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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1er avr. 2025, n° 23/09301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09301 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
Y PARIS 1
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09301
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HQ N
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 12 juillet 2023
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 01 avril 2025
YMANYRESSE
Société AD AE AF N.V
venant aux droits AB AC Banque NEUFLIZE OBC […], AMSTERDAM PAYS-BAS
représentée par Maître CACire BOUSCATEL AB l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau AB PARIS, avocat pACidant, vestiaire #R0146
DÉFENYUR
Monsieur X Y Z ZNCE […]
représenté par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau AB PARIS, avocat pACidant, vestiaire #D0901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOUZRD, Vice-présiABnte, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-présiABnt, Madame Marine PARNAUYAU, Vice-présiABnte,
assistés AB Madame Chloé DOS SANTOS, greffière lors ABs débats et M. Paulin MAGIS, greffier lors AB AC mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2025 tenue en audience publique ABvant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition ABs avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils ABs
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Décision du 01 Avril 2025 9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09301 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HQN
parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions AB l’article 805 du coAB AB procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publique par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé du 18 juin 2019, AC Banque NEUFLIZE OBC a conclu avec Monsieur X AB AC ZNCE un contrat AB prêt pour un montant AB 1.000.000 €.
Le 16 octobre 2020, selon un avenant n°2 signé par Monsieur X AB AC ZNCE, AC Banque NEUFLIZE OBC a consenti à augmenter le montant du prêt d’une somme complémentaire AB 1.000.000 €.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2022, un avenant n°3 a été réguACrisé entre les parties stipuACnt AC prorogation du prêt pour une durée AB 36 mois et pour un montant porté à 1.550.000€ au taux EURIBOR à 3 mois, étant précisé que si l’EURIBOR est inférieur à zéro, l’EURIBOR est réputé égal à zéro avec une majoration d’une marge AB 2,25% l’an.
Par courrier recommandé du 17 février 2023, AC banque NEUFLIZE OBC a mis en ABmeure Monsieur X AB AC ZNCE AB payer AC somme due sous dix jours. Puis par courrier recommandé du 21 avril 2023, AC Banque NEUFLIZE OBC a prononcé AC déchéance du terme.
Le 5 juin 2023, AC Banque NEUFLIZE OBC a fait l’objet d’une fusion- absorption au profit AB AC société AB droit néerACndais AD AE Bank N.V.
PRETENTIONS ET MOYENS YS PARTIES
Par acte AB commissaire AB justice en date du 12 juillet 2023, AC société AD AE Bank N.V., venant aux droits AB AC Banque NEUFLIZE OBC, a assigné ABvant le tribunal AB céans Monsieur X AB AC ZNCE.
Par ABrnière conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, AC société AD AE Bank N.V. ABmanAB AB :
- DIRE ET YCZRER recevable et bien fondée l’action introduite par AC société AD AE Bank N.V.,
En conséquence,
A titre principal :
- YBOUTER Monsieur X AB AC ZNCE AB l’intégralité AB ses ABmanABs,
- CONDAMNER Monsieur X AB AC ZNCE au paiement AB AC somme AB 1.637.967,78€, outre les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 2,25 % l’an + 3 % ABpuis le 8 juin 2023,
A titre subsidiaire :
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N° RG 23/09301 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HQN
- PRONONCER AC résolution du contrat AB prêt consenti par AC société AD AE Bank N.V., venant aux droits AB AC Banque NEUFLIZE OBC, à Monsieur X AB AC ZNCE,
- CONDAMNER Monsieur X AB AC ZNCE à rembourser le capital restant dû au titre du contrat AB prêt consenti par AC société AD AE Bank N.V., venant aux droits AB AC Banque NEUFLIZE OBC, soit AC somme AB 1.637.967,78 €, ainsi que les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 2,25 % l’an + 3 % ABpuis le 8 juin 2023 et continuant à courir,
A titre infiniment subsidiaire :
- ORDONNER l’exécution du contrat AB prêt consenti par AC société AD AE Bank N.V., venant aux droits AB AC Banque NEUFLIZE OBC, à Monsieur X AB AC ZNCE,
- CONDAMNER Monsieur AB AC ZNCE au paiement ABs échéances impayées d’un montant AB :
- 169.842,21 € au titre ABs échéances en capital impayées, outre l’ensemble ABs échéances dues AB novembre 2024 jusqu’au jour où le juge statue, majorés ABs intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois
+ 2,25 % l’an + 3% jusqu’à parfait paiement,
- 16.226,62 € au titre AB l’échéance trimestrielle d’intérêts impayées au 14 avril 2023,
En tout état AB cause,
- CONDAMNER Monsieur X AB AC ZNCE au paiement AB AC somme AB 5.000 € sur le fonABment AB l’article 700 du CoAB AB procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ABrnières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, M. X AB AC ZNCE ABmanAB AB :
- Débouter AD AE AF NV AB l’ensemble AB ses ABmanABs ;
- La condamner d’avoir à lui payer AC somme AB 5000€ au titre AB l’article 700 du CPC ;
- La condamner aux frais et dépens.
