Rejet 13 janvier 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 janv. 1993, n° 90-15.614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-15.614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 février 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007174716 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hendrick X…, demeurant …, résidence « Mermoz » à Lagny-Sur-Marne (Seine-et-Marne),
en cassation d’un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d’appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Monique, Mélanie Y…, demeurant … (Seine-et-Marne), Esbly,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 18 novembre 1992 ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges d’appel (Paris, 21 février 1990) ont, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé qu’en l’état des éléments de la cause et des documents produits, M. X… et Mme Y…, mariés sous le régime de la séparation de biens puis divorcés en 1985, ne justifiaient ni l’un ni l’autre de l’origine de fonds utilisés en 1978, pour l’achat d’un billet de loto ayant rapporté un gain de 1 810 362,40 francs, de sorte que chacun d’eux devait être réputé propriétaire pour moitié de cette somme en vertu de la présomption qu’édicte, dans ce cas, l’article 1538 alinéa 3 du Code civil ; qu’ils en ont déduit que M. X… n’était pas fondé à obtenir la révocation d’une donation prétendue à son épouse, portant sur la part lui revenant sur ce gain ou les acquisitions faites avec les sommes en provenant ; qu’ainsi la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher, sans y avoir été invitée, si Mme Y… avait ou non donné à son mari mandat d’acheter le billet de loto gagnant, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c’est aussi dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que n’était pas déterminable la cause des paiements faits au cours du mariage, pour l’achat d’objets dont la liste était fournie par M. X…, de sorte qu’il n’était pas démontré qu’il y ait eu de ce chef libéralité révocable du mari à son épouse, et que la demande présentée par celui-ci aux fins de révocation d’une telle libéralité, par
application des articles 267-1 et 1099 alinéa 2 du Code civil, n’était pas fondée ; qu’ainsi abstraction faite du motif surabondant que vise le moyen, l’arrêt attaqué est légalement justifié ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est fondé en aucun de ses deux moyens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X… à payer à Mme Y… la somme de 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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