Confirmation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 févr. 2022, n° 19/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 avril 2019, N° F18/00144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FÉVRIER 2022
N° RG 19/02126
N° Portalis DBV3-V-B7D-TF57
AFFAIRE :
SARL GEOTHERM – ECO
C/
B Y
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de SAINT – GERMAIN – EN – LAYE
Section : E
N° RG : F18/00144
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL GEOTHERM – ECO
N° SIRET : 514 091 925
[…]
[…]
Représentant : Me Franck SERFATI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 149 substitué par Me Elsa LEVY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANTE
****************
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Thibaut BONNEMYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Thibaut BONNEMYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a :
- dit que M. D X était salarié de la société Geotherm-Eco du 20 janvier 2016 au 22 octobre 2016,
- rejeté l’exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes,
- déclaré irrecevable la note en délibéré en date du 13 février 2019 de la société Geotherm-Eco,
- prononcé la mise hors de cause de l’AGS prise en la personne du CGEA d’Orléans et de
Me Olivier Zanni,
- dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X en date du 22 octobre 2016, aux torts de la société Geotherm-Eco est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Geotherm-Eco à payer à M. X :
. 1 761 euros à titre de rappel des commissions de janvier à avril 2016,
. 176,10 euros à titre de congés payés afférents,
. 5 517 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai à octobre 2016,
. 551,70 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
. 2 423,91 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
. 1 105,02 euros d’indemnité de précarité de fin de contrat à durée déterminée,
. 6 420,00 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
. 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise à M. X des bulletins de paie du 20 février 2016 au 22 octobre 2016, de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte, conformes au jugement sous astreinte globale de 20,00 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la notification du jugement,
- s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
- condamné la société Geotherm-Eco à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 25 novembre 2016, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de jugement et du prononcé pour le surplus,
- rappelé que par application de l’article R 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 069,37 euros,
- débouté M. X de ses autres demandes,
- débouté la société Geotherm-Eco de toutes ses demandes,
- condamné la société Geotherm-Eco aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par jugement du 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a :
- dit que Mme B Y était salariée de la société Geotherm-Eco,
- rejeté l’exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes,
- déclaré irrecevable la note en délibéré en date du 13 février 2019 de la société Geotherm-Eco,
- prononcé la mise hors de cause de l’AGS prise en la personne du CGEA d’Orléans et de
Me Olivier Zanni,
- dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme Y en date du 17 octobre 2016, aux torts de la société Geotherm-Eco est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Geotherm-Eco à payer à Mme Y :
. 509 euros à titre de rappel des commissions de février à avril 2016,
. 50,90 euros à titre de congés payés afférents,
. 2 901,84 euros à titre de rappel de salaire de mai à octobre 2016,
. 290,18 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire de mai à octobre 2016,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
. 1 351,96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
. 583,38 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
. 3 333 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise à Mme Y des bulletins de paie du 15 février 2016 au 17 octobre 2016, de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte, conformes au jugement sous astreinte globale de 20,00 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la notification du jugement,
- s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
- condamné la société Geotherm-Eco à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 25 novembre 2016, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de jugement et du prononcé pour le surplus,
- rappelé que par application de l’article R 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 555,60 euros,
- débouté Mme Y de ses autres demandes,
- débouté la société Geotherm-Eco de toutes ses demandes,
- condamné la société Geotherm-Eco aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 9 mai 2019, la société Geotherm-Eco a interjeté appel de ces deux jugements.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2019, la société Geotherm-Eco demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- rappeler que M. X travaillait initialement pour la société Energie Business et que son contrat a été repris à partir de mars 2016 par la société Geotherm-Eco,
- requalifier la rupture du contrat en démission,
- condamner M. X au paiement de 800 euros à titre d’une indemnité forfaitaire compensatrice de préavis,
- condamner M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 3 000 euros, outre dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 5 août 2019, M. X demande à la cour de :
