Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-80.063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Drôme, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384048 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01225 |
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Texte intégral
N° S 25-80.063 F-D
N° 01225
SL2
1ER OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [C] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de la Drôme, en date du 18 octobre 2024, qui, pour viol, viols aggravés, séquestration, extorsions et tentatives, violences aggravées et vol, l’a condamné à douze ans de réclusion criminelle, l’interdiction définitive du territoire national, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [L], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 14 juin 2022, la chambre de l’instruction a mis en accusation M. [C] [L] des chefs susvisés et a ordonné son renvoi devant la cour d’assises.
3. Par arrêt du 9 février 2023, cette juridiction a condamné l’accusé à douze ans de réclusion criminelle et des peines complémentaires ; par arrêt du même jour la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [L] et le ministère public ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [L] coupable de viol, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, de violences, vol et d’extorsion et l’a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle, alors :
« 3°/ enfin et en tout etat de cause que le principe de l’oralité des débats gouverne le procès criminel ; que la Cour a rejeté la demande de la défense tendant à procéder à une expertise médicale de la partie civile et de renvoi de l’affaire en se contentant d’indiquer qu’il serait fait lecture des dépositions d'[N] [M] et que sa curatrice, qui était au demeurant à l’origine de la dénonciation des faits, serait entendue ; qu’en se prononçant de la sorte, la Cour, qui se référait nécessairement au contenu des pièces de la procédure écrite, a méconnu les articles 6§3, d) de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 316, 326, 343, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l’oralité des débats. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 316 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ce texte que la cour, saisie, sur incident contentieux, d’une demande de supplément d’information ou de renvoi de l’affaire, doit statuer dans le respect du principe de l’oralité des débats.
8. Il résulte du procès-verbal des débats que, le premier jour d’audience, l’avocat de M. [M], partie civile, a produit un certificat médical, faisant état de l’hospitalisation de son client et de son impossibilité de comparaître devant la cour d’assises. L’avocat de l’accusé a alors demandé à la cour, par conclusions d’incident, la désignation d’un expert chargé de vérifier la compatibilité de l’état de santé de la partie civile avec sa comparution et, à défaut, d’ordonner le renvoi de l’affaire.
9. La cour, par arrêt incident, pour rejeter ces demandes, énonce que les auditions de la partie civile seront lues au cours des débats, et que sa curatrice sera entendue.
10. Elle en déduit qu’il peut être passé outre à la comparution de la partie civile, légitimement empêchée, son absence n’étant pas un obstacle à la manifestation de la vérité, et qu’il n’y pas lieu de renvoyer l’affaire.
11. En prononçant ainsi, en se référant aux pièces écrites de la procédure, alors qu’il lui revenait de surseoir à statuer sur la demande qui lui était présentée, dans l’attente des éléments recueillis au cours des débats, sans préjuger du contenu de ceux-ci, la cour a méconnu le texte susvisé et le principe énoncé ci-dessus.
12. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
13. Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé.
14. La cassation de l’arrêt pénal entraînera par voie de conséquence celle de l’arrêt civil.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’assises de la Drôme, en date du 18 octobre 2024 ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises des Hautes-Alpes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises de la Drôme et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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