Infirmation 7 avril 2022
Cassation 20 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 20/03487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03487 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 9 juillet 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03487 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IS37
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 AVRIL 2022
RENVOI APRES CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 09 Juillet 2013
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
présent
assisté de Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S . N . C . D A R T Y G R A N D O U E S T v e n a n t a u x d r o i t s d e l a S o c i é t é D A R T Y N O R D NORMANDIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Février 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X (le salarié) a été engagé le 1er septembre 1988 en qualité de technicien atelier (coefficient 140) par la société MDR selon contrat à durée déterminée. Puis à compter du 1er janvier 1989, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet (39 heures) avec la société Darty-Normandie, la fonction, le lieu, la durée du travail et la classification restant inchangées.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992.
En 1996, M. X a été élu comme conseiller prud’homal et, affilié au syndicat CGT Darty, il a ensuite occupé divers mandats de délégué syndical de 2003 à 2010.
Le 1er juin 2004, les sociétés Darty Normandie et Darty Pas-de-Calais ont fusionné et donné naissance à la société Darty Nord-Normandie.
Le 16 juin 2004, M. X a été désigné secrétaire général du syndicat CGT Darty Nord-Normandie, anciennement CGT Darty.
Le 6 mars 2006, se considérant victime d’une discrimination syndicale, il a saisi avec trois autres salariés, le conseil de prud’hommes de Rouen. Le syndicat CGT s’est joint à son action.
Ledit conseil a sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à la plainte pour discrimination syndicale, laquelle a finalement été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille le 7 octobre 2011.
L’affaire a été délocalisée auprès du conseil de prud’hommes de Louviers, lequel par jugement du 9 juillet 2013, a :
- condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
7 542 euros à titre de rappel de prime de repas,• 4 700 euros de dommages et intérêts pour port de la tenue de travail,•
• 4 370,54 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents pour la somme de 437,05 euros, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
- rejeté les autres demandes du salarié,
- condamné la société à payer au syndicat CGT les sommes suivantes :
500 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,• 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.•
Le 1er août 2013, la société Darty Nord-Normandie est devenue la société Darty Grand Ouest (la société).
Désignée sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile à la suite de l’appel relevé par M. X, la cour d’appel de Caen a, par arrêt du 23 février 2018 :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’une discrimination syndicale subie par M. X et condamné la société à verser au syndicat considéré la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
• 126 372,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et 9 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination syndicale,
• 7 927,77 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 792,77 euros de congés payés et 660,65 euros de prime de fin d’année, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,•
- ordonné la réintégration du salarié à l’atelier Sav de l’établissement de Grand Quevilly dans les deux mois à compter de la notification de l’arrêt,
- ordonné à la société de faire ressortir sur les bulletins de salaire la part de prime d’ancienneté indépendamment du salaire de base,
- dit que l’employeur sera tenu de présenter au salarié des bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions précitées intégrant les prélèvements effectués par les organismes sociaux au titre des cotisations sociales afférentes, et intégrant les seules sommes à caractère salarial allouées, à l’exclusion des sommes à caractère indemnitaire, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Statuant sur les pourvois formés par les parties, la Cour de cassation, par arrêt du 9 octobre 2019, a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il avait débouté M. X de ses demandes tendant à voir ordonner sous astreinte sa classification au coefficient 4-2 prévu par la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 et au paiement de dommages et intérêts au titre de l’entretien de la tenue professionnelle, l’arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d’appel de Caen ; remis sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées, pour être fait droit, devant la cour d’appel de Rouen. Elle a également condamné la société aux dépens et à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Rouen a été saisie le 30 octobre 2020.
