Infirmation partielle 6 juillet 2021
Désistement 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 6 juil. 2021, n° 19/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00964 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 20 septembre 2019, N° 16/00154 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 JUILLET 2021
XG CO**
N° RG 19/00964 -
N° Portalis DBVO-V-B7D-CXMK
X-P Y
C/
SAS Q N O
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 101/2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le six juillet deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffière
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
X-P Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frédérique ELKAIM, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 20 septembre 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 16/00154
d’une part,
ET :
La SAS Q N O prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Dominique BOZEC-CLAVERIE, avocat plaidant au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 février 2021 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, assisté de Léa GATEAU, greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 06 avril 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de R-S T et K L, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 1992 M. Y a été embauché en qualité de peintre- Q, statut employé, par la société Service Etudes et Réalisations. Le 1er octobre 1994 il était embauché par la société Q
-TECHNIQUE -ESPACE (ATE) en qualité de peintre aéronautique, coefficient 190 niveau II échelon 3.
En 2010, M. Z a créé une nouvelle société Q N O.
En 2012, M. Z a cédé ses parts de la société ATE à la société AIR LIVERY.
Le 3 janvier 2013, la société Q N O a embauché M. Y en qualité de directeur de centre, statut cadre, niveau 3B, coefficient 135 de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres, avec reprise d’ancienneté au 20 janvier 1992.
Le 15 février 2014, 8 salariés de l’entreprise ont adressé à M. Z, président de la société, un courrier pour se plaindre du management mis en place par M. Y. Celui-ci a contesté ces accusations par écrit du 5 mars 2014 et M. Z n’a donné aucune suite au courrier des salariés.
Le 18 mai 2016, en fin de journée, une vive altercation a opposé M. A et M. Y, dans le bureau de ce dernier. Le lendemain chacun des deux a porté plainte contre l’autre, ayant subi M. Y une ITT de 8 jours pour diverses lésions et la fracture d’une côte flottante, M. A une ITT de 5 jours pour des excoriations au niveau de l’avant- bras et du coude.
Le 20 mai 2016 plusieurs salariés ont écrit à nouveau à M. Z pour se plaindre du management de M. Y.
Par courrier du 24 mai 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juin 2016, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 8 juin 2016 la société Q N O a notifié à M. Y son licenciement pour faute grave en invoquant divers griefs rendant impossible selon elle la poursuite de la relation de travail et justifiant un licenciement avec effet immédiat : un management totalement inadapté, proche d’un comportement harcelant sur divers subordonnés (excès d’autorité, manque de sens de commandement, comportement agressif et tyrannique, menaces, discrédit porté sur le travail des collaborateurs) de première part, des violences physiques exercées sur M A, de seconde part, d’avoir fait exécuter des travaux personnels par certains salariés de l’entreprise, de troisième part.
Le 1er août 2016 la caisse primaire d’assurance-maladie de Lot et Garonne a reconnu pour Monsieur Y le caractère professionnel de l’arrêt de travail consécutif à l’altercation du 18 mai 2016, puis le 2 septembre 2016 elle en a fait de même pour l’arrêt de travail subi par Monsieur A.
En octobre 2016 le parquet d’Agen a informé Monsieur Y, d’une part, Monsieur A, d’autre part, du classement sans suite des plaintes déposées par chacun d’eux à la suite de l’altercation,au motif que les circonstances et le déroulement des faits n’ont pu être clairement établies par l’enquête.
Entre-temps, le 15 juillet 2016, Monsieur Y a saisi le conseil des prud’hommes d’Agen pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités et de rappels de salaire.
