Rejet 27 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mars 1995, n° 94-82.118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-82.118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553174 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Z… Denise, veuve Z…, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9e chambre, en date du 15 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X…, du chef d’abus de confiance, et contre Gino Y…, du chef de recel, après relaxe des prévenus, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ;
Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 406, 408, alinéa 1, et 460 du Code pénal, de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil et de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a, d’une part, renvoyé Bernard X… et Gino Y… des fins de la poursuite, du chef d’abus de confiance pour le premier, de recel d’abus de confiance pour le second, et d’autre part, mis hors de cause le Crédit Lyonnais recherché en qualité de civilement responsable de Bernard X… ;
« aux motifs que si les époux Z… avaient bien remis à Bernard X…, directeur d’agence du Crédit Lyonnais, une somme de 250 000 francs le 3 novembre 1982, puis une somme de 150 000 francs le 7 février 1984, sommes qui avaient servi à couvrir des prêts consentis à Gino Y…, et qui n’avaient pu être restitués aux époux Z…, il résultait de divers écrits signés Robin qu’outre le règlement des intérêts à courir sur les sommes en litige, celles-ci représentaient le montant de prêts consentis par eux à Gino Y…, en sa qualité de dirigeant de la SCP »Le Hameau Gueroux", qu’il y avait donc une complète incertitude sur la nature même de la convention en vertu de laquelle avaient été en l’occurrence remis les fonds dont s’agit et que dès lors, à défaut de pouvoir privilégier l’hypothèse selon laquelle la remise des capitaux litigieux était intervenue en vertu d’un mandat de gestion donné à Bernard X… comme il était soutenu par les époux Z… ou encore d’un quelconque autre des contrats limitativement énumérés par l’article 408 du Code pénal en vigueur à la date des faits incriminés, qu’il y avait donc lieu de renvoyer Bernard X… des fins de la poursuite du chef d’abus de confiance et Gino Y… des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de recel, la preuve n’étant pas rapportée que les capitaux dont celui-ci avait en l’occurrence disposé aient eu une provenance frauduleuse et de mettre en conséquence hors de cause le Crédit Lyonnais, civilement responsable de Bernard X… ;
« alors que, dans ses conclusions laissées sans réponse, Denise Z… faisait valoir, non seulement que Bernard X… avait délivré le 2 janvier 1985, soit plusieurs mois après les versements effectués sur des comptes ouverts à l’agence du Crédit Lyonnais dont il était le directeur, une attestation reconnaissant que les sommes en cause lui avaient été remises aux fins de placement mais qu’il avait agi sous couvert des fonctions qu’il exerçait au Crédit Lyonnais pour, non pas procéder à ces placements au sein de la banque, mais pour user des fonds qui lui avaient été remis à des fins personnelles et que l’arrêt attaqué en l’état de ses propres constatations et en ne s’expliquant pas sur la confiance accordée par les époux Z… à Bernard X… en raison des fonctions exercées par celui-ci au sein de la banque, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 406, 408 et 460 du Code pénal et de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil » ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1384 du Code civil, et des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué après avoir renvoyé le prévenu, Bernard X…, directeur d’agence du Crédit Lyonnais, des fins de la poursuite mais confirmé le jugement condamnant Bernard X… aux réparations civiles envers Denise Z… qui lui avait remis des capitaux aux fins de placement qu’il n’avait pu rendre, a mis hors de cause le Crédit Lyonnais qui avait été recherché par Denise Z… comme civilement responsable de Bernard X… ;
« aux motifs qu’à défaut de pouvoir privilégier l’hypothèse selon laquelle la remise des capitaux litigieux soit intervenue en vertu d’un mandat de gestion donné à Bernard X… par la partie civile poursuivante, il convenait de renvoyer Bernard X… des fins de la poursuite du chef d’abus de confiance et qu’il n’y avait lieu de mettre hors de cause le Crédit Lyonnais en raison même de la relaxe dont bénéficiait ce prévenu ;
« alors que, les condamnations civiles ayant été maintenues à l’encontre de Bernard X…, faute d’appel de celui-ci sur ce chef du dispositif et la responsabilité du civilement responsable envers la victime pouvant être engagée indépendamment de toute condamnation pénale, l’arrêt attaqué, en se fondant sur la seule relaxe du prévenu pour mettre le civilement responsable hors de cause, n’a pas donné de base légale à sa décision » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement, que les époux Z… ont versé sur un compte au Crédit Lyonnais 250 000 francs le 3 novembre 1982 et 150 000 francs le 7 février 1984 ;
qu’ils ont encore versé le 13 mai 1987 une somme de 100 000 francs à une employée du Crédit Lyonnais ;
que Bernard X…, directeur d’une agence de cette banque a établi, en cette qualité, le 2 janvier 1985, une attestation selon laquelle les fonds avaient été versés aux fins de placement ;
que divers écrits émanant des époux Z… à compter du 3 décembre 1985 révèlent que ces derniers ont prêté ces fonds à Gino Y…, dirigeant d’une société civile immobilière ;
que dans ces conditions et compte tenu d’un remboursement de 75 000 francs, Bernard X… a été poursuivi pour avoir détourné une somme de 425 000 francs et Gino Y… pour recel de la même somme, celui-ci ayant reconnu, selon les premiers juges, que ces sommes lui avaient été remises en exécution d’un mandat donné à Bernard X… par les époux Z… ;
Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenus coupables de ces infractions, les a condamnés à verser des dommages-intérêts à Denise Z…, partie civile, et a déclaré le Crédit Lyonnais civilement responsable ;
Attendu que pour infirmer cette décision, relaxer les prévenus appelants sur les seules dispositions pénales, confirmer les dispositions civiles du jugement en faveur de la partie civile et mettre hors de cause le Crédit Lyonnais, tous deux également appelants, la cour d’appel relève que le document délivré par Bernard X…, en qualité de directeur d’agence de ladite banque, était une attestation de complaisance et qu’il existe une complète incertitude sur la nature de la convention en vertu de laquelle les fonds ont été remis ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations déduites de son appréciation souveraine des circonstances de la cause, et dès lors que la relaxe de Bernard X… entraînait nécessairement la mise hors de cause du Crédit Lyonnais cité en qualité de civilement responsable, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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