- confirmer les condamnations du jugement sur :
. les dommages et intérêts pour rupture anticipée,
. l’indemnité de précarité,
. l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
. le rappel de salaire,
. l’exécution déloyale et les commissions mais infirmer le quantum de ces 2 condamnations,
- l’infirmer pour le surplus et condamner la société à lui verser, outre les dépens,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, . 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour offre d’emploi mensongère,
. à titre principal 2 242 euros et à titre subsidiaire 1 761 euros à titre de rappel des commissions de janvier à avril 2016,
. à titre principal 224,20 euros et à titre subsidiaire 176,10 euros à titre de congés payés afférents,
. à titre principal 551,70 euros et à titre subsidiaire 25,10 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire de mai à octobre 2016,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
. 1 200 euros pour la procédure en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. 1 200 euros pour la procédure CPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés de janvier à octobre 2016, de l’attestation Pôle emploi rectifiée et du solde de tout compte rectifié, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,
- toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2019 la société Geotherm-Eco demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- requalifier la rupture du contrat de travail en démission,
- condamner Mme Y au paiement de 800 euros à titre d’une indemnité forfaitaire compensatrice de préavis,
- condamner Mme Y sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile au paiement d’une somme de 3 000 euros, outre dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 5 août 2019, Mme Y demande à la cour de :
- confirme les condamnations du jugement sur :
. les dommages et intérêts pour rupture anticipée,
. l’indemnité de précarité,
. l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
. le rappel de salaire,
. l’exécution déloyale et les commissions mais infirmer le quantum de ces 2 condamnations,
- infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société Geotherm-Eco à lui verser, outre les dépens :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour offre d’emploi mensongère,
- à titre principal 721 euros et à titre subsidiaire 509 euros, au titre des commissions de février à avril 2016,
- à titre principal 72,10 euros et à titre subsidiaire 50,90 euros, à titre de congés payés afférents,
- 290,18 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire de mai à octobre 2016,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
- 1 200 euros pour la procédure en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- 1 200 euros pour la procédure CPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés de février à octobre 2016, de l’attestation Pôle emploi rectifiée et du solde de tout compte rectifié, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,
- toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
LA COUR,
La SARL Geotherm-Eco est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Les relations contractuelles entre toutes les parties étaient régies par la convention collective des voyageurs, représentants, placiers.
L’effectif de la société était de moins de 10 salariés.
I. SUR LA SITUATION DE M. D X
M. D X a été engagé par la société Geotherm-Eco en qualité de voyageur représentant placier multicartes, VRP, par contrat de travail à durée déterminée, non signée par les parties, pour la période du 20 janvier 2016 au 31 décembre 2016.
L’annexe qui détaille les règles à respecter par le VRP pour la commercialisation de contrats d’abonnement aux services de fourniture d’énergie de Engie dans le cadre du démarchage à domicile est uniquement signée le 20 janvier 2016 par l’employeur.
M. X percevait une rémunération constituée de commissions sur les contrats d’abonnement souscrits.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2016, le conseil de M. X a fait part à la société Geotherm-Eco d’irrégularités dans l’exécution du contrat de travail portant sur l’absence d’abattement de 30 % sur le remboursement des frais professionnels, l’absence de paiement des commissions différées et de remise des bulletins de paye, à l’exception de celui du mois d’avril 2016 comportant des erreurs, et ce en dépit des réclamations restées sans réponse.
Par nouvelle lettre du 07 juillet 2016, le conseil de M. X a réitéré ses demandes.
Par lettre du 22 octobre 2016, M. X a rompu de manière anticipée à son initiative le contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 31 octobre 2016, la société Geotherm-Eco a transmis à M. X ses documents de fin de contrat.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, par jugement du 21 décembre 2017.
Le 4 mai 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de faire condamner la société Geotherm-Eco à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche :
L’article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du recrutement, prévoit que le salarié doit bénéficier d’un examen médical par le médecin du travail avant l’embauche ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai.
Le salarié a été embauché le 1er janvier 2016 et il n’est pas discuté que le salarié n’a pas eu de visite d’embauche, l’employeur n’ayant pas conclu en appel sur ce point.