La société Q N O s’est opposée à cette demande et par jugement en date du 20 septembre 2019, auquel la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud’hommes d’Agen a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions, en le condamnant aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2019, Monsieur Y a relevé appel de ce jugement.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 29 octobre 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, Monsieur X-P Y conclut à la réformation du jugement et demande à la cour :
1°) de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir :
— que le licenciement est totalement artificiel et dépourvu de fondement, qu’il n’a été mis en place par l’employeur que pour se débarrasser à moindre coût d’un salarié qui bénéficiait d’une ancienneté de plus de 24 ans et avait toujours donné satisfaction, et qui s’est trouvé privé d’une procédure de licenciement économique protectrice de ses droits et de ses indemnités ;
— qu’en effet, à compter de janvier 2015 l’entreprise connaissait de grosses difficultés économiques qui ont entraîné courant août 2015 la mise en place d’un plan social avec quatre licenciements économiques notifiés en octobre 2015 ;
— que compte tenu de son ancienneté, l’employeur ne pouvait envisager de le licencier pour motif économique et que pour contourner les règles de la procédure de licenciement économique, il a fait un détournement de procédure en inventant un management insupportable et en se plaçant sur le terrain disciplinaire ;
' que postérieurement à son licenciement la société Q N O a mis en place d’autres licenciements puisqu’en mai 2019 elle ne comptait plus que 5 salariés contre 14 en octobre 2015 ;
— que les faits de harcèlement de ses subordonnés et les prétendus méthodes de management proche du harcèlement moral ont été inventés par l’employeur de toute pièce pour les besoins de la cause ;
— qu’aucune enquête préalable n’a été mise en place par l’employeur et qu’il n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur le grief qui lui était imputé ;
— que les faits de management proche de harcèlement moral n’ont pas fait l’objet d’une motivation précise dans la lettre de licenciement et que la matérialité des faits allégués n’est pas démontrée ;
— que les attestations des salariés sont irrecevables pour ne pas avoir été établies dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile et qu’elles sont dépourvues de toute valeur probante ;
— qu’elles émanent de salariés en poste depuis plusieurs années et donc toujours subordonnées à l’employeur, qui ont fait des attestations de pure complaisance dans la peur de perdre leur emploi ;
— que les salariés en question ont régulièrement bénéficié d’augmentations de salaire de primes et de formations, qu’il n’y a pas eu de turn-over, indice de mauvaises conditions de travail, ni de plaintes de l’un des attestants auprès de la médecine du travail ;
— qu’il conteste fermement avoir fait réaliser des travaux personnels par les salariés de l’entreprise ;
— que c’est vainement qu’il lui est reproché d’avoir exercé des violences sur Monsieur A, alors que celles-ci ne sont nullement établies et que c’est ce dernier qui s’est précipité sur lui pour l’agresser et le frapper à plusieurs endroits ce qui a entraîné sa conduite au service des urgences de l’hôpital d’Agen et une incapacité temporaire de travail de huit jours ;
— que lors d’une réunion organisée le lendemain de l’agression par Monsieur Z celui-ci a pris la décision de demander à Monsieur A de faire une attestation pour indiquer que son comportement était incorrect et qu’il s’engageait à ne pas le reproduire, ce qui a été accepté par Monsieur A ;
2°) de condamner en conséquence la société Q N O à lui verser les sommes de :
— 108 406,38 euros, subsidiairement 93 549,10 euros au titre des indemnités de licenciement ;
— 27 329,34 euros, subsidiairement 23 583,81 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de 2732,93 euros, subsidiairement 2358,38 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— 5 045,28 euros, subsidiairement 4 353,83 euros au titre du salaire du pour la période de mise à pied conservatoire et 504,52euros, subsidiairement 435,30 euros au titre des congés payés sur salaire durant la mise à pied conservatoire,
— 9 106,78 euros, subsidiairement 7 861,27 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement qui n’a pas respecté le formalisme imposé, tous les griefs soulevés postérieurement dans la lettre de licenciement n’ayant pas été évoqués lors de l’entretien préalable ;
— 273 293,40 euros, subsidiairement 235 838,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
en exposant :
— que son salaire brut mensuel était de 7861,27 euros, correspondant à la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement mais que lorsqu’il travaillait chez son précédent employeur il bénéficiait de plusieurs primes qui ne lui ont plus été versées lors de son transfert chez Q
N O ;
— que ces primes constituaient des avantages acquis qui devaient lui être maintenus lors de son transfert et que par suite le salaire de référence doit inclure cette prime et s’établir à 9109,78euros ;
— que sur cette base il est créancier des sommes réclamées à titre principal ;
— que si la Cour écartait les primes il serait créancier de sommes réclamées à titre subsidiaire, calculées sur la base d’un salaire mensuel brut de 7861, 27 euros ;
3°) de condamner la société Q N O à lui verser à titre de rappel de primes qui auraient dues lui être versées, les sommes de :
— 23 583,81 euros à titre de rappel de salaire du 13e mois sur trois ans ;
— 2 358, 38 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 471 euros au titre de la prime d’équipe sur trois ans et de 247 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 890 euros au titre de la prime salissure sur trois ans et à titre subsidiaire 89 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 18 000 euros au titre de la prime de production sur trois ans et 1800 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1135,19 euros au titre des congés payés afférents ;
— 622 euros au titre du rappel de salaire pour non-respect de portabilité mutuelle;
4°) d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
5°) d’assortir les sommes dues de l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande.
