Rejet 10 mai 1995
Résumé de la juridiction
Si le chèque ne peut, en tant que tel, valoir commencement de preuve par écrit contre le bénéficiaire, il en est différemment du chèque endossé par celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n° 93-13.133, Bull. 1995 I N° 201 p. 144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13133 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 201 p. 144 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 18 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034292 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chartier. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Chambéry, 18 juin 1992) de l’avoir condamné à payer à Mme Y…, à titre de remboursement d’un prêt, le montant d’un chèque établi par celle-ci à son ordre et que lui-même avait remis à une banque après l’avoir endossé, alors, selon le moyen, que ne peut constituer un commencement de preuve par écrit qu’un acte écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, et qu’en retenant comme tel un chèque établi par Mme Y…, c’est-à-dire émanant non de la partie contre laquelle la demande est formée mais de celle qui se prétend créancière, les juges du fond ont violé l’article 1347 du Code civil ;
Mais attendu que si le chèque ne peut, en tant que tel, valoir commencement de preuve par écrit contre le bénéficiaire, il en est différemment du chèque endossé par celui-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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