Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1995, 93-19.582, Inédit
CA Paris 12 mars 1993
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CASS
Cassation 17 octobre 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Cession d'actions et promesse de vente

    La cour a jugé que la cession des actions était parfaite dès le 23 juin 1990, malgré les promesses unilatérales, et a donc rejeté le moyen.

  • Rejeté
    Transfert de propriété et risques

    La cour a confirmé que le transfert de propriété avait eu lieu dès le 23 juin 1990, et que M. Decock ne devait pas assumer la perte de valeur des actions.

  • Rejeté
    Abus de droit dans la défense

    La cour a jugé que la résistance de la société CICO était de mauvaise foi et a donc condamné celle-ci à des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice distinct des intérêts moratoires

    La cour a retenu qu'un préjudice distinct avait été causé par la mauvaise foi de la société CICO, justifiant ainsi les dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit aux intérêts moratoires

    La cour a jugé que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir de la sommation de payer, ce qui a conduit à une modification de la date de début des intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société CICO contestait sa condamnation au paiement de 3 850 000 francs à M. Decock, arguant que la vente des actions n'était pas parfaite avant la levée de l'option, conformément aux articles 1101 et 1589 du Code civil. Elle invoquait également que le transfert de propriété, et donc les risques, aurait dû peser sur le cédant, M. Decock, en application des articles 1138 et 1624 du Code civil, puisque le transfert de propriété avait été différé.

La Cour de cassation a rejeté ces arguments, considérant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en retenant que les promesses constituaient un "habillage pour des raisons fiscales" et que la vente était parfaite dès le 23 juin 1990, le paiement et la possession étant seuls différés. Elle a également jugé que M. Decock ne devait pas assumer la perte de valeur des actions.

Cependant, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt concernant les intérêts moratoires. Elle a rappelé qu'en application de l'article 1153, alinéa 1er, du Code civil, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer, et non de la date d'échéance de la dette. Par conséquent, elle a condamné la société CICO à payer des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1992, date de la sommation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 oct. 1995, n° 93-19.582
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-19.582
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 mars 1993
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007270433
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Sur les parties

Texte intégral

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