Cassation 5 juillet 1995
Résumé de la juridiction
Manque à ses obligations professionnelles l’huissier de justice, commis en sa qualité d’officier ministériel, dans le cadre de l’ordonnance du 2 novembre 1945 pour effectuer des constatations purement matérielles, qui prend une fausse qualité pour obtenir des renseignements d’un interlocuteur ; il en résulte que le procès-verbal de constat établi dans ces conditions ne peut être retenu comme preuve.
Par suite, viole l’article 9 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui déboute le voyageur représentant placier de sa demande au motif que n’étaient pas privées de leur force probante les constatations de l’huissier qui ne s’était pas borné à taire son identité mais avait téléphoné à une société en prétendant, pour obtenir des renseignements, qu’il avait l’intention d’ouvrir un magasin de matériel agricole, alors que, pour établir les actes de concurrence reprochés au salarié, l’employeur ne se fondait sur aucun autre élément de preuve que le constat dressé dans de telles conditions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 juil. 1995, n° 92-40.050, Bull. 1995 V N° 237 p. 172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40050 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 V N° 237 p. 172 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 8 novembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033191 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été embauché le 1er octobre 1980 par la société Support Systems International en qualité de représentant multicartes ; que le 21 novembre 1988, il a été licencié pour faute grave au motif qu’il exerçait une seconde activité salariée au profit d’une société concurrente, le Comptoir médical caladois ; qu’il a engagé une action prud’homale en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes et accueillir la demande reconventionnelle de l’employeur, la cour d’appel s’est exclusivement fondée sur un constat d’huissier en énonçant que la circonstance que l’huissier ait procédé sans dévoiler son identité n’avait aucune incidence sur la validité du constat dès lors que cet officier ministériel avait été dispensé par ordonnance du président du tribunal de commerce de faire connaître sa qualité et qu’au surplus cette seule circonstance ne pouvait à elle seule être considérée comme une mise en scène de nature à priver les constatations de l’huissier de leur force probante ;
Attendu cependant que manque à ses obligations professionnelles l’huissier de justice, commis en sa qualité d’officier ministériel, dans le cadre de l’ordonnance du 2 novembre 1945, pour effectuer des constatations purement matérielles, qui prend une fausse qualité pour obtenir des renseignements d’un interlocuteur ; qu’il en résulte que le procès-verbal de constat qu’il a établi dans ces conditions ne peut être retenu comme preuve ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait alors qu’elle avait relevé non seulement que l’huissier de justice ne s’était pas borné à taire son identité mais qu’il avait téléphoné à la société Comptoir médical caladois en prétendant, pour obtenir des renseignements, qu’il avait l’intention d’ouvrir un magasin de matériel agricole et alors que, pour établir les actes de concurrence reprochés au salarié, l’employeur ne se fondait sur aucun autre élément de preuve que le constat dressé dans de telles conditions, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.
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