Rejet 22 janvier 1991
Résumé de la juridiction
Le Traité d’amitié et d’association, conclu le 22 octobre 1953 entre la France et le Laos, mais non publié au Journal officiel, ne contenant, en matière d’égalité de traitement entre les nationaux des deux Etats pour l’exercice des professions libérales, aucune disposition normative dont la violation puisse être invoquée par un particulier, et la convention d’établissement signée le même jour, ayant été dénoncée par la France, avec effet au 1er janvier 1978, un ancien magistrat laotien ne peut invoquer ces textes pour bénéficier de la dispense prévue par l’article 44-2 du décret du 9 juin 1972.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 janv. 1991, n° 88-14.559, Bull. 1991 I N° 25 p. 15 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-14559 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 25 p. 15 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 février 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025364 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 février 1988), que M. X…, d’origine laotienne, a sollicité le 11 janvier 1987 son inscription au barreau du Val-de-Marne ; que le conseil de l’Ordre a rejeté sa demande en retenant qu’il n’était pas titulaire des diplômes exigés et que sa qualité d’ancien magistrat laotien ne lui permettait pas de bénéficier de la dispense prévue par l’article 44, 2°, du décret du 9 juin 1972 ; que la cour d’appel a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X… reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 5 du Traité franco-laotien d’amitié et d’association du 22 octobre 1953 et l’article 7 de la convention d’établissement de la même date définissant l’égalité de traitement entre les nationaux des deux Etats, y compris en ce qui concerne l’exercice des professions libérales ;
Mais attendu que le Traité d’amitié et d’association, conclu le 22 octobre 1953 entre la France et le Laos mais non publié au Journal officiel, ne contient, en la matière, aucune disposition normative dont la violation puisse être invoquée par un particulier ; que la convention d’établissement, signée le même jour, a été dénoncée par la France, avec effet au 1er janvier 1978 ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l’arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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