Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 22/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 24 février 2022, N° 20/02075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02055 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 20/02075
APPELANTS :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l’audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R] est propriétaire occupant d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 7] (34).
M. [V] [C] occupe la maison contiguë, située [Adresse 6].
Se plaignant de nuisances sonores et de dégâts matériels causés par des travaux de métallurgie entrepris par son voisin, M. [X] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2020, mis en demeure M. [V] [C] de réparer les préjudices causés.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2020, M. [X] [R], M. [G] [R] et Mme [I] [R] ont fait assigner M. [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Béziers, en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Juge que l’action en justice de M. [X] [R], M. [G] [R] et Mme [I] [R] est recevable ;
Déboute M. [X] [R], M. [G] [R] et Mme [I] [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute M. [V] (sic) [C] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [X] [R], M. [G] [R] et Mme [I] [R] à payer à M. [V] (sic) [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [R], M. [G] [R] et Mme [I] [R] aux dépens de première instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé que l’action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile et que la demande des consorts [R] était donc recevable, sans qu’il n’y ait lieu de procéder préalablement à une tentative de règlement amiable.
Il a retenu qu’en l’absence de preuves de l’existence d’une activité habituelle de travaux de métallurgie dans un quartier résidentiel et de l’existence de nuisances sonores récurrentes, s’inscrivant dans la durée, le trouble anormal de voisinage n’était pas rapporté.
Le premier juge a également retenu que faute de rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres allégués à leur voisin, M. [V] [C], la partie demanderesse devait être déboutée de sa demande en responsabilité civile délictuelle, intentée à l’encontre de ce dernier.
Les consorts [R] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 15 avril 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 11 juillet 2022, les consorts [R] demandent à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement ;
Dire que les troubles occasionnés par M. [C] excèdent les troubles anormaux de voisinage ;
Juger que M. [C] a causé des dommages du fait de ses activités à domicile de métallurgie ;
Condamner M. [C] à verser 5 000 euros aux demandeurs au titre du préjudice subi ;
Condamner M. [C] à verser 500 euros avancés par le demandeur au titre de la franchise d’assurance et à verser la somme de 4 852,27 euros à M. [X] [R] au titre des dommages occasionné sur le véhicule non pris en charge par l’assurance ;
Condamner M. [C] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que les dépens de l’instance seront à la charge de M. [C].
Pour l’essentiel, les consorts [R] estiment que M. [V] [C] a entrepris des travaux de métallurgie personnels, ce qu’il ne contesterait pas, détériorant involontairement des biens leur appartenant, soit trois véhicules ainsi que de la façade de la maison, ce qui aurait conduit à ce qu’ils engagent des travaux de réparation, qu’ainsi, selon eux, le dommage et le fait générateur sont constitués, quant au lien de causalité, il serait également qualifié.
Dans ses dernières conclusions du 23 août 2022, M. [V] [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Béziers dont appel ;
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Le réformer quant au débouté de la demande formulée à titre reconventionnelle ;
Condamner solidairement les appelants à verser à M. [V] [C] la somme de 2 500 euros, la procédure suivie étant manifestement abusive car fondée sur un acte de bricolage isolé, ce qu’ils ne pouvaient ignorer ;
Condamner solidairement les appelants à verser à M. [V] [C] la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens d’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2025.
Pour l’essentiel, M. [V] [C] demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs pris par le premier juge.
MOTIFS
1. Sur le trouble anormal de voisinage
Pour obtenir réparation, il appartient à celui qui invoque l’anormalité du trouble de démontrer des inconvénients spécifiques et une gêne importante dépassant la norme, que les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu telles qu’elles résultent des éléments de preuve, par tous moyens, qui leur sont soumis.
En considération des pièces versées au débat, les premiers juges ont retenu que par des déclarations unilatérales, auprès tant des forces de l’ordre qu’auprès de son assureur durant l’année 2020, et un simple courrier du 18 janvier 2020 portant trace de six signatures sans identification possible des signataires, M. [X] [R] échouait à rapporter la preuve d’une activité ancienne et habituelle de travaux de métallurgie sur le terrain de son voisin, M. [V] [C], que s’agissant des deux attestations produites, émanant de voisins et corroborant les affirmations unilatérales du demandeur sur la récurrence depuis plusieurs années de nuisances sonores causées par une activité de travaux de métallurgie exercée par M. [V] [C], celles-ci étaient contredites par cinq attestations de voisins produites par ce dernier, de sorte que l’ensemble des ces pièces ne suffisait pas à emporter la conviction du tribunal.
En cause d’appel, les consorts [R] ne versent aucun élément nouveau et n’apportent aucune critique utile à ces motifs, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen, faute pour eux de démontrer que les troubles imputés à M. [V] [C] dépasseraient les inconvénients normaux de voisinage.
2. Sur la responsabilité civile délictuelle
La cour rappelle que l’appel s’entend comme la critique utile des motifs pris par les premiers juges, qu’en l’espèce, il n’est apporté aucune critique du jugement entrepris, notamment des motifs retenus par le tribunal, au terme d’une motivation particulièrement précise, reprenant en détails les pièces versées au débat, les appelants se limitant au cas d’espèce à alléguer que M. [V] [C] leur devrait indemnisation au seul motif qu’il aurait entrepris des travaux personnels, ce qu’il ne conteste pas, détériorant involontairement des biens leur appartenant.
En cette absence et en l’absence de toute démonstration d’une faute pouvant être imputée à M. [V] [C] et d’un lien de causalité avec les préjudices avancés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen et débouté en conséquence les consorts [R] de leurs prétentions indemnitaires.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En l’espèce, comme les premiers juges, la cour considère que l’action engagée par les consorts [R] n’a pas dégénéré en abus de droit, la seule défaillance dans la charge de la preuve ne saurait en effet constituer la preuve d’une intention malicieuse ou dolosive de la partie en demande, qu’ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [C] de ses prétentions indemnitaires de ce chef.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers sera confirmé en toutes ses dispositions.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [R] seront condamnés solidairement aux dépens de l’appel.
Les consorts [R], qui échouent en leur appel, seront en outre condamnés solidairement à payer à M. [V] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [R], M. [G] [R] et Mme [I] [R] à payer à M. [V] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [R], M. [G] [R] et Mme [I] [R] aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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