6°) de condamner la société Q N O aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 5000 euros.
* * * * * *
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 3 novembre 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, la société Q N O conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros, en exposant :
1°) que le licenciement pour faute grave de M. Y est parfaitement justifié dès lors:
— que la matérialité des faits reprochés à M. Y est parfaitement établie par les multiples attestations des victimes de celui-ci qui, pendant de nombreuses années n’ont pas osé s’exprimer de peur de subir le même sort que leur collègue, M. B, licencié, et dont la parole s’est libérée quand l’intégrité physique de l’un de leur collègue de travail a été mise en cause ;
— que ceux-ci ont notamment adressé à M. Z une pétition le 20 mai 2016 et ont rédigé quelques jours après des attestations pour décrire les agissements dont ils ont été victimes, qui caractérisent un management toxique, menaçant et oppressant et mettent en évidence le non-respect des repos du personnel ou l’ordre donné à certains de se charger pendant leur temps de travail des affaires personnelles de M. Y ;
— que l’altercation du 18 mai 2016 n’est que la résultante dramatique du mode de fonctionnement de M. Y vis à vis de ses subordonnés, la description détaillée de l’agression physique par M. A aux services de police confirmant la réalité de celle-ci et son caractère traumatisant ;
— que les arguments invoqués par M. Y pour contester son licenciement sont dépourvues de pertinence.
2°) que le licenciement pour faute grave de M. Y étant justifié celui-ci a été à bon droit débouté de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture ;
3°) que M. Y ne démontrant pas l’absence de correspondance entre les griefs reprochés lors de son entretien préalable et ceux mentionnés dans sa lettre de notification de son licenciement, sa demande en dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée, alors de surcroît qu’il se contente de réclamer une indemnité sans justifier d’un quelconque préjudice ;
4°) que les demandes de payement de rappels de salaire sur 3 ans au titre de diverses primes dont il bénéficiait dans son précédent emploi, ne peuvent qu’être rejetées, puisque dans le cadre du transfert de son emploi de la société ATE à la société Q N O il a accepté une modification de sa rémunération mensuelle ;
5°) que le demande de versement d’une indemnité pour non-respect de la portabilité de la mutuelle est incompréhensible puisque l’ensemble des documents lui permettant de bénéficier de cette portabilité lui ont été transmis.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I . SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES ET DE PRIMES
Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions rejetant les demandes en payement de rappel de salaire au titre du 13e mois et des jours de RTT, de prime de salissure, de prime d’équipe, de prime de production, et d’indemnités compensatrices de congés payés afférents, il suffira de relever :
— que M. Y soutient vainement qu’il bénéficiait chez ATE de plusieurs primes et que s’agissant d’avantages acquis, ils devaient être maintenus lors de son transfert chez Q N O ;
— qu’il résulte en effet des pièces produites que M. Y exerçait dans la société ATE l’emploi de peintre- aéronautique, avec le statut d’agent de maîtrise ;
— qu’il n’y a pas eu reprise de l’activité de la société ATE par la société Q N O, avec reprise concomitante des contrats de travail des salariés, mais simplement cession des parts sociales de la première par M. Z à la société AIR LIVERY, qui a poursuivi l’activité exercée par la société ATE ;
— que parallèlement, M. Z, dirigeant de la société Q N O qu’il avait créé en 2010, a proposé par courrier du 21 décembre 2012 à M. Y de l’embaucher dans cette société en qualité de directeur de centre, statut cadre avec reprise de l’ancienneté chez ATE au 20 janvier 1992 ;
— que cette reprise d’ancienneté dans le cadre de la nouvelle relation de travail conclu avec un nouvel employeur n’emportait pas, en l’absence de disposition le prévoyant, la reprise d’autres stipulation ou avantages résultant de la relation contractuelle antérieure avec ATE ;
— que dès lors M. Y ne peut utilement se prévaloir d’avantages acquis dans le cadre d’une relation contractuelle totalement étrangère à la société Q N O.
II . SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A. Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et
sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve.
Il sera par ailleurs rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement , qui fixe les termes du litige , la société Q N O invoque différents griefs qu’il convient d’examiner successivement .