M. X n’établit pas avoir subi de préjudice du fait de l’absence de visite d’embauche, il convient, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande de chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour offre d’emploi mensongère :
M. X affirme avoir reçu une convocation à un entretien pour un emploi via la plate-forme ' Monster ' recensant les offres d’emploi. Il explique que l’emploi proposé à la suite de l’entretien était un contrat VRP ne comportant que des commissions pour seule rémunération, alors que l’offre mentionnait un salaire fixe.
La société Geotherm-Eco n’a pas conclu à ce titre.
Selon les dispositions de l’article L. 5331-3 du contrat de travail, il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d’offres d’emploi ou d’offres de travaux à domicile comportant des allégations fausses ou susceptibles d’induire en erreur et portant en particulier sur notamment la rémunération et les avantages annexes proposés.
M. X cite la pièce 4 qui est produite dans le dossier de Mme Y. L’offre d’emploi sur le site Monster.com fixe un entretien d’embauche à Mme Y avec mention du versement d’un 'fixe, de fortes commissions et de primes'.
M. X ne justifie avoir reçu personnellement cette offre et il ne peut prétendre avoir été volontairement trompé alors que l’employeur lui a ensuite proposé un contrat de travail détaillant très précisément les modalités de rémunération.
Défaillant dans la preuve de son préjudice, confirmant le jugement, il convient de débouter le salarié de sa demande d’indemnisation pour offre d’emploi mensongère.
Sur le travail dissimulé : M. X indique que deux éléments démontrent la dissimulation volontaire d’emploi : l’absence de preuve du versement des cotisations et la date prétendue d’embauche bien postérieure à la réalité.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ou à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
La société Geotherm-Eco fixe l’embauche au 1er mars 2016 et verse aux débats des bulletins de paye à compter de cette date tout en communiquant un contrat de travail signé de sa main, fixant la date d’effet du contrat au 20 janvier 2016.
M. X communique également les listings des contrats validés à compter du 1er février 2016, non utilement contestés par la société Geotherm-Eco, de sorte que la date d’embauche retenue par l’employeur est inexacte et que le salarié a débuté son activité le 1er février 2016.
Par ailleurs, M. X n’a pas été déclaré auprès de la CNAV par la société Geotherm-Eco.
Aussi, l’absence d’établissement de fiches de paye au début de la relation contractuelle et de déclaration des cotisations vieillesse est établie.
De ces éléments de fait, il découle qu’en contravention à l’article L. 8221-5, la société Geotherm-Eco s’est intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives.
Confirmant le jugement, il convient d’allouer au salarié la somme de 6 416,22 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur le rappel de commissions :
M. X expose ne pas avoir perçu l’intégralité des commissions de son embauche au mois d’avril 2016 conformément aux dispositions du contrat de travail.
Les demandes du salarié sont les suivantes :
A titre principal A titre subsidiaire
somme versée par employeur 1 800 € 1 800 €
Somme réclamée par le salarié 4 242 € 3561 €
avec commissions incluant les contrats refusés en OM avec commissions validées par l’employeur sans les contrats refusés en OM
solde demandé par le salarié 2 242 € + 224,20 € congés payés 1761€ + 176,10 € congés payés
En réplique, l’employeur soutient que la période litigieuse, janvier à avril 2016, relève de la société Energie Business, ex-employeur du salarié et ancien sous-traitant de la société Geotherm-Eco. Il ajoute que les commissions ne sont dues que pour les contrats validés par Engie et que plusieurs contrats signés par les prospects ont fait l’objet d’un ' refus OM ' de sorte qu’aucune commission ne peut être imputée pour ces contrats.
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur, débiteur de l’obligation de payer les salaires dus.
L’article 9 du contrat de travail, non signé par le salarié mais que ce dernier invoque, prévoit la validation du contrat par Engie après sa signature et sa mise en service sans réclamation du prospect.
La société Geotherm-Eco ne communique aucune pièce relative à l’activité professionnelle du salarié y compris dans une autre entreprise.
Contrairement à ce qu’elle invoque, M. X était son salarié sur la période de février à avril 2016 et donc éligible aux commissions.
