Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 avr. 2021, n° 20/05672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05672 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 5 novembre 2020, N° 20/00023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
LE Z
C/
S.A.R.L. LE COB
copie exécutoire
le 08 Avril 2021
à
Me Chilly
MV/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 20/05672 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5JN
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 05 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG R 20/00023)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y LE Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Romain CHILLY de la SELAS ORWL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. LE COB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 février 2021 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, Mme C D et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillers,
qui a renvoyé l’affaire au 08 avril 2021 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2020 par laquelle le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant monsieur Y Le Z à son ancien employeur, la société Le Cob (SARL), a dit n’y avoir lieu à référé, invité les parties à mieux se pourvoir, débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel relevé par monsieur Le Z le 19 novembre 2020 à l’encontre de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 12 novembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Le Cob, intimée, effectuée par voie électronique le 2 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire au 9 février 2021 selon les règles du circuit court de l’article 905 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 décembre 2020 régulièrement notifiées par lesquelles
le salarié appelant, invoquant à titre principal la compétence de la formation de référé pour se prononcer sur sa demande de remise des pièces sur le fondement de l’article R.1455-6 du code du travail aux motifs que le refus de communication opposé par la société Le Cob fait échec à son droit d’accès aux données personnelles consacré tant par la loi 'informatique et libertés’ que par le règlement général sur la protection des données 2016/679 ainsi qu’à son droit de se défendre contre des accusations, invoquant subsidiairement les dispositions de l’article R.1455-7 du code du travail et faisant valoir que l’employeur est incontestablement débiteur d’une obligation de lui donner accès aux données personnelles qu’il détient sur ses salariés, se prévalant à titre infiniment subsidiaire des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et soutenant qu’il justifie d’un motif légitime à obtenir la communication des pièces litigieuses qui constituent le support de son licenciement, eu égard au différend potentiel susceptible de l’opposer à son ancien employeur et au regard des droits dont il est actuellement privé en raison du refus que lui oppose la société Le Cob, sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, prie la cour statuant à nouveau d’ordonner à la société Le Cob de communiquer sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard :
— les vidéos de caméras de surveillance ou à défaut des extraits de ces vidéos datant de la nuit du 7 au 8 mars 2020 dans le 'lobby-bar’ de l’établissement et en particulier les vidéos filmant la partie de la pièce se trouvant entre le bar et les restaurant,
— les fiches de signalement, attestations et témoignages émanant d’employés de la société et relatant le fait qu’il se soit vanté des griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement lors de la nuit du 7 au 8 mars 2020,
et ce sur le fondement de l’article R.1455-6 du code du travail, subsidiairement sur le fondement de l’article R.1455-7 du code du travail, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, prie aussi la cour en tout état de cause de se réserver la liquidation des astreintes, condamner la société Le Cob au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 janvier 2021, régulièrement notifiées aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs de l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite constitué en l’espèce, les pièces dont la communication est sollicitée n’ayant lieu d’être versées que dans le cadre d’une contestation judiciaire du licenciement et le droit d’accès aux données personnelles ne concernant pas des attestations établies en vue d’une production en justice, que la video-protection a capté d’autres salariés dont les droits doivent être aussi garantis de sorte que, le cas échéant, seule une production limitée et encadrée de ces pièces peut être envisagée, opposant également que les conditions d’application de l’article R.1455-7 du code du travail ne sont pas réunies, que le salarié ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de pièces demandée ne lui étant d’aucune utilité dès lors qu’il ne supporte pas la charge de la preuve dans le litige prud’homal envisagé, celui de la contestation du licenciement pour faute grave et que la mesure sollicitée est de nature à porter atteinte aux droits des autres salariés, sollicite pour sa part la confirmation de l’ordonnance déférée et le débouté de la demande de la communication sous astreinte, prie la cour à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu’elle organisera sous un mois un visionnage dans ses locaux des enregistrements de vidéo protection du lobby-bar et restaurant dans la nuit du 7 au 8 mars 2020, toutes personnes filmées y étant invitées, de condamner monsieur Le Z à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 30 décembre 2020 par l’appelant et le 21 janvier 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens
présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Monsieur Y Le Z a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2017 en qualité de chef de rang responsable par la société Le Cob qui exploite un hôtel restaurant, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Monsieur Le Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 avril 2020, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 avril 2020 lui reprochant en substance de s’être présenté au restaurant le 7 mars précédent en soirée pour y dîner, alors qu’il n’était pas en service,visiblement alcoolisé, d’avoir invectivé bruyamment deux collègues en cuisine, d’être revenu dans la nuit à 1 heure en état d’ébriété pour s’installer dans un canapé du lobby-bar, de n’en être reparti que le lendemain matin à 9 heures après des ébats sexuels avec une de ses collègues entre le bar et le restaurant, enfin de s’être vanté auprès de collègues d’avoir ainsi dormi à l’hôtel.
