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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 20 févr. 2018, n° 18/80114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/80114 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/80114 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 février 2018 |
DEMANDERESSE
SAS PROXIAD ILE DE FRANCE
RCS PARIS N° 453 473 159
[…]
[…]
représentée par Me Cassandre PIFFETEAU et Me Charlotte DUFOUR, avocats au barreau de PARIS,# P0532
DÉFENDERESSE
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
comparante en personne
JUGE : Madame C D, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme A B
DÉBATS : à l’audience du 30 Janvier 2018 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 16 juillet 2014, le Conseil de Prud’hommes de Paris a condamné la S.A.S. PROXIAD ILE DE FRANCE à verser à Madame X la somme de 13 520,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, 1 352,04 euros à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ce même jugement, Madame X a été condamnée à verser à la S.A.S. PROXIAD ILE DE FRANCE la somme de 7 800 euros à titre de préavis non effectué.
Un arrêt de la Cour d’appel de PARIS a infirmé ce jugement et a condamné la S.A.S. PROXIAD ILE DE FRANCE à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— 19 492,22 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de mai 2008 à février 2013, outre 1 949,22 euros pour les congés payés afférents,
— 7 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 780 euros pour les congés payés afférents,
— 5 633,33 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite,
— 15 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant de ces décisions, Madame Y Z épouse X a fait pratiquer le 5 décembre 2017 une saisie attribution entre les mains de la Banque LCL – LE CREDIT LYONNAIS au préjudice de la S.A.S. PROXIAD ILE DE FRANCE, dénoncée à cette dernière le 12 décembre 2017.
Par acte d’huissier du 3 janvier 2018, la société PROXIAD ILE DE FRANCE a assigné Madame Y Z épouse X devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris notamment pour voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution sur les sommes qu’elle détient au CREDIT LYONNAIS et voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et la somme de 3 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2018.
A cette audience, la société PROXIAD ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, fait valoir qu’elle a remis à Madame X le 5 mars 2015 un chèque de 14 896,63 euros, qui a été encaissé, puis un chèque de 57 147,76 euros le 15 mai 2017 (encaissé le 18 mai 2017) et enfin un chèque complémentaire de 4 440,10 euros le 26 juin 2017 ( non encaissé) et qu’elle s’est donc intégralement acquittée de ses obligations à l’égard de Madame X avant la saisie.
En défense, Madame Y X, dans ses conclusions développées et soutenues à l’audience, sollicite la condamnation de la société PROXIAD à lui verser la somme de 8 551,28 euros et à émettre des bulletins de paie conformes avec la mention d’heures supplémentaires aux taux applicables à la période de référence de ces dites heures supplémentaires de 2008 à 2012 ainsi qu’à la loi fiscale applicable à ce moment et le règlement y afférent avec intérêts au taux légal ainsi que tout document corrigé, lié à sa rupture de contrat de travail (attestation pôle emploi), sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec effet rétroactif au 30 mars 2017. Elle sollicite en outre la restitution par la société PROXIAD du trop perçu lié à un acompte injustement déduit de 312,66 euros sur fiche de paie avec intérêt au taux légal, la condamnation de la société PROXIAD à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2018, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’assignation précitée, les conclusions déposées à l’audience, reprises oralement à l’occasion des débats, et les pièces ;
Sur la recevabilité de la contestation :
Il résulte de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie attribution a été dénoncée à la débitrice le 12 décembre 2017.
La contestation a été élevée par assignation du 3 janvier 2018 et il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution et de dommages et intérêts
Il résulte de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et il n’est pas contesté que la saisie attribution a été pratiquée le 5 décembre 2017 au préjudice de Madame X en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 30 mars 2017 et d’un jugement de Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 16 juillet 2014.Cette saisie porte sur la somme de 9 604,86 euros.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’acte de saisie litigieux qui comporte un décompte détaillé des causes de la créance répond aux exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, ce décompte est contesté par la demanderesse au motif que la créance de Madame X a été intégralement payée par elle avant la saisie attribution.
Les sommes dues à Madame X en vertu des deux décisions précitées sont les suivantes :
— en principal : 35 654,77 euros + 15 600 euros ( indemnité forfaitaire pour travail dissimulé) = 51 254,77 euros
— en dommages et intérêts : 8 000 euros + 15 600 euros = 23 600 euros
— article 700 : 3 000 euros.
Il n’est pas contesté que le montant global des sommes dues s’élève à la somme de 77 854,77 euros en principal et article 700, conformément au décompte figurant au procès-verbal de saisie attribution.
Il n’est pas non plus contesté par Madame X qu’elle a perçu la somme totale de 77 854,77 euros qui figure au décompte de la saisie attribution comme versement direct.
La contestation porte donc sur le montant des intérêts acquis et provisionnels.
La société PROXIAD justifie son calcul des intérêts légaux de la manière suivante :
— intérêts du 15 juin 2013 ( date de convocation prud’hommale devant le bureau de conciliation) au 5 mars 2015 (date du paiement par la société PROXIAD de la somme de 14 896,63 euros) sur les sommes dues à titre de salaire en vertu du jugement du 16 juillet 2014: 115,08 euros
— intérêts du 16 juillet 2014 (date du jugement) au 30 mars 2017 (date de l’arrêt) sur la somme de 13 700 euros due à titre de dommages et intérêts et l’article 700 : 1 319,38 euros
— intérêts du 15 juin 2013 (date de convocation prud’hommale devant le bureau de conciliation) au 12 mai 2017 calculés sur la somme de 20 782,33 euros : 2 119,58 euros,
— intérêts du 31 mars 2017 au 12 mai 2017 (date du 2e paiement) sur les sommes dues à titre de dommages et intérêts : 210,25 euros.