M. X produit les listings des contrat signés chaque mois (pièces 13 et 14) comprenant le nom de chaque prospect et le refus de ces derniers ainsi que des tableaux récapitulatifs des contrats signés avec OM (pièce 15) et sans OM (pièce16).
En application du contrat de travail, seuls les contrats validés par Engie permettent au salarié de percevoir une commission de sorte que M. X ne peut prétendre à un rappel de commission que pour tous les contrats acceptés, conformément à sa demande subsidiaire.
Confirmant le jugement, il sera alloué à M. X un rappel de commissions pour les sommes de 1 761 euros outre 176,10 euros au titre des congés payés.
Sur le rappel de salaire :
Le salarié indique qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur jusqu’au 31 décembre 2016 dans l’attente qu’il lui confie des tâches qui ont été de plus en plus réduites à compter du mois de mai 2016, ce qui a diminué considérablement son salaire uniquement constitué de commissions. Il ajoute qu’il a cessé de percevoir la moindre rémunération à compter du mois d’août 2016 et que l’employeur n’a pas renouvelé sa carte d’accréditation auprès d’Engie après l’expiration de l’ancienne, fin juin 2016.
A titre principal, M. X sollicite, sur la base d’un salaire moyen de 1 069,37 euros, un rappel de salaire d’un montant de 5 517 euros outre les congés payés pour la période du 1er mai au 22 octobre 2016 et à titre subsidiaire la somme de 251 euros sur le mois d’août 2016, reconnue par l’employeur dans les tableaux versés au dossier (pièces 13-14 S).
L’employeur fait valoir que la nature particulière du contrat de travail de VRP multicartes permet au salarié de travailler pour plusieurs entreprises en même temps, ce qui était le cas de M. X qui ne s’est donc pas tenu à son entière disposition d’autant plus qu’il a brutalement quitté l’entreprise avec celle qui est devenue sa compagne, Mme Y. Il indique que le salarié ne démontre pas une baisse d’activité par absence de fourniture de la société Geotherm-Eco, laquelle baisse est uniquement liée à son manque de motivation et professionnalisme. Il affirme en outre que la rétribution dépend exclusivement des commissions consécutives aux contrats signés avec les prospects et que le renouvellement des cartes d’accréditation dépend de la société Engie, celle de M. X étant cependant encore valable jusqu’au 31 octobre 2017.
Il appartient à l’employeur, à qui il est demandé paiement d’un rappel de salaire, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Il n’est pas discuté que le salarié s’est retrouvé sans commission à compter du mois d’août 2016 après une diminution de celles-ci à partir de mai 2016.
Le contrat de travail a pour objet la distribution par le VRP, au nom et pour le compte de la société Geotherm-Eco, dans le secteur défini, des contrats d’abonnement pour les prospects résidentiels ou particulier aux services de fourniture d’énergie et contrat associés d’Engie. Le contrat prévoit qu’en cas de cessation de commercialisation par la société Engie des produits visés au contrat, les parties s’engagent à se rapprocher pour convenir des modalités de poursuite de leur relation contractuelle.
La société Geotherm-Eco n’établit pas que la société Engie a cessé de commercialiser les contrats d’abonnement aux services de fourniture d’énergie ni que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il l’a mal exécuté, comme le prétend l’employeur.
Dans tous les cas, la baisse d’activité ne pouvait pas s’effectuer de manière unilatérale par l’employeur et sans explication.
Par ailleurs, l’article 1 de l’annexe du contrat précise que la liste des prospects est portée à la connaissance du VRP lors de sa formation théorique, qu’elle est mise à jour et communiquée par le responsable commercial.
Par mail du 27 juillet 2016, M. X a interrogé M. Z, le gérant de la société Geotherm-Eco pour lui demander si ce dernier souhaitait qu’il cesse de travailler.
Dès lors, M. X était tributaire de l’employeur pour connaître la liste des prospects pour exercer son activité professionnelle quand bien même son statut de VRP multicartes, lui permettait d’avoir d’autres employeurs.
