Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 9 déc. 2021, n° 19/12858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12858 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juin 2019, N° 2017050098 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12858 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017050098
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
Présent et assisté de Me Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R205, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
SELAFA MJA, en la personne de Me Frédérique Y
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LUCIE SAINT CLAIR PARIE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant
Représentée par Me Olivier DEBEINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0504, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie MOLLAT, Présidente, chargée du rapport
Ce magistrat en a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Exposé des faits et de la procédure
La société […] est une société d’exploitation détenue par une société holding dénommée LSC SALON DE FRANCE, elle même détenue par la société LSC HOLDINF société de droit luxembourgeois, elle même détenue par les sociétés AL SHAM, GS MANAGEMENT, GIFT SARL et le fond global GLOBAL EQUITY FUND.
La direction de la société […] était assurée par Monsieur Z X depuis 2010.
L’entreprise exploitait un fond de commerce de salon de coiffure, soins de beauté, parfumerie, vente de produits capillaires et accessoires de mode ainsi que tous les accessoires se rapportant à la coiffure en France et hors de France.
Elle a été créée en 1985.
Sur déclaration de cessation des paiements elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 16.03.2016 et la SELAFA MJA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête du ministère public en date du 8.08.2017 sur le fondement de l’article L 653-4 3° du code de commerce, Monsieur X a été condamné par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 18.06.2019 à une interdiction de gérer d’une durée de deux ans.
Le tribunal relevait que la société […] avait cédé des salons de coiffure à la société LUCIE SAINT CLAIR GROUP et à B&B par règlement d’une partie du prix comptant et une partie du prix en crédit vendeur d’un montant de 270.000 euros pour LSC Groupe SA et 158.198
euros pour B&B, qu’aux termes d’une convention de cession de créance la société […] avait cédé à sa société mère des créances pour la somme de 428.198 euros et que cette cession sans contrepartie avait privé la société d’un actif.
Monsieur X a fait appel de cette décision le 25.06.2019.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27.10.2021, Monsieur X demande à la cour:
— vu les erreurs manifestes des premiers juges
— vu la contradiction de motifs avec le jugement du même jour en comblement de passif qui exclut la société BS Conseil de l’interdiction de gérer
— vu l’offre de Monsieur Z X de procéder à l’annulation de la cession de créance litigieuse,
— vu la proposition d’apurement du passif notifiée par la SCP CANET Mandataire Judiciaire des sociétés du B&B, à Me Y es-qualité de liquidateur de la société LUCIE SAINT-CLAIR PARIS pour un total déclaré de 537.790 euros
— vu les pièces versées aux débats
— vu la parfaite bonne foi de Monsieur X et l’absence de tout élément intentionnel
— vu l’absence de tout préjudice subi par la société […] du fait de la cession de créance litigieuse reprochée à Monsieur X
— vu l’absence de tout lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée à Monsieur X qui n’a pas pu contribuer à l’insuffisance d’actif de la société LUCIE SAINT-CLAIR PARIS
— vu les conséquences manifestement excessives de toutes sanctions sur les nouvelles activités et l’avenir professionnelle de Monsieur X
— vu les accords passés grâce à Monsieur X et les dernières écritures de Maître Y
— révoquer l’ordonnance de clôture
— réformer le jugement dont appel
— dire n’y avoir lieu à sanctions contre Monsieur X
— à tout le moins subsidiairement dire que cette interdiction de gérer:
* ne portera pas sur la société BS CONSEIL seul source de revenus pour Mr Z X et qu’elle ne donnera pas lieu à inscription au fichier
* juger que cette interdiction de deux ans prononcée le 18.06.2019 avec exécution provisoire a pris fin le 17.06.2021 et que Monsieur X a déjà purgé sa peine
— laisser les dépens à la charge de Monsieur le Procureur de la République.
Il expose:
— qu’après une longue carrière dans le domaine de la coiffure il a investi avec des partenaires dans une société de coiffure LUCIE SAINT CLAIR qui était propriétaire de nombreux salons de coiffure à Paris à travers diverses sociétés filiales, qu’il a été nommé président des sociétés LSC SALONS FRANCE et de la société […]
— qu’au regard des difficultés qu’a rencontré la société […] et pour préserver près d’une centaine d’emplois il a été décidé par les associés de la société de réaliser au mieux les actifs de la société,
— qu’ainsi des salons de coiffure ont été vendus à B&B, qui s’est substitué sa holding, la société LSC Groupe SAS pour certains salons, avec des paiements comptants et des paiements à terme et d’autres salons de coiffure ont été vendus au groupe DAVO
— qu’il a également négocié avec le groupe B&B une licence d’exploitation de la marque LUCIE SAINT CLAIR, sans que cette cession soit cependant finalisée avant la liquidation judiciaire,
— qu’un seul salon restait dans le groupe qui faisait l’objet d’une promesse de cession et que l’expert comptable de la holding a alors suggéré de préparer une transmission universelle de patrimoine entre les sociétés du groupe qui n’auraient plus aucune activité et que c’est de façon prématuré qu’il a été soumis à la signature de Monsieur X un acte de cession à sa maison mère de la créance détenue par la société LSC Paris sur le groupe B&B.
