Rejet 29 novembre 1994
Résumé de la juridiction
°
L’obligation de moyens à laquelle sont tenus les organisateurs d’un stage d’initiation au vol en ULM, en ce qui concerne la sécurité des participants, et qui doit s’apprécier avec d’autant plus de sévérité qu’il s’agit d’un sport dangereux, comporte le devoir non seulement de faire assimiler aux élèves les consignes techniques mais aussi de tester leurs capacités psychologiques.
Ne se prononce pas par des motifs hypothétiques, la cour d’appel qui caractérise, quelle que soit l’éventualité qu’elle considère, une faute des organisateurs d’un stage sportif à l’origine du préjudice subi par un stagiaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 92-11.332, Bull. 1994 I N° 351 p. 253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-11332 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 I N° 351 p. 253 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 21 novembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033611 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Gié. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur les moyens uniques, pris en leurs trois branches, des pourvois principal et incident qui sont identiques :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’à l’issue d’un stage d’une semaine d’initiation au vol ultra léger motorisé (ULM), organisé par l’association Delta Scoop, ayant pour gérant M. Y…, Mlle X… a effectué son premier vol en solitaire ; que, prise de panique aussitôt après le décollage, elle n’a pu maîtriser l’appareil qui s’est écrasé au sol après quelques minutes de vol ; que Mlle X…, gravement blessée, a assigné l’association Delta Scoop et son assureur, les Assurances du groupe de Paris, en réparation de son préjudice ; que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 1991) a fait droit à sa demande ;
Attendu que les Assurances du groupe de Paris, l’association Delta Scoop et M. Y… font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en déduisant la faute des organisateurs du seul fait que Mlle X… a été prise de panique au décollage sans relever aucun élément démontrant que sa formation aurait été insuffisante, ou la décision de la laisser voler seule, prématurée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d’autre part, qu’en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que le vol en solitaire ne pouvait s’effectuer que sur un monoplace, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que la cour d’appel, qui a déduit la faute des moniteurs de diverses hypothèses, a fondé sa décision sur des motifs hypothétiques, violant encore l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt relève à bon droit que l’obligation de moyens à laquelle sont tenus les organisateurs d’un stage d’initiation au vol en ULM, en ce qui concerne la sécurité des participants, et qui doit s’apprécier avec d’autant plus de sévérité qu’il s’agit d’un sport dangereux, comporte le devoir non seulement de faire assimiler aux élèves les consignes techniques mais aussi de tester leurs capacités psychologiques ; qu’après avoir relevé que Mlle X… avait été surprise par le décollage plus brutal sur un engin monoplace que sur l’appareil bi-place auquel elle était habituée, et que ce mauvais décollage était à l’origine de sa panique, l’arrêt retient que la circonstance que cette frayeur soit survenue dès le décollage révèle à l’évidence que les moniteurs avaient, soit mal apprécié les capacités de résistance psychologique ou le niveau réel des connaissances théoriques de la stagiaire, soit consacré à l’entraînement au décollage un temps insuffisant pour que celui-ci devienne une manoeuvre familière excluant ce type de réaction ; que la cour d’appel, non tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a ainsi caractérisé, quelle que soit l’éventualité considérée, une faute des organisateurs à l’origine du préjudice subi ; qu’elle n’a donc pas fondé sa décision sur des motifs hypothétiques, et que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident.
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