Rejet 24 novembre 1993
Résumé de la juridiction
Ne peut être déclaré responsable de l’incendie sur le fondement de l’article 1733 du Code civil l’occupant d’un appartement alors que n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’une convention l’ayant lié au propriétaire de ce local.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 nov. 1993, n° 92-10.790, Bull. 1993 III N° 152 p. 100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-10790 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 III N° 152 p. 100 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 octobre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031267 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1991), que la société La Mutuelle, qui avait indemnisé ses assurés, les époux Z…, des conséquences de l’incendie s’étant déclaré dans l’appartement dont ils étaient propriétaires, a, en sa qualité de subrogée dans leurs droits, assigné Mme Y…, afin qu’elle soit déclarée responsable des conséquences de cet incendie, sur le fondement de l’article 1733 du Code civil ;
Attendu que la société La Mutuelle fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 1733 du Code civil que l’ancien locataire qui se maintient dans les lieux à titre précaire et sans contrepartie financière est soumis à présomption de responsabilité édictée par ce texte en cas d’incendie ; qu’en relevant le caractère précaire de l’occupation de Mme X…, épouse Y… au moment de l’incendie sans rechercher si cette dernière ne s’était pas maintenue dans les lieux à l’expiration d’un précédent bail, fût-il verbal, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu qu’aucune preuve d’une convention ayant lié les propriétaires à Mme Y… n’était rapportée, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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