Par conclusions remises le 4 février 2022, M. X demande à la cour de :
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
34 105,84 euros à titre de rappel de salaire,•
2 842,15 euros à titre de rappel de la prime de fin d’année,•
3 694,80 euros au titre des congés payés afférents,• 7 050 euros à titre de dommages et intérêts pour le port de la tenue de travail,•
• 7 738,48 euros à titre de dommages et intérêts destinés à compenser le manque à gagner sur la prime d’ancienneté, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,•
- et ce, avec intérêts au taux légal à compter « de la saisine pour les créances salariales » et de la saisine du conseil de prud’hommes pour celles de nature indemnitaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du présent arrêt, afin de contraindre la société à :
- mettre en 'uvre l’obligation d’entretien des tenues de travail,
- classer M. X au coefficient 4-2,
- afficher la décision à intervenir sur les panneaux de la direction des établissements Darty Grand Ouest,
- dire que cette astreinte durera 3 mois, passé ce délai, il en sera référé à la présente chambre sociale,
- se réserver le droit de liquider l’astreinte,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 4 février 2022, la société demande à la cour de :
Sur le repositionnement conventionnel :
à titre principal,
- débouter le salarié de sa demande de repositionnement au coefficient 4-2 et d’ordonner son positionnement au coefficient 3-3,
- le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
- ramener les rappels de salaires sollicités à ceux d’un coefficient 3-3, à savoir :
• rappel au titre du salaire de base du coefficient 3-3 = 792,55 euros bruts,• rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté = 958,48 euros bruts,• rappel de salaire au titre de la prime de fin d’année = 60,45 euros bruts,•
soit 1 811,48 euros bruts, outre 181,15 euros bruts de congés payés afférents,
à titre subsidiaire, limiter les rappels de salaires du coefficient 4-2 comme suit :
rappel au titre du salaire de base du coefficient 4-2 = 11 694,79 euros bruts,• rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté = 1 429,73 euros bruts,• rappel de salaire au titre de la prime de fin d’année = 1 033,13 euros bruts,•
soit 14 157,65 euros bruts, outre 1 415,77 euros bruts de congés payés afférents.
Sur l’entretien des tenues de travail
à titre principal, débouter M. X de ses prétentions,
subsidiairement, ramener sa demande d’indemnisation à la somme de 600 euros,
- débouter le salarié de l’ensemble de ses autres demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification au coefficient 4-2
Il doit être rappelé que la cour d’appel de Caen a retenu l’existence d’une discrimination syndicale subie par le salarié et partant, accordé la somme de 112 940,59 euros, outre les congés payés y afférents, au titre « de l’indemnité due au titre de la reconstitution de carrière en considération du manque à gagner résultant de la non application du coefficient 4-2 [de la convention applicable] à compter de janvier 2002 », mais a refusé d’ordonner sous astreinte sa classification au coefficient considéré.
Or, la Cour de cassation, après avoir considéré que du fait de la discrimination dont le salarié avait été victime, il était en droit de percevoir le manque à gagner au regard du coefficient 4-2 revendiqué, et a rappelé que la réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte que le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination, la cassation partielle intervenant sur ce chef.
Dès lors l’employeur n’est pas fondé à contester devant la cour de renvoi la reclassification du salarié dans le coefficient 4-2, puisqu’il a été jugé de manière irrévocable que la discrimination syndicale dont il a fait l’objet, l’avait privé de la possibilité de bénéficier de cette classification et, au surplus, lui a accordé des indemnités en se fondant sur ce coefficient.
Par conséquent, il convient d’ordonner à la société de positionner M. X au coefficient 4-2 de la classification conventionnelle applicable, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Le jugement déféré est infirmé sur ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaire et primes M. X forme une demande de rappel de salaire afférente à la classification accordée pour la période de mai 2016 à fin février 2022, sur la base majorée de 169 heures (151,67 h + 17,33 d’heures supplémentaires) en se référant à son contrat de travail du 6 janvier 1989 et en rappelant qu’en tant que salarié protégé, sa durée de travail ne peut être modifiée sans son accord explicite.
La société conteste cette prétention en faisant valoir qu’une partie de la période a d’ores et déjà été réparée par l’arrêt de la cour d’appel de Caen, que la base horaire est de 151,67 heures à la suite du « passage aux 35 heures » et que la rémunération de base retenue est erronée.
En premier lieu, concernant la période de rappel de salaire, l’employeur relève que la cour d’appel a réparé le préjudice de carrière du salarié sur la base de ses conclusions du 1er août 2017, et que, si celles-ci n’étaient pas « à jour du mois de juillet 2017 », elles n’avaient aucune raison d’être arrêtées au mois de mai 2016. M. X ne contredit aucunement cette affirmation, pas plus qu’il ne produit, alors qu’il y a intérêt et qu’il lui appartient de démontrer la réalité de son préjudice, la pièce n° 41 à laquelle se réfère la cour d’appel de Caen pour fixer le montant de son préjudice financier.
Dès lors, il convient de retenir que le rappel de salaire portera sur la période du 1er juillet 2017 au 28 février 2022.
En second lieu, concernant la durée de travail, l’employeur se prévaut d’un accord de substitution du 13 mai 2014 signé par les organisations syndicales dont la CGT, ainsi que de l’accord Darty Ouest sur l’aménagement du temps de travail pour soutenir une durée de travail du salarié de 35 heures.
