Rejet 5 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 déc. 1995, n° 94-05.053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-05.053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 15 juillet 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007285247 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Sur le pourvoi n J 94-05.053 formé par M. Patrice X…,
II – Sur le pourvoi n K 94-05.054 formé par Mme Yvette X…, en cassation du même arrêt rendu le 15 juillet 1993 par la cour d’appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs) au profit :
1 / de Mme Eliane Y…,
2 / de M. S…,
3 / de Mme S…, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
— du service départemental des affaires sociales (service de l’aide à l’enfance) sis 27, rue du Cardinal Mathieu, 54029 Nancy cedex,
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n J 94-05.053 et n K 94-05.054 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Attendu que M. Patrice X… et Mme Yvette X… font grief à l’arrêt attaqué (Nancy, 15 juillet 1993) d’avoir ordonné des mesures d’assistance éducative en faveur des mineurs A. et B. X…, sans que l’avocat désigné pour assister ces enfants, et avisé de la date de l’audience, se soit présenté devant la cour d’appel ;
Mais attendu que l’absence à l’audience de l’avocat désigné pour assister les mineurs est sans effet sur la régularité de la procédure ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1873
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