La société Geotherm-Eco était donc tenue de continuer à lui fournir du travail et c’est également à elle de prouver que, la baisse d’activité était imputable au salarié, soit à sa demande ou en raison de sa carence, ce qui n’est pas ici rapporté.
Enfin, l’accréditation du salarié par Engie était valable jusqu’au 30 juin 2016, l’employeur ne justifiant pas son renouvellement après cette date. Le salarié a certes obtenu une nouvelle carte à compter du 16 septembre 2016 mais par une autre entreprise. Aucun élément au dossier ne permet en outre d’affirmer que le salarié a pu continuer à travailler « dans de bonnes conditions » pour le compte d’Engie sans cette autorisation.
La société Geotherm-Eco a donc manqué à ses obligations dès le mois de mai 2016 quand bien même elle allègue que le salarié pouvait continuer à travailler et être normalement rétribué en juin 2016, ce qui ne ressort pas des bulletins de paye.
Pour déterminer le montant du rappel de commission, M. X a reconstitué un salaire moyen qu’il aurait dû percevoir à hauteur de 1 069,37 euros, contesté par société Geotherm-Eco société Geotherm-Eco qui le fixe à 248 euros.
Toutefois, l’employeur a intégré dans son calcul les mois pour lesquels le salarié n’a pas eu de rémunération et les mois faiblement rémunérés.
Il a été précédemment admis que le salarié devait percevoir pendant la période travaillée de janvier à avril 2016 la somme de 3 561 euros en incluant les commission sans OM (cf tableau précédant dans demande ' rappel de commissions') et c’est donc à juste titre qu’il calcule le salaire moyen sur cette base, sur 3.33 mois, pour la somme de 1 069,37 euros.
D’après un salaire moyen de 1 069,37 euros, le rappel de salaire s’élève du 1er mai au 22 octobre 2016 à 5 517 euros, outre les congés payés afférents, et ce selon les calculs effectués par le salarié dans ses écritures.
Confirmant le jugement, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires du 1er mai au 22 octobre 2016.
Sur le paiement en retard des salaires :
Le conseil de prud’hommes a relevé qu’il n’était pas contesté que les salaires ont été payés avec retard et a rejeté la demande au motif que le préjudice en résultant a été apprécié dans le cadre de la demande portant sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le salarié produit les lettres de son conseil réclamant à deux reprises la régularisation de sa situation par la remise des bulletins de paye et le bon abattement appliqué pour le calcul des frais, ce qui n’est pas contesté par l’employeur qui ne démontre pas que M. X avait alors changé d’adresse, les pièces au dossier le domiciliant toujours à Epinal sur Seine au 16 septembre 2016.
En tout état de cause, la société Geotherm-Eco ne conteste pas avoir remis très tardivement les bulletins de paye ni que les salaires versés comportaient des erreurs.
Le salarié sollicite également des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de manquements reprochés à l’employeur dont la remise tardive des bulletins de paye.
Ce préjudice, réel puisqu’il existait des retards et des erreurs, sera réparé dans le cadre de la demande pour exécution déloyale du contrat de travail, confirmant le jugement qui a rejeté la demande du salarié de ce seul chef de préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. X indique que société Geotherm-Eco a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi et qu’il en a subi un grave préjudice, l’employeur le réfutant.
Le salarié fonde sa demande sur les retards d’établissement des fiches de paye, l’absence de paiement de l’intégralité des commissions, l’absence de fourniture de travail à compter du mois de mai 2016, l’absence de renouvellement de la carte d’accréditation auprès d’Engie et la demande du gérant qu’il travaille sous un autre nom.
La remise tardive des salaires comportant des erreurs est avérée.
Il a été précédemment établi que le salarié n’a pas perçu l’intégralité de ses commissions, qu’il n’avait plus travail à compter du mois d’août 2016 et que l’employeur n’a pas demandé à Engie le renouvellement de sa carte d’accréditation qui a expiré le 30 juin 2016.
La société Geotherm-Eco affirme que M. X a eu un comportement contraire à ses engagements en ayant faussement apposé la signature de particuliers qu’il n’a jamais rencontrés et sans leur consentement sur des contrats de fourniture de gaz.
