Irrecevabilité 1 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er févr. 1995, n° 94-40.176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-40.176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 20 octobre 1993 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007249505 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | association Maison familiale de vacances |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Murielle X…, demeurant …, en cassation d’un jugement rendu le 20 octobre 1993 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié (section activités diverses), au profit de l’association Maison familiale de vacances, dont le siège est La Bolle à Saint-Dié (Vosges), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l’association Maison familiale de vacances, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d’après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d’un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l’énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d’un pouvoir spécial ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l’association Maison familiale de vacances de La Bolle sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par l’association Maison familiale de vacances de La Bolle au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X…, envers l’association Maison familiale de vacances de La Bolle, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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