Or, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le point de départ des intérêts légaux varie selon la nature de la créance. Ainsi, pour les sommes portant sur des rappels de salaires (tels les heures supplémentaires, les congés payés, les indemnité compensatrice de préavis ), les intérêts courent à compter de la saisine de la juridiction prud’homale. Pour le cas particulier de l’indemnité de licenciement, les intérêts courent à compter de la date de la saisine du Conseil de prud’hommes. Enfin, pour les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, les intérêts courent à compter de la décision de justice condamnant le débiteur, et en cas de réformation à compter de la décision d’appel.
L’arrêt du 30 mars 2017 a alloué à Madame X la somme de 15 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, somme qui représente six mois de salaire.
La somme de 15 600 euros d’indemnité pour travail dissimulé présente donc un caractère forfaitaire tel que rappelé dans le titre exécutoire, et doivent donc porter intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’hommale au même titre que les sommes ayant un caractère de salaire et les indemnités de licenciement. Les intérêts doivent donc courir sur la somme de 15 600 euros à compter du 15 juin 2013 ( date de convocation prud’hommale devant le bureau de conciliation) et non à compter de la date de l’arrêt de la Cour d’appel.
Les intérêts légaux devraient donc être calculés sur la somme de 51 254,77 euros à compter du 15 juin 2013. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du versement de la somme de 14 896,63 euros non contesté intervenu le 5 mars 2015 et les intérêts légaux ne peuvent courir que sur la somme de 36 358,14 euros à compter du 15 juin 2013, le tableau produit par la demanderesse ne prenant pas en considération ce versement.
La société PROXIAD, qui justifie le calcul des intérêts par un tableau, a quant à elle à tort calculé les intérêts courant à la date de la convocation prud’homale sur la somme de 20 782,33 euros.
Il y a donc lieu de procéder à un nouveau calcul des intérêts, dont le détail est annexé au présent jugement, sur les sommes suivantes :
— la somme de 36 358,14 euros (soit 51 254,77 – 14 896,63 ) sur laquelle sont calculés les intérêts légaux du 15 juin 2013 au 12 mai 2017, date du 2e paiement,
— la somme de 26 600 euros (soit 8 000 euros et 15 600 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile) sur laquelle sont calculés les intérêts légaux du 30 mars 2017 au 31 mai 2017, puis les intérêts au taux légal majoré du 1er juin 2017 au 5 juin 2017.
Les sommes dues au titre des intérêts que la société défenderesse reconnaît devoir sont les sommes suivantes :
— intérêts du 15 juin 2013 au 5 mars 2015 sur la somme de 14 872,44 euros : 115,08 euros
— intérêts du 16 juillet 2014 au 30 mars 2017 sur la somme de 13 700 euros : 1 319,38 euros.
Les sommes dues au titre des intérêts contestés et recalculés en intégrant aux sommes ayant un caractère de salaire la somme de 15 600 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
— intérêts du 15 juin 2013 au 12 mai 2017 sur la somme de 36 358,14 euros : 3 708,15 euros
— intérêts du 31 mars 2017 au 5 juin 2017 sur la somme de 26 600 euros : 221,34 euros.
Soit un total dû par la société PROXIAD au titre des intérêts de 5 363,95 euros au lieu de 8 551,28 euros.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu du titre exécutoire.
Dès lors, la demande de mainlevée totale de la saisie attribution, en l’absence de preuve d’irrégularité formelle du procès-verbal de saisie, sera rejetée, de même que la demande en paiement de la somme de 1 000 euros pour saisie abusive.
La saisie attribution sera cantonnée à la somme de 6 417,53 euros afin de tenir compte du recalcul des intérêts acquis (5 363,95 euros au lieu de 8 551,28 euros) dont le détail figure en annexe du jugement , et la mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame X sollicite la condamnation de la demanderesse à émettre des bulletins de paie conformes ainsi que tout document corrigé lié à la rupture de son contrat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec effet rétroactif au 30 mars 2017.
Or, il doit être rappelé qu’en application de l’article R . 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice. Il n’entre donc pas dans les pouvoirs de remettre en cause la décision de justice servant de fondement aux poursuites, et d’ajouter à la décision.
En l’espèce, l’arrêt du 30 mars 2017 n’a pas condamné la société PROXIAD IDF à émettre des bulletins de paie conformes, ni à produire tout document lié à sa rupture de contrat de travail corrigé, de sorte que la demande de Madame X est irrecevable comme non conforme au titre exécutoire devant le juge de l’exécution.
Sur la demande de restitution d’un trop perçu lié à un acompte injustement déduit de 312,66 euros sur fiche de paie, il y a lieu de constater, conformément à une jurisprudence constante, que cette demande est irrecevable devant le juge de l’exécution même après rejet de la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En l’espèce, la preuve de cet abus n’est pas rapportée de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame X doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société PROXIAD, qui succombe principalement, supportera les dépens.
L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par remise de la décision au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Déclare la contestation de la saisie-attribution recevable,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2017 entre les mains de la Banque LCL-LE CREDIT LYONNAIS au préjudice de la S.A.S. PROXIAD ILE DE FRANCE,
Cantonne la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2017 préjudice de la S.A.S. PROXIAD ILE DE FRANCE, à la somme de 6 417,53 euros et ordonne mainlevée pour le surplus,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société PROXIAD ILE DE FRANCE,
Rejette la demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte à produire les bulletins de paie conformes et tout document corrigé lié à la rupture de contrat de travail,
Rejette la demande reconventionnelle de restitution d’un trop perçu,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société PROXIAD ILE DE FRANCE aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 20 février 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B C D
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