Toutefois, le constat d’huissier produit ne confirme pas ces faits : les trois appels passés par l’huissier de justice à des prospects qui n’ont pas voulu souscrire de contrat ne permettent pas d’affirmer que M. X est le VRP qui est à l’origine du démarchage téléphonique, le même constat étant versé au dossier de M. X et Mme Y. Par ailleurs, les questions posées aux prospects ne sont pas précises quant aux dates de démarchage. Parmi les trois prospects interrogés, seul le nom d’un d’entre eux, M. A, apparaît sur le listing de M. X, de sorte qu’il n’est pas davantage prouvé qu’il s’agit de personnes contactées par le salarié.
L’employeur échoue donc à démontrer une faute du salarié à ce titre.
Enfin, seul le manquement relatif à la demande du gérant de voir travailler M. X sous un autre nom n’est pas établi par ce dernier.
Dès lors, la preuve des différents manquements est rapportée par le salarié et ils sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la rupture anticipée à l’initiative du salarié du contrat à durée déterminée :
Le salarié fait valoir qu’il été contraint de 'prendre acte' de la rupture de son contrat de travail à la suite de nombreux manquements de l’employeur portant sur l’absence de fourniture de travail, l’absence de paiement de l’intégralité des commissions, la remise tardive des fiches de paye, l’établissement de fiches de payes erronées malgré les demandes de rectification et la déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
L’employeur expose que la prise d’acte s’analyse en une démission. Il explique qu’aucune commission n’est due car le fait générateur dépend de la validation de Engie qui n’a pas eu lieu concernant certains contrats signés avec le concours du salarié, d’où un défaut de droit de commission en application de l’article 9 du contrat de travail : ' toute commission ou toute éventuelle autre commission associées ne seraient acquises que si la société ne reçoit pas d’annulation d’Engie relative au contrat dans un délai de 30 jours qui suit sa contractualisation '. Il ajoute que seuls 9 contrats ont été signés en mai 2016, preuve du désintérêt total et du manque d’engagement caractérisé, le renouvellement de la carte d’accréditation constituant une excuse échappatoire.
Aux termes de l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La rupture anticipée du contrat de travail qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas prévus à l’article L.1243-1, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de la situation prévue à l’article L.1243-8.
Lorsque le salarié prend l’initiative de rompre le contrat à durée déterminée de manière anticipée en invoquant des manquements de l’employeur, il incombe aux juges du fond de caractériser si les faits invoqués sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel.
Au cas présent, tous les manquements de l’employeur relevés par le salarié ont été précédemment examinés.
Au surplus de ce qui a été précédemment évoqué, répondant aux moyens complémentaires de l’employeur, il convient d’ajouter que la nécessaire validation par Engie des contrats proposés aux prospects ne disculpe par l’employeur, qui, n’a pas respecté ses obligations contractuelles de fournir du travail au salarié, la problématique de la carte d’accréditation ayant déjà été également abordée.
Il n’est pas davantage justifié par l’employeur du désintérêt professionnel du salarié à compter du mois de mai 2016, aucune pièce n’étant produite à ce titre.
En définitive, les manquements imputables à l’employeur ont constitué une faute d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Aucun préavis donné par le salarié n’était alors nécessaire comme le souligne l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce que la faute grave de l’employeur a justifié la rupture anticipée du salarié à son initiative aux torts de l’employeur et a alloué au salarié des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et une indemnité de précarité, dont les montants ne sont pas discutés.
II. SUR LA SITUATION DE MME B Y
Pour sa part, Mme Y a été engagée par la société Geotherm-Eco en qualité de voyageur représentant placier multicartes, VRP, par contrat de travail à durée déterminée par les deux parties, pour la période du 15 février 2016 au 31 décembre 2016.