Sur les violences exercées par M. Y sur un subordonné
Force est de constater, comme l’ont fait les premiers juges, que les versions données par M. Y et M. A lors du dépôt de leurs plaintes respectives sont contraires en fait sur les causes et le déroulement de l’altercation, chacun accusant l’autre de l’avoir agressé et frappé, que les plaintes ont été classées l’une et l’autre par le parquet, que la gravité respective des blessures subies par les deux protagonistes, nettement plus importante pour M. Y puisque le médecin n’a relevé que des excoriations sur M. A, ne permet pas davantage de déterminer les circonstances de l’altercation.
En l’absence de témoin oculaire, rien ne permet d’affirmer que c’est M. Y qui a agressé M. A et non l’inverse, qu’il existe à cet égard pour le moins un doute qui doit profiter au salarié et que par suite ce grief n’est pas établi.
Sur les travaux exécutés par des salariés de l’entreprise
La société Q N O reproche ensuite à M. Y d’avoir fait faire des travaux le concernant personnellement par certains salariés de l’entreprise. Force est de constater que ce grief, énoncé de façon générale dans la lettre de licenciement n’est pas davantage explicité à hauteur d’appel et que les dits travaux ne sont ni explicités, ni datés, ni justifiés. Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le management
La société Q N O reproche en dernier lieu à M. Y un management inadapté, stressant, toxique, menaçant, oppressant, avec un non-respect des repos du personnel.
Pour faire écarter ce grief, M. Y soutient qu’il n’a pas été invoqué par l’employeur lors de l’entretien préalable. Pour rejeter ce moyen il suffira de relever, d’une part, que si le compte-rendu de l’entretien établi par la personne qui l’assistait, consacré essentiellement à l’altercation du 18 mai, ne fait pas mention de discussions à ce sujet, il n’a pas vocation à l’exhaustivité et comporte une large part de subjectivité sur ce que cet assistant considérait comme important, d’autre part que l’employeur conteste fermement l’absence d’évocation de ce sujet lors de l’entretien préalable et qu’il est parfaitement crédible lorsqu’il soutient l’avoir abordé, puisqu’il était en possession non seulement de la pétition que lui avait adressée plusieurs salariés le 20 mai, mais également d’un certain nombre d’attestations rédigées fin mai, à sa demande et pour les besoins légitimes de son information préalable à une éventuelle décision disciplinaire, par certains des signataires de la pétition.
Sur le fond, la société Q N O produit :
— une lettre co -signée par sept salariés de l’entreprise, 'pour dénoncer les conditions de travail qui sont les leurs depuis longtemps’ faisant état d’un comportement irrationnel de M. Y, de son humeur instable et imprévisible, de son besoin constant de s’en prendre à quelqu’un le conduisant à une agressivité verbale régulière, sa mise en doute permanente du travail et de la compétence de ses subordonnés, de sa volonté de les rabaisser et de la menace constante d’un licenciement ;
— des attestations établies par ces salariés le 30 mai 2016, qui si elles ne respectent pas les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile et ne peuvent donc valoir attestations régulières au sens de cet article, constituent des éléments de preuve soumis à la libre discussion des parties et à l’appréciation des juges du fond;
Les attestations, dont les termes sont repris dans le jugement entrepris auquel il est expressément référé font état de comportements inadaptés et de propos humiliants et dégradants et portant atteinte à l’honneur de ses subordonnés :
M. C : 'vous êtes vraiment mauvais, pour ne pas dire des merdes', 'si j’ai le malheur de tenir tête à M. Y j’ai le droit de me faire comparer à M. B en me disant que j’allais prendre la porte comme lui si je continue ainsi'
M. E : 'il a réussi à installer la peur et l’angoisse… il nous menace régulièrement si on est pas d’accord avec lui de licenciement … j’ai eu à lui demander de cesser de me parler comme à un chien, à quoi il a répondu qu’ici il était le responsable et me parlait comme il voulait'
M. F : 'il se permet des comportements inadmissibles envers moi, impolitesse, irrespect – tu exécutes mes ordres sinon c’est moi qui t’exécute'
M. G : 'un stress permanent règne à cause des réflexions perpétuelles, du manque de respect'
M. H : 'depuis l’arrivée de M. Y nous subissons des menaces et une grosse pression morale'
M. I : 'vous êtes mauvais… son comportement agressif et lunatique amène une ambiance de travail très stressante et difficile à vivre au quotidien'
M. J : 'je peux leur parler comme je veux, si cela ne leur plait pas je m’en fous complètement'
Il n’y a aucune raison d’écarter ces documents concordants au motif qu’après leur première pétition en février 2014, les signataires sont revenus sur leurs accusations, dès lors qu’ils expliquent, de manière crédible pour la cour, que c’est en raison de l’absence de réaction de M. Z à leur pétition et des menaces de licenciement proférées par M. Y qu’ils ont modifié leurs déclarations qui correspondaient à la vérité.
