Infirmation partielle 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 févr. 2024, n° 22/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 mars 2022, N° 19/01374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00025
12 Février 2024
— --------------
N° RG 22/01117 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXLB
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
30 Mars 2022
19/01374
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 11]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir général
Monsieur [F] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C], né le 14 août 1958, ancien salarié du 17/08/1981 au 31/08/2003 des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CdF), a occupé les postes suivants au jour :
du 17/08/1981 au 30/06/1991 : soudeur à l’arc ;
du 01/07/1991 au 31/05/1992 : chaudronnier charpente fer ;
du 01/06/1992 au 31/05/2001 : soudeur à l’arc ;
du 01/06/2001 au 31/08/2003 : soudeur à l’arc.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er septembre 2003 au 31 août 2010.
Il a adressé auprès de l’Assurance Maladie dans les Mines (ci après « la Caisse ») en date du 27 juin 2016, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 05 avril 2016 du Docteur [M] faisant état d’une atteinte pleurale bénigne-plaques pleurales au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le 21 juin 2017, la Caisse a rendu une décision de prise en charge de la maladie « plaques pleurales », au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le 05 septembre 2017, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [C] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 1.952,33 euros ou d’une rente annuelle de 1.589,28 euros à la date du 06 avril 2016, soit au lendemain de la date de consolidation.
Monsieur [F] [C] a saisi parallèlement, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de cet organisme le 20 novembre 2017, fixant l’indemnisation de son préjudice à la somme totale de 18.500 euros dont 16.900 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre du préjudice physique et 1.300 euros au titre du préjudice d’agrément.
Monsieur [F] [C] a saisi le 17 septembre 2018, l’Assurance Maladie des Mines pour faire reconnaître la faute inexcusable commise par les CdF qui serait à l’origine de sa maladie professionnelle. La tentative de conciliation a échoué.
En conséquence, Monsieur [F] [C] a saisi le 28 août 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz (devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’établissement public Charbonnages de France auquel se substitue l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) , à l’origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été appelée dans la cause.
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) intervenant pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’État est intervenue volontairement à l’instance.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la Caisse Autonome de la Sécurité Sociale dans les Mines,
déclaré recevable le recours de Monsieur [F] [C],
déclaré le FIVA recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [C] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’ANGDM venant aux droits de l’établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [F] [C] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé,
débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [F] [C],
rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l’ANGDM,
condamné l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [F] [C] inscrite au tableau n°30B,
condamné l’ANGDM aux entiers frais et dépens de la procédure,
condamné l’ANGDM à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’ANGDM à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 29 avril 2022, interjeté un appel partiel de cette décision en tant qu’elle porte sur les chefs de jugements suivants : « dit que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé, et déboute le FIVA, de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [F] [C] », décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 11 avril 2022.
Par conclusions datées du 05 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son Conseil, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande à la Cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation présentées au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément,
Et, statuant à nouveau sur ce point :
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [C] comme suit :
souffrances morales : 16.900 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1.300 euros,
total : 18.500 euros,
dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
réformer le jugement entrepris, au vu du revirement récent de jurisprudence en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration maximum du capital allouée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit versée par la CANSSM au FIVA, créancier subrogé,
Et statuant à nouveau sur ce point :
dire que la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale (rente optionnelle) soit 1.952,33 euros sera versée par la CANSSM intégralement à Monsieur [F] [C],
Y ajoutant :
confirmer le jugement pour le surplus,
condamner l’ancien EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de l’ANGDM, à payer au FIVA une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident datées du 02 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son Conseil, l’ANGDM demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET D’APPEL INCIDENT :
infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 30 mars 2022 en ce qu’il a jugé que la preuve de la faute inexcusable commise par l’exploitant minier serait rapportée,
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
débouter Monsieur [F] [C], le FIVA et l’Assurance Maladie des Mines de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément :
confirmer le jugement du 30 mars 2022 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques, morales et préjudice d’agrément endurées par Monsieur [F] [C],
Par conséquent,
débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques, morales et d’agrément endurées par Monsieur [F] [C],
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [C],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 05 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France,
Le cas échéant ;
lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [F] [C],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1.952,33 euros,
prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [C],
constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [F] [C] consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [F] [C],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [F] [C],
condamner l’ANGDM à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [F] [C] n’est pas représenté à hauteur d’appel et a confirmé dans un courriel du 28 septembre 2023 qu’il s’en remettait aux écritures et pièces qui seront déposées par le FIVA.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [F] [C] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [F] [C] et demande à la Cour de réformer le jugement relativement au bénéficiaire de l’indemnité en capital qui doit être Monsieur [F] [C]. Il demande à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus.
