Rejet 27 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 juin 1995, n° 95-81.976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-81.976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 7 mars 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555605 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MILLEVILLE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Michel, – Y… Daniel, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de LIMOGES du 7 mars 1995 qui les a renvoyés devant la cour d’assises du département de la CREUSE sous l’accusation de vol avec arme ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi de Daniel Y… :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire du demandeur ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n’offre à juger aucun moyen de droit ;
qu’ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l’article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
II Sur le pourvoi de Michel X… :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
Attendu que pour renvoyer Michel X… et Daniel Y… devant la cour d’assises de la Creuse, des chefs de vol avec arme, la chambre d’accusation énonce qu’ils se seraient rendus à l’agence de la Caisse d’Epargne de Genouillac, où, sous la menace d’un pistolet, ils se seraient emparés d’une somme de 39 440 francs sous les yeux de l’unique employée de l’agence, avant de ligoter celle-ci sur sa chaise et de s’enfuir avec leur butin ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, les juges ont souverainement estimé que l’information était complète et que les charges rassemblées contre Michel X… justifiaient son renvoi devant la cour d’assises pour le vol avec arme qu’il aurait commis au préjudice de la caisse d’épargne ;
Qu’en effet, les chambres d’accusation, statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes la Cour de Cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l’intéressé devant la cour d’assises ;
Qu’ainsi le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que la chambre d’accusation était compétente, qu’il en est de même de la cour d’assises devant laquelle Michel X… et Daniel Y… ont été renvoyés ;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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