Il en résulte la preuve de la réalité d’un comportement excessif, autoritaire, vexatoire, humiliant et insultant de M. Y à l’égard de ses subordonnés, qui ne peut être justifié par le souci de rigueur et d’autorité inhérent aux fonctions de directeur de centre.
Cette méthode de management, s’apparentant à du harcèlement de l’ensemble des subordonnés par un chef de service, est constitutif d’une faute à laquelle M. Y ne peut utilement opposer la prescription dès lors qu’il s’agit d’un comportement permanent, inscrit dans la durée et existant toujours au jour de la convocation à l’entretien préalable.
Toutefois cette faute, constitutive d’un motif réel et sérieux de licenciement dans la mesure où l’employeur est tenu d’une obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés, ne peut être considérée comme une faute grave rendant impossible pour l’employeur le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et justifiant un licenciement immédiat.
En effet l’employeur lui -même n’avait précédemment donné aucune suite à la pétition reçue en février 2014 et n’avait procédé à aucune investigation pour vérifier la réalité du comportement managérial toxique qui y était dénoncé, privilégiant s’agissant d’un salarié ayant alors plus de 22 ans d’ancienneté et lui donnant pleinement satisfaction, les résultats obtenus. Dès lors s’agissant d’un comportement dont l’employeur avait déjà été informé et qui perdurait depuis plusieurs années, rien n’imposait une mise à pied conservatoire sur la seule base d’un incident dont la responsabilité demeure inconnue et un licenciement immédiat, rien ne permettant de présumer la poursuite du comportement managérial inapproprié pendant la durée du préavis.
Dès lors il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de dire et juger que le licenciement de M. Y repose sur un motif réel et sérieux, en ajoutant que dès lors que le licenciement repose bien sur un motif réel et sérieux, le moyen tiré du prétendu détournement de procédure pour masquer un licenciement économique ne peut qu’être écarté.
B. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
À titre liminaire il convient de relever que compte tenu du rejet des demandes de M. Y relatives aux rappels de salaire et de prime, le salaire brut mensuel sur la base des 12 derniers mois de travail s’élève à 7861,27 euros.
Le licenciement étant justifié, M. Y ne peut prétendre au payement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs il ne justifie, au regard des éléments précédemment énoncés, d’aucune irrégularité de la procédure de licenciement de sorte que c’est à bon droit que sa demande d’indemnisation de ce chef a été rejetée par les premiers juges.
Par contre M. Y est fondé à obtenir payement :
— du salaire dont il a été privé durant la période de mise à pied conservatoire injustifiée, soit 4 353,83 euros, majorés de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, soit 435,38 euros ;
— d’une indemnité légale de licenciement égale à 1/5 de mois par année d’ancienneté jusqu’à la septième année, majorée de 3/5 de mois au-delà, soit 93549,10 euros ;
— d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une durée non contestée de 3 mois, soit 23 583,81 euros majorés de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, soit 2358,38 euros.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
III . SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ POUR 'NON-RESPECT DE PORTABILITÉ DE MUTUELLE'
Pour confirmer les dispositions du jugement rejetant cette demande il suffira de relever, d’une part, que M. Y n’explicite même pas cette demande, pourtant rejetée par les premiers juges, d’autre part qu’il ne justifie, ni de la nature du préjudice dont il sollicite indemnisation, ni de son montant.
IV. SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
La succombance de l’intimée étant dominante, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande en payement d’une indemnité de procédure.
L’équité justifie l’allocation à M. Y d’une indemnité de procédure de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions :
— confirmant la faute grave
— déboutant M. Y de ses demandes en payement de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— condamnant M. Y aux dépens ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Q N O à payer à M. Y les sommes de :
— 4353,83 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire injustifiée, majorés de 435,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 93549,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 23 583,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, majorés de 2358,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Q N O aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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