande de M. Y. L’huissier de justice constate que la zone concernée est à l’écart du village et qu’il faut parcourir près de 800 m pour trouver les premiers commerces.
L’expression de l’inquiétude des intimés ne manifeste pas une intention de nuire mais peut, sans cette intention, traduire la volonté d’informer publiquement la population concernée, puis les signataires de la pétition.
Dans ce cadre, la droit de libre expression de M. et Mme X et de M. et Mme Y ne pouvait être contraint, faute d’abus de cette liberté à la lecture des textes soumis à l’appréciation de la cour.
Enfin, le texte de transmission de la pétition adressé au maire de LOIX le 19/07/2011 et rédigé par M. Et Mme Y porte la mention suivante : 'cette 'association de fait’ n’est pas dirigée contre l’ouverture d’un restaurant à LOIX, fut-il gastronomique ; mais avant tout, elle est hostile à son lieu d’implantation tel que celle-ci est projetée pour Les nuisances de toutes sortes qu’elle ne manquerait pas de provoquer'.
Il ne résulte pas des termes de ce courrier l’expression d’une intention fautive de nuire, alors qu’il est le reflet des inquiétudes compréhensibles des signataires de la pétition.
Il résulte des recours en annulation de l’arrêté accordant permis de construire à la S.C.I. J.L. Z, en date des 03/11/2011 pour M. et Mme X et du 07/11/2011 pour M. et Mme Y qu’ils soutenaient notamment que l’arrêté accordant le permis de construire était entaché de vices de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne s’insérait pas dans l’environnement bâti, qu’il avait méconnu les dispositions du code de l’urbanisme dès lors que l’encombrement de la voie publique généré par la faiblesse du parc de stationnement était source d’accidents, que le projet architectural présentait des insuffisances, avait méconnu les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols dès lors notamment que le projet portait atteinte à la tranquillité et à la bonne tenue du quartier résidentiel et que le volet paysager était insuffisant.
La durée de la procédure administrative ne peut être reprochée aux requérants, alors qu’il ressort des pièces versées par les appelants que dès les mois de mars, puis mai 2012, diverses factures
d’acquisition de matériels étaient adressées à la S.A.R.L. Z TRAITEUR, ce qui implique que très rapidement, une activité de remplacement était mise en oeuvre par M. et Mme Z.
Enfin, il ne ressort pas des deux décisions rendues par le tribunal administratif de POITIERS le 26/06/2018 que les recours de M. et Mme X et de M. et Mme Y ait été déclarés irrecevables.
Par contre, les moyens soulevés ont été déclarés inopérants dès lors que le dossier soumis à l’autorité permettait de se prononcer en étant à même de porter sur le projet une appréciation en toute connaissance de cause. Notamment, il était noté que la concession par la mairie de Loix à M. et Mme Z le 10/05/2010 de 5 places de stationnement pour une durée de 12 ans satisfaisait aux dispositions du code de l’urbanisme.
S’il a été ainsi jugé que M. Et Mme Y, comme M. et Mme X, n’étaient pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 08/09/2011 pris par le maire de LOIX EN RE, il n’a nullement été relevé tant leur défaut de qualité à agir que l’absence de caractère sérieux de leur argumentation, cela même si cette argumentation a été rejetée.
Ainsi, le fait de soumettre à la juridiction administrative le contrôle de la légalité de l’arrêté, au regard des dispositions du code de l’urbanisme et du plan d’occupation des sols de la commune n’est pas constitutif à l’égard de la S.C.I. E Z, de la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et de M. et Mme Z d’une intention manifeste de nuire, d’une légèreté blâmable ou de la mauvaise foi des intimés, tel que retenu par le premier juge.
A défaut pour les appelants d’établir la réalité du comportement fautif de M. et Mme X et de M. F Y, leur débouté a été justement motivé.
Le jugement rendu sera en conséquence confirmé.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. et Mme X, il ne ressort pas des éléments des débats et des pièces versées régulièrement que la preuve de la mauvaise foi des appelants ou leur intention de nuire soit rapportée, nonobstant le montant des demandes produites, s’agissant de l’exercice de leur droit d’agir en justice.
De même, M. Y ne justifie pas d’un comportement fautif des appelants dans le cadre de l’exercice de leur droit d’agir.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ces points, les intimés étant déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de la S.C.I. E Z, de la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et de M. C Z et Mme D Z.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit la SELARL K L et de Maître N SIMONNET, avocats.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable compter tenu des décisions ici rendues de condamner in solidum la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et M. C Z et Mme D Z à payer à M. G X et Mme H X d’une part, M. F Y les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les sommes allouées au titre des frais de première ont été justement appréciées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et M. C Z et Mme D Z à payer à M. G X et Mme H X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et M. C Z et Mme D Z à payer à M. F Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la S.C.I. E Z, la S.A.R.L. LES GRAINS D’ARGENT et M. C Z et Mme D Z aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL K L et de Maître N SIMONNET, avocats, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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