Rejet 15 juillet 1993
Résumé de la juridiction
°
L’âge du mineur (6 ans), permet de présumer que les juges du fond, lorsqu’ils ont statué en matière d’assistance éducative, ont estimé inopportun, en raison de son jeune âge, de l’entendre personnellement (arrêt n° 1).
Il résulte du texte même de la convention de New York du 26 janvier 1990 que, conformément à l’article 4 de celle-ci, ses dispositions ne créent d’obligations qu’à la charge des Etats- parties, de sorte qu’elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions (arrêts n°s 1 et 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 juil. 1993, n° 92-05.015, Bull. 1993 I N° 259 p. 178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-05015 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 259 p. 178 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031461 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1991) statuant en matière d’assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants renouvelant pour un an la mesure par laquelle le mineur Saïd X… avait été précédemment confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Val de Marne ;
Attendu que M. Mahmoud X…, père du mineur, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, d’une part, qu’il ne résulte pas des mentions de cette décision que le jeune Saïd ait été entendu par les juges du fond, de sorte que l’existence de circonstances rendant une telle audition inopportune n’ayant pas été constatée, la cour d’appel aurait violé les articles 1183 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’en ne se prononçant pas sur des attestations indiquant que l’enfant ne souhaitait pas rester dans la famille d’accueil, les juges du second degré auraient violé l’article 1353 du Code civil ; et alors, enfin, qu’en déclarant qu’il était de l’intérêt du mineur confié à l’aide sociale à l’enfance en raison des difficultés d’intégration du père, la cour d’appel aurait violé l’article 30 de la Convention signée à New York le 26 janvier 1990, qui prévoit le droit de l’enfant de conserver ses racines culturelles, ainsi que les articles 375-2 et 375-3 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, qu’il résulte de l’article 1183 du nouveau Code de procédure civile que l’audition du mineur n’est pas requise si son âge ne le permet pas ; qu’il ressort des énonciations de l’arrêt que Saïd X… était âgé de moins de 6 ans lorsque le premier juge et la cour d’appel ont statué, ce qui permet de présumer que les juges du fond ont estimé inopportun, en raison de son jeune âge de l’entendre personnellement ;
Attendu, ensuite, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de la cause que la cour d’appel, se fondant sur les rapports du service de l’aide sociale à l’enfance, et écartant par là-même les attestations produites par M. X…, a estimé que les critiques formulées par celui-ci sur les modalités d’exercice de la mesure d’assistance éducative n’étaient pas justifiées ;
Attendu, enfin, que d’une part, il résulte du texte même de la Convention du 26 janvier 1990 que, conformément à l’article 4 de celle-ci, ses dispositions ne créent d’obligations qu’à la charge des Etats-parties, de sorte qu’elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions ; que d’autre part, le dernier grief formulé par M. X… s’attaque à l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’intérêt de l’enfant et à la mesure qu’il convenait de prendre dans cet intérêt ;
D’où il suit qu’en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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