Le salarié, par l’entremise de son conseil, a contesté par écrit les faits à l’origine de son licenciement sollicitant de son employeur la communication du nom des collègues auprès desquels il se serait 'vanté’ de certains des faits ainsi que des vidéos des caméra de vidéosurveillance situées dans le restaurant et le bar de l’établissement, lieux des faits reprochés.
La société Le Cob par courrier du 30 juillet 2020 refusait d’accéder à cette demande.
Par requête du 17 août 2020, monsieur Le Z a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Creil sollicitant qu’il soit ordonné à la société Le Cob de lui communiquer les fiches de signalement, attestations et témoignages émanant d’employés de la société et relatant le fait qu’il se soit vanté des griefs reprochés dans la lettre de licenciement, les vidéos des caméra de surveillance ou à défaut les extraits de ces vidéos datant de la nuit du 7 au 8 mars 2020 dans le 'lobby-bar’ de l’établissement et en particulier les vidéos filmant la partie de la pièce se trouvant entre le bar et le restaurant, le règlement intérieur de l’établissement.
Statuant par ordonnance du 5 novembre 2020, dont appel, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Creil s’est prononcée comme indiqué précédemment.
Sur la demande de communication sous astreinte :
A titre liminaire, la cour constate que monsieur Le Z ne maintient pas en cause d’appel sa demande de communication du règlement intérieur.
Les dispositions de première instance en ce qu’elles l’ont débouté de cette demande, non spécifiquement critiquées de ce chef, seront confirmées.
Sur la demande concernant la vidéo surveillance :
En application de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ainsi, ne peuvent être soumis à la formation de référé que les litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé.
Aux termes de l’article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est pas contesté que l’établissement exploité par la société Le Cob est équipé d’un dispositif de vidéo surveillance, le contrat de travail stipulant que le salarié reconnaît avoir pris connaissance que le restaurant et l’hôtel, où il sera amené à travailler, est équipé d’un tel système.
La cour rappelle que constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou tout autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que la limitation, l’effacement ou la destruction.
Au regard de ces définitions, la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les locaux de travail comme tel est le cas en l’espèce, constitue un traitement de données à caractère personnel, dès qu’un traitement est opéré sur les images. Il faut entendre par traitement notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation des images captées par le dispositif.
Le règlement n° (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après RGPD) d’application directe depuis le 25 mai 2018 et applicable au traitement effectué dans le cadre des activités d’un établissement du responsable de traitement ou du sous-traitant se situant sur le territoire de l’UE, prévoit en son article 15 un droit d’accès à la personne concernée par le traitement de données personnelles en disposant notamment 'La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel (…). Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement'.
L’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 dite 'informatique et libertés’ dans sa version modifiée applicable au présent litige dispose :
'Le droit d’accès de la personne concernée s’exerce dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée et à la protection des données des personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de réalisation de recherche scientifique ou historique'.
En application de ces textes, tout salarié ou ancien salarié justifiant de son identité doit pouvoir
demander à son employeur (ou ancien employeur) l’accès à toutes les données personnelles ayant été collectées -en particulier via un système de vidéo surveillance- et conservées ; l’employeur doit accéder à sa demande dans un délai d’un mois. En l’espèce, la cour relève que la société Le Cob ne conteste pas être en possession des enregistrements de la nuit du 7 au 8 mars 2020 sur lesquels monsieur Le Z est identifiable.
Il est justifié par le salarié qu’il a formé une demande écrite d’accès à ces enregistrements le 22 juillet 2020 auprès de l’employeur qui le lui a refusé au motif qu’il lui appartenait de saisir la juridiction compétente s’il contestait le licenciement, les pièces justificatives de la sanction ayant vocation à être versées aux débats lors de cette instance.
Toutefois, le droit d’accès du salarié aux données personnelles que détient l’employeur à son égard, et en particulier aux images enregistrées par un dispositif de vidéo surveillance, est garanti par les textes précités indépendamment de la contestation du bien fondé d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement reposant sur des faits que ce dispositif aurait permis de capter.