Toutefois, la cour constate que l’accord de substitution faisant suite à la fusion des sociétés Darty Ouest et Darty Nord, à l’exception de l’établissement Darty Alsace Lorraine, prévoit que « pour les salariés de l’établissement de Darty Ouest [dont M. X], les conventions et accords collectifs en vigueur au sein des sociétés Darty Ouest n’ont été ni affectés, ni remis en cause par l’opération de fusion ».
S’il est exact que le protocole d’accord d’aménagement du temps de travail daté du 8 juin 2005 de Darty Ouest prévoit que la durée de travail est de 1 607 heures par an, elle n’exclut pas la réalisation d’heures supplémentaires. Or, le contrat de travail du salarié daté de 1989 porte sur 39 heures, de sorte qu’il est antérieur aux dispositions légales fixant la durée légale de travail à 35 heures. Aussi, les accords en résultant sont opposables au salarié et ne constituent pas en soi une modification illicite de son contrat de travail. De plus, il ressort de l’attestation de l’employeur du 31 juillet 2007, soit postérieurement à l’accord sur le temps de travail, que M. X effectuait en réalité 37,67 heures. Enfin il n’est produit aucun document ultérieur ayant réduit ou augmenté sa durée du travail.
Par conséquent, le rappel de salaire doit être calculé sur la base 37,67 heures hebdomadaires soit 163,24 heures mensuelles (37,67x52/12) avec les taux horaires suivants : 13,13 euros au 1er avril 2017, 13,29 euros au 1er mai 2018, 13,50 euros au 1er septembre 2019, 13,63 euros au 1er octobre 2020 et 13,77 euros au 1er mai 2021.
Enfin, l’avenant n° 33 du 20 juin 2006 de la convention collective applicable, évoqué par M. X, prévoit pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à 35 heures par semaine, d’ajouter aux minima de la grille présentée, une majoration dont le taux diffère selon l’effectif de l’entreprise, pour les 4 premières heures supplémentaires, soit :
- + 10 % pour les entreprises de 20 salariés et moins, jusqu’au 31 décembre 2008,
- + 25 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Au regard du nombre de salariés dans l’entreprise, les taux horaires ci-dessus indiqués doivent être majorés de 25 % pour les 11,57 heures supplémentaires mensuelles accomplies.
Ainsi, le rappel de salaire dû à M. X, après déduction des salaires perçus, s’établit sur la période considérée ainsi :
- de juillet 2017 à avril 2018 = 378,64 euros par mois (2 181,29 – 1 802,65) x 10 = 3 786,40 euros,
- de mai 2018 à août 2019 = 387,19 euros par mois (2 207,87 – 1820,68) x 16 = 6 195,04 euros,
- de septembre 2019 à septembre 2020 = 403,96 euros par mois (2 242,85 – 1 838,89) x 13 = 5251,48 euros,
- d’octobre 2020 à avril 2021 = 425,52 euros par mois (2 264,41 -1 838,89) x 7 = 2 978,64 euros,
- mai 2021 à février 2022 = 448,73 euros par mois (2 287,62 – 1 838,89) x 10 = 4 487,30 euros,
soit un total de 22 698,86 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la somme de 2 269,89 euros bruts.
L’article 4-2 de l’accord de substitution dispose que les salariés ayant plus de 4 ans d’ancienneté et n’étant pas vendeurs, se voient accorder une prime de fin d’année qui correspond à 100 % du « salaire fixe ou du minimum conventionnel », c’est-à-dire « 100 % du 11ème du salaire de base des 11 derniers mois (janvier N-1 à novembre N)».
Par conséquent, il est dû au salarié la somme de 1 857,87 euros bruts à ce titre, outre les congés payés afférents pour la somme de 185,79 euros bruts.
Enfin, l’article 24.1 de la convention collective applicable prévoit que les salariés perçoivent une prime d’ancienneté dont le pourcentage varie en fonction de leur ancienneté, soit en ce qui concerne M. X une prime de 15 %. Cette prime est calculée par référence au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant au niveau-échelon affecté à chaque salarié concerné.
Compte tenu du salaire minimum conventionnel au titre de la classification reconnue à M. X, il lui est dû la somme de 2 988,90 euros bruts.
Sur le préjudice moral
M. X sollicite également l’octroi de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral dont il ne justifie pas l’existence, se limitant à indiquer que la société n’entend pas mettre un terme à la discrimination subie malgré les décisions rendues. Or, la Cour de cassation n’a pas ordonné sa classification au coefficient 4-2 prévu par la convention collective mais a renvoyé ce chef de demande pour qu’il soit tranché par la présente cour, de sorte qu’il ne peut invoquer la résistance de son employeur sur ce point, étant observé qu’il a saisi la cour d’appel de renvoi, un an après l’arrêt de cassation partielle et qu’il ne conteste pas son refus de donner suite à la médiation proposée par la société le 7 mai 2021.