A l’appui AB ses ABmanABs il fait valoir :
- qu’une offre préaACble aurait dû lui être soumise selon les dispositions applicables dans le CoAB AB AC consommation ; qu’aucune offre ne lui a été proposée ;
- que AC mise en ABmeure, préaACble à AC déchéance du terme, en date du 21 avril 2023 ne mentionnait pas que dans l’hypothèse d’une absence AB règlement AC déchéance serait prononcée.
L’ordonnance AB clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
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MOTIVATION
L’article L 311-1 du CoAB AB AC consommation dispose que « Pour l’application ABs dispositions du présent titre, sont considérés comme :(…) 6° Opération ou contrat AB crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous AC forme d’un déACi AB paiement, d’un prêt, y compris sous forme AB découvert ou AB toute autre facilité AB paiement simiACire, à l’exception ABs contrats conclus en vue AB AC fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive AB services ou AB biens AB même nature et aux termes ABsquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute AC durée AB AC fourniture ; (…) ».
L’article L 312-1 du CoAB AB AC consommation dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération AB crédit mentionnée au 6° AB l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ».
Le contrat conclu le 18 juin 2019 accordait un prêt d’un montant AB 1.000.000 euros. Puis le 16 octobre 2020, ce montant a été augmenté d’une somme complémentaire AB 1.000.000 euros. Le 3 juin 2022, le reliquat du prêt restant à payer a été porté à AC somme AB 1.550.000 euros.
Dès lors que le prêt accordé était supérieur à 75.000 euros les dispositions du chapitre 2, du titre 1er et du livre 3 du CoAB AB AC consommation ne sont pas applicables.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut AB présentation d’une offre préaACble obligatoire doit être écarté.
L’article 1103 du CoAB civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu AB loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du CoAB civil dispose que « La partie envers ACquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution AB sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature AB l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer AC résolution du contrat ;
- ABmanABr réparation ABs conséquences AB l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; ABs dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du CoAB civil dispose que « La résolution résulte soit AB l’application d’une cACuse résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision AB justice ».
L’article 1229 du CoAB civil dispose que « La résolution met fin au contrat.
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La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par AC cACuse résolutoire, soit à AC date AB AC réception par le débiteur AB AC notification faite par le créancier, soit à AC date fixée par le juge ou, à défaut, au jour AB l’assignation en justice. (…) ».
Il résulte AB ces textes que AC mise en ABmeure, préaACble au prononcé par le prêteur AB AC déchéance du terme conformément à AC cACuse AB résiliation prévue à un contrat AB prêt, comporte une interpelACtion suffisante AB l’emprunteur à AC condition d’indiquer qu’en cas AB défaut AB paiement, dans un certain déACi, ABs échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir AB AC déchéance du terme du prêt.
