Rejet 6 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 déc. 1995, n° 95-80.075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-80.075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553807 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SIMON conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Z… Rosaria, contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1994, qui, pour le délit de violences volontaires, l’a condamnée à 2 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 328 du Code pénal, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la prévenue a été déclarée coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours ;
« aux motifs que s’il est établi qu’ Antoine Y… avait insulté des consommateurs et avait empoigné Rosaria Z… par le col de son vêtement, ce qui peut être assimilé à la menace d’un danger imminent, par contre, il ressort de l’enquête que le coup porté par elle n’était pas nécessaire à la sauvegarde de sa personne dès lors que Rosaria Z… était entourée de son concubin, de sa soeur et de son beau-fils qui sont immédiatement venus pour maîtriser Antoine Y… et qu’il y avait disproportion entre l’utilisation d’une chaussure à talon aiguille et la gravité de la menace ;
« alors qu’il n’y a ni crime ni délit lorsque les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui, la défense devant être proportionnée à l’attaque ;
qu’il résulte des constatations faites par les juges du fond que la prévenue a donné un coup avec sa chaussure à Antoine Y… car celui-ci, qui est de forte corpulence et était alors ivre, l’avait saisie par le col de son chemisier et l’avait secouée ;
qu’en retenant cependant que le coup porté par la prévenue n’était pas nécessaire à la sauvegarde de sa personne, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
« alors que l’absence de nécessité de l’acte de défense suppose établie la preuve qu’un autre moyen de défense eût été davantage proportionné à l’attaque ; qu’en ne justifiant pas que les personnes présentes sur les lieux aient pu, pour mettre un terme à l’agression, utiliser un autre moyen de défense que celui utilisé par la prévenue, à savoir un coup donné à l’agresseur, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs dépourvus d’insuffisance ou de contradiction, a, d’une part, écarté au regard tant de l’article 328 ancien que de l’article 122-5 du Code pénal nouveau, l’existence de la légitime défense invoquée par la prévenue, et, d’autre part, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré Rosaria Z… coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que Rosaria Z… a été condamnée à réparer partie du dommage subi par la victime ;
« aux motifs qu’il est établi par l’expertise médicale que le coup porté par Rosaria Z… a provoqué une contusion crânienne ayant entraîné une lésion du nerf optique de l’oeil gauche ;
qu’il y a lieu de désigner un expert chargé de décrire les lésions que la victime impute à l’accident du 25 mai 1991 et de préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
« alors que l’auteur d’une infraction ne peut être condamné qu’à réparer les dommages qu’il a causés ; que la cour d’appel a chargé un expert de vérifier le lien de causalité entre le coup de chaussure et le préjudice de la victime ;
qu’en retenant cependant que les lésions du nerf optique invoquées par la « victime » étaient une conséquence du coup porté par la prévenue, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que la juridiction du second degré, qui a constaté qu’Antoine Y… avait subi un traumatisme crânien et une lésion du nerf optique en relation avec les faits, a, d’une part, exposé les motifs dont elle a déduit que la prévenue était tenue à réparer partie du dommage subi par la victime et a, d’autre part, ordonné une expertise pour déterminer quelles sont les lésions et leur évolution imputable à l’infraction et le préjudice d’Antoine Y… en relation avec l’infraction ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs exempts de contradiction la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM.
Blin, Carlioz, Grapinet, Mme Simon, Farge conseillers de la chambre, Mmes X…, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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