Mme Y percevait une rémunération constituée de commissions sur les contrats d’abonnement souscrits.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2016, soit un mois avant M. X, le conseil de Mme Y a fait part à la société Geotherm-Eco de l’absence de versement de commissions et ne pas avoir été destinataire des deux premiers bulletins de paye, le seul bulletin reçu comportant des irrégularités.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2016, le conseil de Mme Y a fait part à la société Geotherm-Eco d’irrégularités dans l’exécution du contrat de travail dans les mêmes termes que l’envoi pour le compte de M. X.
Par nouvelle lettre du 7 juillet 2016, le conseil de Mme Y a réitéré ses demandes.
Par mail du 27 juillet 2016, Mme Y a informé le gérant de la société de ce qu’il ne lui avait pas transmis sa nouvelle carte d’accréditation VRP de Engie, l’empêchant de travailler dans de bonnes conditions.
Par lettre du 17 octobre 2016, Mme Y a rompu de manière anticipée à son initiative le salarié le contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 31 octobre 2016, la société Geotherm-Eco a transmis à Mme Y ses documents de fin de contrat.
Le 4 mai 2018, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de faire condamner la société Geotherm-Eco à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche :
L’article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du recrutement, prévoit que le salarié doit bénéficier d’un examen médical par le médecin du travail avant l’embauche ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai.
La salariée a été embauchée le 15 février 2016 et il n’est pas discuté qu’elle n’a pas eu de visite d’embauche, l’employeur n’ayant pas conclu en appel sur ce point.
Dès lors que Mme Y n’établit pas avoir subi de préjudice du fait de l’absence de visite d’embauche, il convient, confirmant le jugement, de la débouter de sa demande de chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour offre d’emploi mensongère :
Mme Y affirme avoir reçu une convocation à un entretien pour un emploi via la plate-forme 'Monster’ recensant les offres d’emploi et explique que l’emploi proposé à la suite de l’entretien était un contrat VRP ne comportant que des commissions pour seule rémunération, alors que l’offre mentionnait un salaire fixe.
La société Geotherm-Eco n’a pas conclu à ce titre.
L’offre d’emploi sur le site Monster.com fixe un entretien d’embauche à Mme Y et précise pour les conditions, le versement d’un fixe, de fortes commissions et de primes.
Toutefois, Mme Y a signé ensuite un contrat de travail en ayant connaissance des modalités financières.
Défaillante dans la preuve de son préjudice, confirmant le jugement, il convient de débouter la salariée de sa demande d’indemnisation pour offre d’emploi mensongère.
Sur le rappel de commissions :
Mme Y expose ne pas avoir perçu l’intégralité des commissions qu’elle aurait dû percevoir de son embauche au mois d’avril 2016 conformément aux dispositions du contrat de travail.
Les demandes du salarié sont les suivantes :
A titre principal A titre subsidiaire
somme versée par employeur 880€ 880 €
Somme réclamée par le salarié 1 601€ 1389€
avec commissions incluant les contrats refusés en OM avec commissions validées par l’employeur sans les contrats refusés en OM
solde demandé par le salariée 721 € + 72,10 € congés payés 509€ + 50,90 € congés payés
En réplique, l’employeur soutient que plusieurs contrats signés par les prospects ont fait l’objet d’un ' refus OM ' de sorte qu’aucune commission ne peut être imputée pour ces contrats.
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur, débiteur de l’obligation de payer les salaires dus.
L’article 9 du contrat de travail, non signé par le salarié mais que ce dernier invoque, prévoit la validation du contrat par Engie après sa signature et sa mise en service sans réclamation du prospect.
La société Geotherm-Eco ne communique aucune pièce.
Mme Y produit les listings des contrat signés chaque mois (pièce13S) comprenant le nom de chaque prospect et le refus de ces derniers ainsi que des tableaux récapitulatifs des contrats signés avec OM (pièce 14) et sans OM ( pièce15).
En application du contrat de travail, seuls les contrats validés par Engie permettent à la salariée de percevoir une commission de sorte que Mme Y ne peut prétendre à un rappel de commission que pour les contrats acceptés, conformément à sa demande subsidiaire.
Confirmant le jugement, il sera alloué à Mme Y un rappel de commissions pour les sommes de 509 euros outre 50,90 euros au titre des congés payés.