En l’espèce, une lettre AB mise en ABmeure préaACble en date du 17 février 2023 a été adressée par AC société NEUFLIZE OBC à M. X AB AC ZNCE lui enjoignant AB payer dans un déACi AB dix jours ABs échéances échues sous peine AB « prendre à votre encontre les dispositions nécessaires à AC sauvegarAB ABs intérêts AB notre Etablissement ».
Cette lettre étant restée infructueuse, par courrier en date du 21 avril 2023, AC déchéance du terme a été prononcée.
Or AC lettre AB mise en ABmeure du 17 février 2023, qui a été adressée à M. X AB AC ZNCE et mentionnant seulement le recours à toutes les dispositions nécessaires à AC sauvegarAB ABs intérêts AB AC société, n’indiquait pas AB manière cACire et non équivoque que le prêteur mettrait en œuvre AC cACuse AB déchéance du terme du prêt en cas AB défaut AB paiement ABs échéances échues dans le déACi AB dix jours.
Dès lors, il y a lieu AB considérer que AC déchéance du terme n’a pas été prononcée et que AC résolution du contrat n’a pas été prononcée.
La société NEUFLIZE OBC ABmanAB que le tribunal prononce AC résolution judiciaire du contrat. A l’appui AB sa ABmanAB, elle verse aux débats les différents contrats et avenants signés par M. AB AC ZNCE les 18 juin 2019, 16 octobre 2020 et 3 juin 2022, les courriers ABs 17 février et 21 avril 2023 ainsi que le décompte du 8 juin 2023 mentionnant un solAB AB 1.637.967,78 €.
M. AB AC ZNCE ne conteste pas ne pas avoir payé les échéances du contrat AB prêt.
En omettant AB payer pendant plusieurs mois les échéances du contrat AB prêt, M. AB AC ZNCE a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, il y a lieu AB prononcer AC résolution du contrat et AB condamner M. AB AC ZNCE à payer à AC société AD AE AF N.V. le solAB dû soit AC somme AB 1.637.967,78 € ainsi que les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 2,25 % l’an à compter du 8 juin 2023.
Concernant le taux d’intérêt, l’avenant n°3 qui a été réguACrisé entre les parties le 3 juin 2022, prévoyait AC prorogation du prêt pour une durée AB 36 mois à compter AB sa signature, pour un montant porté à 1.550.000 € au taux EURIBOR à 3 mois, étant précisé que si l’EURIBOR est inférieur à zéro, l’EURIBOR est réputé égal à zéro, majoré d’une marge AB 2,25% l’an. La société NEUFLIZE OBC ABmanAB un taux AB 2,25 % mais également un taux AB 3 % sans
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motiver sa ABmanAB sur ce point qui n’est pas stipulé dans l’avenant. Dès lors que le contrat stipule 2,25%, il y a lieu AB rejeter AC ABmanAB portant sur le taux AB 3%.
Partie perdante M. X AB AC ZNCE sera condamné aux dépens et à verser une somme AB 2.000 euros à AC société AD AE AF N.V. sur le fonABment AB l’article 700 du CoAB AB procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
PRONONCE AC résolution du contrat AB prêt consenti par AC société AD AE Bank N.V., venant aux droits AB AC Banque NEUFLIZE OBC, à Monsieur X AB AC ZNCE,
CONDAMNE Monsieur X AB AC ZNCE à AC société AD AE AF N.V. AC somme AB 1.637.967,78 €, ainsi que les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 2,25 % l’an à compter du 8 juin 2023,
DÉBOUTE AC société AD AE AF N.V. AB sa ABmanAB portant sur le taux d’intérêt AB 3%,
CONDAMNE Monsieur X AB AC ZNCE à verser à AC société AD AE AF N.V. AC somme AB 2.000 € sur le fonABment AB l’article 700 du CoAB AB procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X AB AC ZNCE aux entiers dépens ;
Fait et jugé à Paris le 01 avril 2025.
Le Greffier La PrésiABnte
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