L’ANGDM sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a conclu à l’existence d’une faute inexcusable qui aurait été commise par l’exploitant minier. Elle expose que les Houillères du Bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient pas avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, et qu’ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
L’ANGDM critique l’imprécision des attestations des collègues de Monsieur [F] [C], considérant que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable et estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l’intéressé et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
***********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition au risque :
La Cour relève que si l’ANGDM avait contesté l’exposition au risque de Monsieur [F] [C] dans le cadre de la première instance, elle ne développe pas d’éléments relatifs à l’absence d’exposition du salarié à hauteur d’appel.
En tout état de cause, il ressort du relevé de carrière de [F] [C] que ce dernier a occupé les postes suivants : soudeur à l’arc, et chaudronnier charpente fer, exclusivement au jour (pièce n°A de l’ANGDM). De même, l’ANGDM produit elle-même l’attestation établie par ses soins le 26 octobre 2016 dans lequel elle reconnaît que « durant son activité professionnelle aux HBL, il [Monsieur [F] [C]] a été exposé au risque au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles pendant 14 ans et 4 mois, du 17/08/1981 au 31/12/1995 » (pièce n°B de l’ANGDM).
Ces éléments démontrent l’exposition habituelle de Monsieur [F] [C] au risque du tableau n°30B, tout au moins jusqu’en 1996, date d’interdiction de l’amiante. Dès lors au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’exposition de Monsieur [F] [C] au risque d’inhalation de poussières d’amiante était établie.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur :
En ce qui concerne les mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiéré.
Monsieur [F] [C] produit aux débats les attestations de trois collègues de travail, à savoir Messieurs [E] [J], [I] [D], et [K] [G] (pièces n°9, 10 et 11 produites en première instance par le salarié et reprises par le FIVA). L’ANGDM entend quant à lui remettre en cause l’authenticité de ces témoignages en indiquant qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que ces derniers sont lacunaires, notamment quant aux moyens de protection mis à disposition par l’employeur.
La Cour relève que les attestations ne sont pas accompagnées des relevés de carrière des témoins. Messieurs [E] [J] et [K] [G] précisent qu’ils ont travaillé à [Localité 10] en compagnie de Monsieur [F] [C], or le relevé de carrière de ce dernier ne permet pas de confirmer que les salariés ont bien travaillé ensemble alors qu’il permet seulement d’établir qu’il a travaillé au jour aux sièges de [Localité 8], puis de [Localité 9]. Monsieur [I] [D] n’indique pas le lieu de travail où il aurait côtoyé Monsieur [F] [C]. Par ailleurs, Messieurs [E] [J] et [I] [D] relatent qu’ils étaient chargés de l’entretien des pompes, conduites et de la réparation des machines employées au fond, alors que d’après son relevé de carrière, Monsieur [F] [C] travaillait en qualité de soudeur à l’arc puis de chaudronnier charpente fer au jour, et n’a jamais été affecté au fond.
Au regard de l’imprécision des attestations et des contradictions des déclarations des témoins avec les autres éléments du dossier, la Cour ne peut retenir la force probante des attestations, alors qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et de Monsieur [F] [C].
Les décisions de justice citées par le FIVA dans ses écritures concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans les dossiers d’autres mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l’employeur dans le cadre du dossier de Monsieur [F] [C], ces décisions n’ayant autorité de chose jugée qu’entre les parties, la Juridiction, étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas.
Enfin les seules pièces générales émanant de l’ANGDM ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [F] [C] quant aux mesures prises par l’employeur pour le protéger.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l’employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de Monsieur [F] [C], il convient de constater que le FIVA ne démontre pas suffisamment l’existence de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable dans le chef de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la Caisse :
L’action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas retenue.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La Cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le FIVA, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 30 mars 2022 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines,
déclaré recevable le recours de Monsieur [F] [C],
déclaré le FIVA recevable en ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau :
DIT que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l’ANGDM, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [C] inscrite au tableau n°30B, n’est pas établie,
DEBOUTE le FIVA de leurs demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes subséquentes,
DECLARE en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle,
CONDAMNE le FIVA aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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