Cassation 8 mars 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 mars 1994, n° 92-13.885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-13.885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 19 février 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007214275 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Française de Factoring International X… France, société anonyme, dont le siège social est sis à Asnières (Hauts-de-Seine), Tour d’Asnières, …, en cassation d’un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société Euro Textiles, dont le siège social est sis … (Puy-de- Dôme), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M.
Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Française de Factoring International X… France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Euro Textiles, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’en exécution d’un contrat d’affacturage conclu avec la société Maille et Tricot SMT (société SMT), la société Française de Factoring (société SFF) a payé à celle-ci une facture n° 426 d’un montant de 81 864,66 francs émise sur la société Euro Textiles ; que la société SFF a assigné cette dernière en paiement de ladite facture ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’il résulte des pièces produites que la livraison de marchandises correspondant à la facture n° 426 a été retournée, que cette facture a été « annulée, remplacée par un avoir de même montant, puis par deux factures n° 954 et n 955 pour 49 599 francs, régularisant l’ensemble des opérations » ; que l’arrêt ajoute que la société Euro Textiles a payé ce qu’elle devait ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SFF qui soutenait que la société Euro Textiles n’était pas libérée à son égard dès lors que celle ci avait été informée de sa subrogation dans les droits de la société SMT antérieurement au paiement effectué entre les mains de cette dernière, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas allégué que le vendeur avait manqué à ses obligations, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 février 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne la société Euro Textiles, envers la société Française de Factoring International X… France, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Riom, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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