Sur le rappel de salaire :
La société Geotherm-Eco présente des moyens identiques à ceux développés pour M. X, Mme Y agissant de la même façon.
A titre principal, Mme Y sollicite, sur la base d’un salaire moyen de 550 euros, un rappel de salaire d’un montant de 2 901,84€ outre les congés payés pour la période du 1er mai au 17 octobre 2016 (pièce 11 S).
Sur le fondement des mêmes arguments que ceux développés pour M. X, la société Geotherm-Eco a manqué à ses obligations dès le mois de mai 2016 quand bien même elle allègue que la salariée pouvait continuer à travailler et être normalement rétribuée à compter du mois de mai 2016.
Pour déterminer le montant du rappel de commission, Mme Y a reconstitué un salaire moyen qu’elle aurait dû percevoir à hauteur de 555,60 euros, contesté par société Geotherm-Eco société Geotherm-Eco qui le fixe à 127 euros.
Le salaire moyen sera reconstitué d’après les revenus de la salariée acquis entre le 15 février et le 30 avril 2016 et sera dû du 1er mai au 17 octobre 2016.
Confirmant le jugement, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires du 1er mai au 17 octobre 2016.
Sur le paiement en retard des salaires :
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de manquements reprochés à l’employeur dont la remise tardive des bulletins de paye et l’absence de correction immédiate des irrégularités relevés dès le 1er juin 2016.
Ce préjudice, réel, sera réparé lors l’examen de la demande pour exécution déloyale du contrat de travail, confirmant le jugement qui a rejeté la demande de la salariée ce seul chef de préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme Y reprend les mêmes moyens que M. X pour justifier l’exécution déloyale du contrat de travail, la société Geotherm-Eco le contestant tout autant.
Par l’adoption des mêmes motifs que précédemment, les manquements reprochés par la salariée à l’employeur sont caractérisés.
Dès lors, ces différents manquements sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
La société Geotherm-Eco n’a pas déclaré Mme Y auprès de la CNAV et n’a pas cotisé à ce titre. Elle a fait débuter la date d’embauche sur les documents de rupture au 23 mars 2016 sur les documents remis à la salariée et au 15 février 2016 sur les documents qu’elle communique dans son propre dossier.
De ces éléments de fait, il découle qu’en contravention à l’article L. 8221-5, la société Geotherm-Eco s’est intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives au moins pour les cotisations retraite.
Confirmant le jugement, il convient d’allouer au salarié la somme de 3 333 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la rupture anticipée à l’initiative de la salariée du contrat à durée déterminée :
La salariée fait valoir qu’elle été contrainte de 'prendre acte' de la rupture de son contrat de travail à la suite des nombreux manquements de l’employeur contestés par ce dernier.
Adoptant les mêmes motifs que pour la demande de M. X, il convient de retenir que
Mme Y a pris l’initiative de la rupture anticipée de son code du travail aux torts de l’employeur.
Les manquements imputables à l’employeur ont constitué une faute d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Mme Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce que la faute grave de l’employeur a justifié la rupture anticipée de la salariée et lui a alloué des dommages et intérêts et une indemnité de précarité, dont les montants ne sont pas discutés.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à société Geotherm-Eco de remettre à M. X et à
Mme Y un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paye récapitulatifs conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les intérêts :
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes et les condamnations de nature salariale produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Geotherm-Eco de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X et Mme Y les frais par eux exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 2 400 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions les deux jugements,
Y ajoutant,
DONNE injonction à la société Geotherm-Eco de remettre à M. D X et à Mme B Y un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire récapitulatifs conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte formée par M. D X et Mme B Y,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Geotherm-Eco à payer à M. D X la somme de 2 400 euros en application de l=article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d=appel,
CONDAMNE la société Geotherm-Eco à payer à Mme B Y la somme de 2 400 euros en application de l=article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d=appel,
DÉBOUTE la société Geotherm-Eco de ses demandes sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Geotherm-Eco aux dépens exposés par M. D X et
Mme B Y.
- prononcé par mise à disposition de l=arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l=article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteDécisions similaires
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