Cassation 7 juin 1994
Résumé de la juridiction
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Le président du tribunal, saisi d’une demande en rétractation de l’ordonnance sur requête autorisant la saisie d’un navire, est compétent pour statuer malgré la saisie du juge à qui il est par ailleurs demandé de trancher une contestation relative au bien-fondé de la limitation de responsabilité antérieurement décidée, et cela sans avoir à attendre cette dernière décision.
Après la constitution d’un fonds de garantie, la mainlevée de la saisie conservatoire doit être ordonnée et la contestation devant le juge du fond de la licéité de cette limitation de responsabilité, ordonnée par une décision exécutoire par provision, n’est de nature ni à rendre incompétent ni à empêcher de statuer immédiatement, le président du tribunal de commerce sur la demande de mainlevée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 juin 1994, n° 92-15.108, Bull. 1994 IV N° 206 p. 165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-15108 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 IV N° 206 p. 165 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032631 |
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le navire Heidberg appartenant à la société Partenereederei M/S Heidberg, dont MM. Ovve et Arend X… sont les associés et géré par la société Vega Freidrich Dauber (les sociétés Heidberg et Vega), a heurté et endommagé un appontement sis à Pauillac et appartenant à la société des Pétroles Shell (Shell) ; que sur la requête de cette société, le président du tribunal de commerce a autorisé, par ordonnance du 11 mars 1991, la saisie conservatoire du navire ; que, sur requête des sociétés Heidberg et Vega, le président du tribunal de commerce, statuant le 8 avril 1991, a ouvert une procédure de constitution du fonds de garantie et dit qu’il serait valablement constitué par une caution bancaire ; que la constitution régulière du fonds a été constatée ensuite, par une ordonnance du 16 avril 1991 ; que, tandis qu’à la suite de la demande en mainlevée de l’ordonnance de saisie conservatoire formée le même jour, une ordonnance du premier président, refusant d’autoriser l’appel de l’ordonnance du juge qui avait sursis à statuer, a été cassée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 novembre 1993, les sociétés Heidberg et Vega avaient formé une nouvelle requête en mainlevée de la saisie, requête sur laquelle, le 25 septembre 1991, il a été de nouveau sursis à statuer ; que le premier président a autorisé les sociétés requérantes à relever appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider par infirmation de l’ordonnance attaquée, que le juge statuant sur requête était incompétent quant à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, la cour d’appel retient qu’en l’état de la saisine des juges du fond, il ne pouvait ni interpréter la loi ni faire droit à cette demande de mainlevée sous peine de préjuger de la décision des juges du fond ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le président du tribunal, saisi d’une demande en rétractation de l’ordonnance sur requête autorisant la saisie d’un navire, est compétent pour statuer malgré la saisine du juge à qui il est par ailleurs demandé de trancher une contestation relative au bien-fondé de la limitation de responsabilité antérieurement décidée, et cela sans avoir à attendre cette dernière décision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 497 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 13 de la convention internationale de Londres du 19 novembre 1976 ;
Attendu que, pour déclarer incompétent le président du tribunal pour rétracter l’ordonnance sur requête qu’il avait rendue, l’arrêt retient que le juge était en présence de la contestation sérieuse que constituaient les prétentions de la société Shell selon lesquelles les dommages auraient eu pour cause des fautes exclusives du droit à la limitation de responsabilité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’après la constitution d’un fonds de garantie, la mainlevée de la saisie conservatoire doit être ordonnée et que la contestation devant le juge du fond de la licéité de cette limitation de responsabilité ordonnée par une décision exécutoire par provision n’est de nature ni à rendre incompétent ni à empêcher de statuer immédiatement, le président du tribunal de commerce sur la demande de ladite mainlevée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 janvier 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
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