Désistement 31 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. b, 31 janv. 2012, n° 11/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/01562 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 4 février 2011, N° 11-10-223 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 31 JANVIER 2012
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)
N° de rôle : 11/01562
Monsieur E X
Madame A B épouse X
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
RENVOI DE L’AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE BORDEAUX
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 4 février 2011 (R.G. 11-10-223) par le Tribunal d’Instance d’ARCACHON suivant déclaration d’appel du 11 mars 2011,
APPELANTS :
1°/ Monsieur E X, né le XXX à XXX, de nationalité française,
2°/ Madame A B épouse X, née le XXX à XXX, de nationalité française,
lesdits époux demeurant ensemble XXX,
Représentés par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Bertrand GABORIAU, membre de la S.C.P. Philippe DUPRAT – A AUFORT – Bertrand GABORIAU, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Agnès MARTIN-SANTI, Avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d’Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Créée le 13 décembre 1993 par les époux C Z et A B-Z, titulaires chacun de 7500 parts sociales sur un capital divisé en 15.000 parts, la Société Civile Immobilière Sopixac a acquis à XXX une maison avec piscine.
Si l’ordonnance de non conciliation en date du 13 juin 2002 mentionne l’attribution à l’époux du domicile conjugal situé à XXX), une ordonnance du juge de la mise en état de la procédure de divorce en date du 11 mai 2005 mentionne, à cette date, l’adresse d’A B épouse Z 20 ter, allée Fustal de Coulanges à Arcachon.
Or, A B divorcée Z par jugement du 5 septembre 2006, occupante de la villa d’Arcachon, a procédé à une location saisonnière à laquelle s’est opposée le gérant de la société propriétaire, son ex-époux C Z, par courrier en date du 12 juin 2009.
Saisi, suivant assignation enrôlée le 26 avril 2010, par la S.C.I. Sopixac contre les époux E X et A B-X d’une action en paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2.000,00 euros par mois depuis le 26 octobre 2002, en constatation du défaut de paiement des indemnités d’occupation fixées en référé, et en expulsion, avec dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal d’Arcachon, par jugement en date du 4 février 2011 d’une part a rejeté l’exception de procédure mentionnée au jugement suivant laquelle l’unique juge du tribunal d’instance d’Arcachon qui a déjà connu du litige en référé en statuant sur une demande de provision ne peut trancher le fond, et d’autre part s’est déclaré compétent
Dans leurs dernières écritures déposées le 26 septembre 2011 au soutien de leur appel, les époux X invoquent l’application de l’article 6 -1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et rappellent la jurisprudence nationale sur l’impartialité objective pour demander à la cour de dire que le juge d’Arcachon qui a attribué une provision en référé à raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation; en conséquence ils concluent au renvoi de l’affaire devant le tribunal d’Arcachon autrement composé.
La S.C.I. Sopixac a conclu le 8 août 2011 en demandant à la cour de constater son désistement d’instance devant le tribunal d’instance d’Arcachon, en demandant acte de ce qu’elle fera valoir ses droits devant le tribunal de grande instance de Rouen et en demandant le renvoi de la cause devant le tribunal de grande instance de Rouen (dans le ressort duquel la S.C.I. a son siège).
SUR CE :
Sur le renvoi devant le tribunal de grande instance de Rouen :
Attendu qu’aucun acte de désistement d’instance devant le tribunal d’Arcachon n’est produit par la S.C.I. Sopixac qui d’une part a simplement versé aux débats une copie d’assignation du 11 août 2011 de C Z contre A X devant le tribunal de grande instance de Rouen tendant à la dissolution de la S.C.I. Sopixac et dont d’autre part l’avocat a adressé au tribunal d’instance un courrier en date du 17 mars 2011 acceptant le renvoi de l’affaire demandée par l’avocat des époux X ;
Qu’il n’y a pas lieu de donner acte de ce prétendu désistement de la S.C.I. Sopixac ;
Que la compétence territoriale et le compétence d’attribution du tribunal d’instance d’Arcachon ne peuvent être contestées par la S.C.I. demanderesse qui a choisi cette juridiction ;
Que la demande d’indemnité d’occupation est donc toujours pendante devant ce tribunal dont il est demandé à la cour une modification de la composition ;
Sur la composition :
Attendu que le principe de l’impartialité appréciée objectivement ne permet pas au même magistrat qui a reconnu en référé le caractère non sérieusement contestable d’une obligation de statuer ensuite au fond sur l’existence même de cette obligation, il y a lieu de faire droit à la demande de renvoi ;
Qu’en conséquence au vu de la circulaire de localisation des emplois en date du 24 février 2011 chargeant du service du tribunal d’instance d’Arcachon, un seul magistrat du tribunal de grande instance de Bordeaux, il convient de renvoyer la cause devant le tribunal d’instance de Bordeaux, par application de l’article 86 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Refuse de donner acte à la S.C.I. Sopixac d’un désistement d’instance,
Dit que le magistrat qui a condamné en référé les époux X à verser une indemnité provisionnelle d’occupation à la S.C.I. Sopixac ne peut connaître du fond du litige,
Renvoie la cause devant le tribunal d’instance de Bordeaux désigné comme juridiction compétente.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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