Rejet 31 mai 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 mai 1994, n° 90-13.717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-13.717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 13 décembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007212973 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | Société BP France, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société BP France, société anonyme, dont le siège social est … (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile), au profit de Mme Marcelle X…, veuve Y…, demeurant actuellement Villa des Fresnes, avenue Fernand Brun à Riom-les-Montagne (Cantal), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blanc, avocat de la société BP France, de Me Capron, avocat de Mme Y…, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Riom, 13 décembre 1989), que Mme X…, gérante d’une station-service et liée à ce titre à la société BP France (société BP) par un contrat de commission pour la vente des carburants, a donné, le 9 octobre 1984, avec l’agrément de la société BP, son fonds de commerce en location-gérance à la société Bourboule Automobile ; que, par lettre du 23 octobre 1984, la société BP a rappelé à Mme X… que, selon le contrat les liant, elle était tenue de la bonne exécution des obligations de la société Bourboule Automobile ; que celle-ci ayant cessé ses paiements le 29 juillet 1987, la société BP a demandé à Mme X… paiement d’une somme « représentant près de trois ans de commissions » ; que la cour d’appel a accueilli cette demande mais en a réduit le montant en retenant, à l’encontre de la société BP, une faute ayant consisté à avoir laissé « s’accumuler une lourde charge d’impayés » ;
Attendu que la société BP reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d’une part, que les articles 1382 et suivants du Code civil ne peuvent être invoqués à l’appui d’une demande tendant à la réparation du préjudice résultant, pour l’une des parties au contrat, d’une faute commise par l’autre partie dans l’exécution d’une obligation contractuelle ; que la cour d’appel, qui a énoncé que la société BP avait manqué à son devoir d’information découlant de l’engagement de garantie solidaire souscrit à son profit par Mme X…, ne pouvait retenir la responsabilité délictuelle de la société BP, sans violer les articles 1147 et 1382 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’en cas de solidarité de la part du débiteur, chacun peut être contraint pour la totalité et le créancier peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir ;
qu’ainsi, le créancier n’est nullement tenu d’informer un codébiteur des délais qu’il a pu accorder à un autre codébiteur ou de l’accroissement de la dette (violation des articles 1200 et 1203
du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient que la société BP a manqué à son devoir de loyauté « en poursuivant, malgré tout, ses livraisons sans aviser Mme X… et la mettre ainsi en possibilité de résilier le contrat de location-gérance qu’elle avait conclu avec la société Bourboule Automobile » ; qu’en l’état de ces appréciations, la cour d’appel a pu estimer que la société BP avait commis une faute, laquelle, nonobstant la terminologie erronée, dénoncée par la première branche mais qui est sans incidence sur la solution du litige, était de nature contractuelle ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt décide à bon droit que la faute ainsi commise à l’égard de Mme X… pouvait être opposée par celle-ci à la socité BP ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BP France, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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