Rejet 27 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 juin 1995, n° 94-86.052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-86.052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007552282 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Michèle-Andrée, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, en date du 30 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre les époux Y…, après relaxe des prévenus des chefs de dénonciation calomnieuse, subornation de témoins, faux témoignages et discrédit sur une décision juridictionnelle, a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 365 du Code pénal alors en vigueur et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 365 du Code pénal alors en vigueur et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l’article 226 du Code pénal alors en vigueur ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 365 du Code pénal alors en vigueur et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 373 du Code pénal alors en vigueur ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que, pour rejeter les demandes de réparations de la partie civile du chef de toutes les infractions poursuivies, à l’exception de celle d’atteinte à l’intimité de la vie privée à l’encontre de Michel Font, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les éléments constitutifs des délits poursuivis n’étaient pas réunis en l’espèce ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.
Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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