Si la société oppose dans le cadre de la présente instance la nécessité de protéger les droits des tiers et notamment au moins trois autres salariés filmés dans le laps de temps en cause, l’article 15 du RGPD pose le principe en son dernier alinéa que le droit d’obtenir une copie (visé au paragraphe 3) 'ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui'. Monsieur Le Z verse de surcroît l’attestation d’une des salariées, madame X qui indique souhaiter elle aussi la communication des enregistrements sans s’opposer à la délivrance d’une copie ou à leur consultation par l’appelant.
Dans ces circonstances, l’obligation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable et il convient en conséquence de lui ordonner selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt de l’exécuter.
Le prononcé d’une astreinte s’impose afin de garantir l’exécution de la décision.
Sur la demande concernant les témoignages :
Monsieur Le Z fait valoir que le refus de l’employeur de communiquer ces éléments constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il le prive de son droit de se défendre contre des accusations qui sont invoquées dans la lettre de licenciement et de poursuivre ces dénonciations calomnieuses qui ont conduit à la perte de son emploi. Il invoque l’article 6 §1 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il soutient aussi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il dispose d’un intérêt légitime à connaître les auteurs et le contenu des dénonciations permettant à l’employeur d’affirmer dans la lettre de licenciement qu’il se serait vanté auprès de ses collègues des griefs reprochés afin, le cas échéant, de pouvoir envisager des poursuites pour dénonciations calomnieuses et/ou diffamation.
Selon l’article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le respect des droits de la défense ou de poursuivre des dénonciations calomnieuses ou diffamatoires n’impose pas que le salarié ait accès au dossier constitué par l’employeur au cours de la procédure de licenciement, sauf garanties conventionnelles plus favorables qui en l’espèce font défaut. La décision que l’employeur peut être amenée à prendre ou les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation, le cas échéant, à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement dont le rôle, tel que dévolu par les textes applicables, les oblige à vérifier en premier lieu si les faits invoqués par l’employeur pour justifier la mesure de licenciement sont établis au vu des éléments
fournis par les parties dont il leur appartient d’apprécier la valeur et la portée et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’elles estiment utiles, étant rappelé que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur seul.
Le principe des droits de la défense tels qu’invoqué ne s’applique pas au stade non-juridictionnel et ne crée pas pour l’employeur une obligation de communiquer avant ce stade les éléments, au nombre desquels peuvent figurer des témoignages, qui l’ont convaincu du bien-fondé du licenciement.
Le droit de poursuivre une dénonciation calomnieuse n’est pas compromis tant que la dénonciation n’est pas matérialisée, comme tel est le cas en l’espèce.
Dans ces circonstances, le trouble manifestement illicite de même que l’imminence d’un dommage ne sont pas caractérisés et il sera ajouté qu’il n’existe aucune obligation de l’employeur de communiquer des attestations en dehors de l’instance qu’elles pourraient concerner.
L’article 145 du code de procédure civile dispose ' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Mais dès lors que monsieur Le Z ne supporte aucune obligation probatoire dans le litige prud’homal portant sur la légitimité du licenciement pour faute, il ne justifie d’aucun motif légitime à obtenir la communication des éléments de preuve des faits que la société lui reproche. En outre, à ce stade et au vu du dossier soumis à la cour rien ne laisse supposer que l’employeur détient des signalements écrits ou des attestations ni leur caractère calomnieux ou diffamatoire.
Au résultat de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté monsieur Le Z de sa demande de production sous astreinte des signalements, attestations et témoignages émanant d’employés et relatant le fait qu’il se soit vanté des griefs reprochés dans la lettre de licenciement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant partiellement, la société Le Cob sera condamnée à payer à monsieur Le Z en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros pour la procédure de première instance et l’appel.
Partie perdante, la société Le Cob sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Creil en ce qu’elle a débouté monsieur Y le Z de sa demande de production sous astreinte du règlement intérieur de la société Le Cob ainsi que des signalements, attestations et témoignages émanant de salariés de la dite société relatant le fait qu’il se soit vanté des griefs reprochés dans la lettre de licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la société Le Cob de communiquer à monsieur Y Le Z une copie de l’extrait des enregistrements de vidéosurveillance du lobby-bar et de la pièce située entre le bar et le restaurant de l’établissement qu’elle exploite […] à Chantilly (60), effectués le 8 mars 2020 entre 01heure et 9 heures et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que faute par la société Le Cob de procéder à la communication ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 décembre 2021 à 50 euros par jour de retard,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Le Cob à payer à monsieur Y Le Z la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Condamne la société Le Cob aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code du travail
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