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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, sixieme ch., 19 juin 2018, n° 2012F02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2012F02811 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
[…]
[…]
nnance déposée au greff Oro Dar le juge signataire,
Affaire n° : 2012F02811 SA BOCCARD / SA SPAC
ORDONNANCE LE | 12 JUIN 208
du Tribunal de gr rce de Nanterre
Nous, Noël HURET, juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, dans l’instance opposant :
DEMANDEUR
SA […] comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES 13 AVENUE DE L OPERA 75001 PARIS et par PERSEA Me Armelle DEBUCHY […]
DEFENDEURS
SA SPAC […]
SA […] comparant par Me B C-D […] et par SCP LEFEVRE PELLETIER et […]
SA AMEC FOSTER WHEELER FRANCE 14 PI De La Coupole […] comparant par SA […]
Faits et procédure :
Par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 octobre 2016, M. Z A a été nommé en qualité d’expert avec pour mission de:
— Convoquer et entendre les trois parties, à savoir, la SA BOCCARD), la SA SPAC et la SA STORENGY, et recueillir leurs observations sur leurs prétentions exprimées devant le tribunal de commerce de Nanterre,
— Se faire remettre tous documents utiles, y compris l’intégralité des conclusions et pièces produites devant le tribunal de commerce de Nanterre,
— Se rendre sur le site de stockage de Beynes (Yvelines) exploité par la SA STORENGY, en présence des trois parties, afin d’analyser les travaux effectués dans le cadre du présent litige,
— Donner son avis sur la valorisation à la date du 26 mars 2012, date fixée pour l’inventaire des prestations exécutées,
— Fournir au tribunal toutes explications sur les divergences de valorisation de ces travaux effectués, la SA BOCCARD les estimant à 7 756 520, 40 € HT au titre du contrat principal et à 1 868 000 € HT au titre de l’avenant, la SA SPAC estimant ces mêmes travaux à 1 738 287 € HT pour le contrat principal et à 1 447 500 € pour l’avenant, alors que la SA STORENGY évalue l’ensemble des
PE
— Affaire n° :2012F02811
— travaux effectués par la SA BOCCARD à un total de 3 888 952 € HT avant travaux de reprise,
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— Donner son avis sur les demandes de la SA BOCCARD à l’encontre de la SA SPAC, évaluées à un total de 28 136 218,55 € TTC, en analysant chacun des postes de demande,
— Donner son avis sur les demandes de la SA SPAC à l’encontre de la SA BOCCARD, évalués à un total de 17 021 945 € HT, en analysant chacun des postes de demande,
— Donner son avis sur les demandes de la SA STORENGY à l’encontre de la SA BOCCARD, évaluées à un total de 21 540 307 € HT, en analysant chacun des postes de demande,
— Fournir au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les requérants,
— Etablir à l’issue des opérations d’expertise un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à faire part de leurs observations récapitulatives dans le délai d’un mois avant le dépôt du rapport final ;
La demande de STORENGY :
Au cours du déroulement de l’expertise, STORENGY , dans un DIRE n° 4 a appelé l’attention de l’expert sur le fait que l’approche et les méthodes proposées n’étaient pas conformes aux principes régissant l’expertise judiciaire et outre passaient les terme de sa mission.
En réponse, l’expert a saisi le juge du contrôle des mesures d’instruction par lettre du 30 mars 2018, aux termes de laquelle il sollicite la confirmation de ce que :
— il pourra porter un avis d’ordre technique sur le bien-fondé de la décision de STORENGY de déconstruire et reconstruire certaines des lignes de tuyauteries réalisées par BOCCARD,
— Il pourra utiliser les éléments contenus dans les documents remis par Mme X au cours de son expertise.
Motivation et décision :
STORENGY expose que les décisions prises après la résiliation du contrat de travaux confiés à BOCCARD l’ont été avec les éléments dont elle disposait alors,
Qu’elle n’avait pas reçu de la part de BOCCARD tous les documents de conformité prévus par les règles de construction dans le domaine des équipements sous pression, Que c’est dans la cadre de sa responsabilité d’entrepreneur de stockage de gaz sous pression qu’elle a été amenée à prendre la décision de déconstruire et reconstruire certaines installations pour en assurer la sécurité,
Et qu’il n’appartient pas à l’expert ou à son sapiteur de se prononcer sur le «bien fondé« de ces décisions.
vd
Affaire n° : 2012F02811
L’expert rétorque que pour donner un avis sur les demandes et les préjudices de chacune des parties, il a proposé une méthodologie acceptée par tous au début de sa mission qui consiste à évaluer les différentes options qui pouvaient être retenues ou non.
Sur ce,
Nous, Noel HURET, juge chargé du contrôle des mesures d’instruction de cette expertise, après avoir entendu les parties,
Attendu que la méthodologie proposée par l’expert ne nécessite pas de porter un avis sur le bien-fondé des décisions prises par STORENGY mais doit permettre de donner un avis sur les préjudices subis par chacun des requérants,
Ordonnons que, pour remplir sa mission, l’expert :
— __Pourra donner un avis sur les éléments techniques et de faisabilité de coûts et de délais des différents scénarii qui pouvaient être retenus ou non après la résiliation du contrat des travaux confiés à BOCCARD,
— __Pourra utiliser le rapport de Mme X ainsi que les pièces qui lui étaient annexées.
La minute de l’ordonnance est signée par Noël HURET, juge et par Monique FARJOUNEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Fait à Nanterre, le A? / D G/1Y
Le juge co W Le greffier va KL ---
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