Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 février 1995, 93-16.286, Inédit
CA Rennes 15 avril 1993
>
CASS
Cassation 14 février 1995

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Faute de la banque dans le non-déboursement du prêt

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que le non-déblocage du prêt ait entraîné la liquidation judiciaire de la société, ce qui a conduit au rejet de la demande reconventionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X… contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande reconventionnelle contre la Banque de Bretagne, arguant que le non-déblocage d'un prêt de 250 000 francs a causé la liquidation de leur société. Ils invoquent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, soutenant que la cour n'a pas répondu à leurs arguments sur le lien entre le prêt et la situation de la société. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision sur ce point essentiel, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 févr. 1995, n° 93-16.286
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-16.286
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 15 avril 1993
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007244339
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 février 1995, 93-16.286, Inédit