Rejet 31 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 31 janv. 1995, n° 92-18.856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18.856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 5 mai 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007253968 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y…, épouse A…, demeurant hameau de Soulan à Soulan (Ariège), en cassation d’un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d’appel de Toulouse (1e chambre), au profit de :
1 / M. Jean-Marie B…, demeurant à Antichan (Ariège),
2 / Mme Joséphine C…, épouse Z…,
3 / M. André Z…, demeurant ensemble …, quartier des Routes à Toulon (Var), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A…, de Me Boullez, avocat de M. B… et de M. et Mme Z…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, la cour d’appel, qui n’a pas violé le principe de la contradiction en qualifiant de dation en paiement l’acte de 1921 invoqué par Mme Y…, et qui n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu’il était établi, par les attestations produites, que de 1962 à 1972, M. Alphonse A… avait payé à Mme X… le loyer des parcelles n° 1307 et 1310 issues des trois parcelles litigieuses ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A…, envers M. B… et Mme Z…, envers le Trésorier payeur général, pour ceux exposés par M. B… et Mme Z…, et envers M. Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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