Par conséquent, cette demande est rejetée.
Sur l’entretien des tenues de travail
Il n’est plus contesté devant la cour que l’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port à M. X à savoir pantalon/chemise ou polo/veste.
Les modalités de prise en charge du coût de l’entretien de la tenue de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, de sorte que le juge prud’homal est compétent pour faire respecter l’obligation de l’employeur en ce domaine ou encore vérifier que les mesures prises sont suffisantes, mais il ne l’est pas pour ordonner sous astreinte la mise en 'uvre de telle ou telle mesure, comme le sollicite le salarié, de sorte que sa demande est rejetée. Par ailleurs, en cas de refus de l’employeur d’assumer cette charge et dès lors que le salarié prouve l’existence de la dépense mise indûment à sa charge, il convient d’en fixer le coût.
L’employeur fait valoir que depuis le 1er octobre 2020, date d’entrée en vigueur des NAO 2020, les techniciens et livreurs peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire annuelle de 20 euros au titre de l’entretien de leurs tenues s’ils en font la demande, de sorte qu’il propose d’allouer au salarié la somme de 600 euros.
Si le salarié sollicite la somme de 7 050 euros (5 euros / semaine x 47 semaines x 30 ans), il ne soutient ni ne justifie de ce que les frais d’entretien ci-dessus fixés et acceptés par les organisations syndicales représentatives, sont insuffisants et qu’une partie de ces frais restent à sa charge.
Par conséquent, il convient de lui allouer la somme de 600 euros à ce titre, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les intérêts
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de l’arrêt.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière et ce, à compter de l’arrêt.
Sur l’affichage de la décision
En application de l’article 24 du code de procédure civile, eu égard à la discrimination syndicale subie par le salarié résultant des manquements graves et durables de l’employeur et à la nécessité de rappeler aux salariés de la société que l’engagement syndical est protégé par la loi et ne doit pas être un frein professionnel, il convient d’ordonner l’affichage du présent arrêt sur les panneaux de la direction des établissements Darty Grand Ouest pour une durée de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société Darty est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qui concerne le montant alloué au titre de l’entretien de la tenue de travail et en ce qu’il a rejeté la demande d’ordonner sous astreinte la classification du salarié au coefficient 4-2 de la convention collective applicable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la société Darty Grand Ouest de positionner M. Y X au coefficient 4-2 de la classification conventionnelle applicable ;
Condamne la société Darty Grand Ouest à payer à M. Y X les sommes suivantes :
• 22 698,86 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents pour la somme de 2 269,89 euros bruts,
• 1 857,87 euros bruts au titre de la prime de fin d’année, outre les congés payés afférents pour la somme de 185,79 euros bruts,
2 988,90 euros bruts au titre de rappel de la prime d’ancienneté,•
600 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais d’entretien de la tenue de travail,•
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;•
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Darty Grand Ouest de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière et ce, à compter de l’arrêt ;
Ordonne à la société Darty Grand Ouest d’afficher le présent arrêt sur les panneaux de la direction des établissements Darty Grand Ouest et ce pour une durée de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la précédente condamnation d’une astreinte ;
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de celle tendant à voir ordonner sous astreinte à l’employeur de mettre en 'uvre l’obligation d’entretien des tenues de travail ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute la société Darty Grand Ouest de sa prétention formée au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
La greffière Le président 1. A B C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Vol ·
- Conditions générales ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Prévention ·
- Coffre-fort ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Habitation
- Vieillesse ·
- Algérie ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Avantage ·
- Personne âgée ·
- Consignation ·
- Banque
- Bénéficiaire ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Côte ·
- Or ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Paiement ·
- Handicapé ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Titre ·
- Référé ·
- Taxes foncières ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Preneur
- Verger ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Intimé ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Ags ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Gestion ·
- Employeur ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sac ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Attestation ·
- Employeur
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Ordinateur ·
- Loyers impayés ·
- Fournisseur ·
- Nullité ·
- Code de commerce ·
- Air
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Dépôt ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Fonds de garantie ·
- Meurtre ·
- Commission ·
- Victime d'infractions ·
- Décès ·
- Viol ·
- Infraction ·
- Indemnisation ·
- Annonce
- Protocole ·
- Égalité de traitement ·
- Salarié ·
- Principe d'égalité ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Licenciement ·
- Accord transactionnel
- Domicile ·
- Décès ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Électricité ·
- Changement ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Mutation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.