Il expose que le tribunal a fait une confusion dans son raisonnement entre la société LSC GROUPE SA maison mère de la société B&B cessionnaire des fonds de commerce et la société LSC SALONS France maison mère de la société […], que c’est en effet la société […] qui a cédé les fonds de commerce à la société B&B et à sa holding la société LSC GROUPE SA moyennant un prix de cession payable pour partie comptant, et pour partie à terme par un crédit vendeur de 158.198 euros pour la première et de 270.000 euros pour la seconde, que la société […] n’a donc pas consenti un prêt à sa maison mère mais lui a simplement cédé une créance qui n’était alors pas exigible, qu’il a à l’ouverture de la procédure collective proposé à Me Y d’annuler cette opération sans qu’il ait obtenu de réponse.
Il indique que cette créance n’a jamais fait l’objet d’un paiement compte tenu du redressement judiciaire des cessionnaires avant que les sommes ne deviennent exigibles.
Il indique qu’il a ensuite oeuvré pour la cession de la marque LSC à la société BERARD GROUP et que cette cession qui a été faite à un prix bien inférieur à celui qui aurait pu être obtenu si B&B s’était comporté loyalement, mais a permis de réduire l’insuffisance d’actif comme le reconnait le mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique 6.10.2021 la SELAFA MJA demande:
— que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 8.10.2020
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur le prononcé d’une éventuelle condamnation de Monsieur X sur le fondement de l’article L 653-1 du code de commerce.
Elle fair valoir les efforts de Monsieur X qui a permis la conclusion du protocole transactionnel et un recouvrement d’actif.
Aux termes de son avis du 25.03.2020 le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, faisant valoir que malgré la transaction intervenue le grief est constitué, et s’en rapporte sur l’exclusion de la société BS CONSEIL de l’interdiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L653-4 du code de commerce
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Aux termes de l’article L653-8 du code de commerce
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La sanction prononcée par le tribunal de commerce l’a été sur assignation du ministère public sur le fondement de l’article L 653-4 3° du code de commerce s’agissant d’ avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur X en qualité de dirigeant de la société […] a cédé à titre gratuit deux créances détenues sur les cessionnaires des salons de coiffure, à sa maison mère la société LUCIE SAINT CLAIR SALONS France, étant précisé que lors de cette cession les créances n’étaient pas exigibles s’agissant de crédit vendeur à terme.
Monsieur X qui soutient que cette cession s’envisageait dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine à venir entre la société […] et sa maison mère LSC SALONS France après la cession du dernier salon puisqu’alors […]
n’aurait plus eu d’activité, ne produit aucun élément.
Il convient d’ailleurs de souligner que la TUP entrainant en elle même cette transmission il n’était nullement nécessaire de procéder à cette cession préalablement.
Il ne produit pas plus d’élément concernant sa proposition faite au mandataire judiciaire d’annuler ladite cession même si en tout état de cause la faute était caractérisée au moment de l’ouverture de la procédure collective puisqu’étant antérieure et la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la cession n’aurait pas fait disparaitre ladite faute.
Pour autant:
— au regard des éléments produits concernant la société qui rapportent la preuve que celle ci était en train de liquider ses derniers actifs au moment de l’ouverture de la procédure collective et que si la vente du dernier salon avait été effectuée elle aurait pu faire face à l’ensemble du passif très réduit,
— et du déroulement de la procédure collective au cours de laquelle Monsieur X s’est investi fortement pour céder la marque LUCIE SAINT CLAIR et permettre ainsi la réalisation d’un actif de façon à réduire l’insuffisance d’actif de la société,
la cession des créances détenues par […] sur les cessionnaires des salons de coiffure, à sa holding apparait avoir été effectuée de façon maladroite et non dans le but de léser la société […] dans l’intérêt personnel de Monsieur X.
En conséquence il convient d’infirmer la décision du tribunal de commerce de PARIS et de dire n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 18.01.2019 par le tribunal de commerce de PARIS ayant prononcé une sanction d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur X d’une durée de deux ans dans toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu de prononcer une sanction personnelle à l’encontre de Monsieur X
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de Monsieur X.
La greffière La présidente
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